CURATED
24 May 2024

Newsletter Du 6 Mai Au 10 Mai 2024 | N° 74

MB
Monfrini Bitton Klein

Contributor

Based in Geneva, but borderless in its reach, Monfrini Bitton Klein is a litigation-only Swiss law firm, internationally recognised for asset recovery, business crime and cross-border litigation. We are representatives for Switzerland of ICC-FraudNet, the leading global network of fraud and asset recovery lawyers.
La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurispru-dence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).
Switzerland Criminal Law

Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

Sans prétendre à l'exhaustivité, seront reproduits ci-après les considérants consacrant le raisonnement juridique principal développé par notre Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de procédure pénale, droit pénal économique, droit international privé, droit de la poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l'entraide internationale.

I. PROCÉDURE PÉNALE

TF 7B_244/2024 du 26 avril 2024 | Violation du principe de célérité – absence de jugement d'appel après plus d'un an et demi depuis la tenue des débats principaux (art. 29 al. 1 Cst., art. 6 par. 1 CEDH, art. 5 CPP et art. 81 CPP)

  • Par jugement du 2 décembre 2021, le Kantonsgericht de Glaris a reconnu A. (« Recourant ») coupable d'incitation à la tentative de meurtre et l'a condamné à une peine de prison ferme de 10 ans et demi. Le Recourant a fait appel et l'Obergericht a tenu les débats principaux du 3 au 5 octobre 2022.
  • Devant le Tribunal fédéral, le Recourant s'est plaint d'un retard injustifié en tant que l'Obergericht n'avait toujours pas rendu de jugement dans la procédure d'appel, bien que l'audience d'appel eût déjà eu lieu. Il s'est prévalu d'une violation du principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst., art. 6 par. 1 CEDH et art. 5 CPP).
  • Le Tribunal fédéral a considéré que les griefs du Recourant étaient fondés : il n'était, ni acceptable, ni compatible avec le principe de célérité, que l'instance précédente n'eût pas encore, à ce jour, c'est-à-dire plus d'un an et demi après l'audience d'appel, notifié au Recourant le moindre dispositif du jugement. Ceci était d'autant plus vrai que le Recourant se trouve actuellement en détention sans interruption depuis le 2 décembre 2021, ce qui exigeait que la procédure soit traitée de manière particulièrement urgente. Même en tenant compte de la complexité de l'affaire (7 co-accusés, gravité des faits et multitude de complexes de faits à juger), notre Haute Cour a retenu que le temps écoulé n'était pas compatible avec le principe de célérité (consid. 2.2).
  • Partant, le recours a été admis (consid. 3.1).
  • Le Tribunal fédéral a encore précisé qu'il appartiendra à l'instance cantonale de décider si et dans quelle mesure la violation du principe de célérité justifie une réduction de peine, pour autant qu'un verdict de culpabilité soit rendu in fine. Notre Haute Cour a aussi relevé que l'Obergericht était tenu d'éviter tout nouveau retard dans la procédure en notifiant le jugement dans les meilleurs délais (consid. 3.1).

TF 6B_1319/2023 du 23 avril 2024 | Prescription de la créance d'honoraires de l'avocat nommé d'office (art. 135 CPP, art. 128 CO)

  • Me A. (« Recourant ») a été désigné défenseur d'office de B. Par ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du 4 décembre 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a, d'une part, reconnu B. coupable de vol par métier et en bande ainsi que d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a aLEtr et, d'autre part, décidé de ne pas entrer en matière sur le vol de CHF 80.-. Cette décision n'a fait l'objet d'aucune contestation.
  • Par lettre du 9 juin 2023, le Recourant a remis son état de frais couvrant l'ensemble de l'activité déployée dans le cadre de la procédure précitée. Il a également produit une facture d'interprète de CHF 80.- relative à une visite à la prison de Champ-Dollon le 19 novembre 2014.
  • Par ordonnance du 21 juillet 2023, le Ministère public a constaté la prescription de la créance d'honoraires d'avocat d'office du Recourant.
  • Sur recours, la Chambre pénale de la Cour de justice a (i) annulé partiellement l'ordonnance en tant qu'elle n'avait pas retenu de débours, (ii) fixé à CHF 80.- le montant dû au Recourant à titre de remboursement des frais d'interprète et (iii) rejeté le reste pour le surplus, le tout avec suite de frais et dépens.
  • Devant le Tribunal fédéral, le Recourant s'est plaint du refus de lui indemniser les honoraires qu'il avait fait valoir en qualité de défenseur d'office et a contesté que cette créance soit prescrite (consid. 3).
  • Après avoir rappelé la teneur des art. 81 et 135 CPP, le Tribunal fédéral a indiqué que les principes découlant de ces dispositions (i.e le jugement au fond – et non une décision séparée – doit contenir dans son exposé des motifs une motivation sur les frais et indemnités, y compris celles du défenseur d'office) étaient transposables à la décision du Ministère public qui clôt la procédure pénale, notamment par une ordonnance pénale (consid. 3.1).
  • Dans une cause concernant déjà le Recourant, notre Haute Cour avait relevé que l'absence de régime de prescription de la créance en indemnisation de l'avocat d'office au pénal dans le CPP s'expliquait notamment par la règle de l'art. 135 al. 2 CPP, imposant l'examen de la prétention de l'avocat d'office au moment où l'autorité statue au fond. Il en avait notamment déduit que la question du délai de prescription ne devrait, pratiquement, guère se poser, tout en précisant que l'approche selon laquelle l'indemnisation du conseil d'office en procédure pénale suivrait le même régime de prescription que celui prévu à l'art. 128 ch. 3 CO, n'était pas critiquable (consid. 3.1).
  • In casu, la procédure pénale pour laquelle le Recourant avait été désigné défenseur d'office s'était close par ordonnance du Ministère public du 4 décembre 2014, laquelle n'avait pas été contestée. Or, faute pour le Recourant d'avoir attaqué cette ordonnance par les moyens prévus par le CPP, le Tribunal fédéral a considéré qu'il était désormais forclos à se prévaloir d'une indemnité pour ses honoraires d'avocat d'office (consid. 3.4).
  • Partant, le recours a été rejeté et les frais judiciaires, arrêtés à CHF 3'000.- ont été mis à la charge du Recourant.

II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE

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III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

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IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE

TF 5A_487/20231 du 2 février 2024 | Applicabilité de l'art. 273 LP à une collectivité publique ayant requis un séquestre fiscal injustifié et compétence de la juridiction du lieu du séquestre pour statuer sur l'action

  • Le canton du Tessin et diverses communes tessinoises (« Recourants ») ont requis plusieurs séquestres fiscaux contre C., domicilié à l'étranger. Ces séquestres portaient sur toutes les créances de B. SA (« Intimée ») envers des banques sises à Zurich, séquestres qui ont été exécutés le 16 mai 2018 par l'office des poursuites de Zurich. Sur opposition des Recourants, le tribunal cantonal a libéré les objets mis sous séquestre.
  • L'Intimée a réclamé aux Recourants, sur la base de l'art. 273 al. 1 LP, des dommages-intérêts pour les frais consécutifs aux séquestres prétendument illicites auprès du Bezirksgericht zurichois le 17 janvier 2020. L'Intimée a conclu à ce que ces derniers soient tenus solidairement au paiement d'un montant total de CHF 115'192.85 avec intérêts à 5% à partir de diverses dates ad hoc pour chaque créance partielle. Par décision du 19 janvier 2023, le Bezirksgericht zurichois n'est pas entré en matière sur sa requête en raison d'une incompétence ratione loci.
  • Le 26 mai 2023, l'Obergericht zurichois a admis l'appel de l'Intimée : il a considéré que l'art. 273 LP était applicable au séquestre fiscal ordonné en faveur des Recourants et que le Bezirksgericht zurichois (lieu du séquestre) était territorialement compétent pour juger cette action. Les Recourants ont saisi le Tribunal fédéral.
  • Dans un premier volet, le Tribunal fédéral s'est penché sur l'applicabilité de l'art. 273 LP en matière de séquestre fiscal et d'une potentielle responsabilité de l'Etat (consid. 2 ss ).
  • Premièrement, notre Haute Cour a rappelé que la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF) n'est notamment pas applicable lorsqu'il existe une loi spéciale (art. 3 al. 2 LRCF). A cet égard, l'art. 273 LP est une disposition spéciale qui prévoit une responsabilité causale stricte (indépendante de la faute) en droit du séquestre. Dès lors, c'était à raison que l'Obergericht avait procédé à l'examen sous l'angle de l'art. 273 LP en tant que lex specialis (consid. 2.3 et 2.4).
  • Deuxièmement, le Tribunal fédéral a relevé que la jurisprudence et la doctrine n'apportaient pas de réponse uniforme à la question de savoir si la collectivité publique répondait d'un séquestre fiscal injustifié au même titre que tout autre créancier, conformément à l'art. 273 LP. Notre Haute Cour a mis en évidence que la LP repose sur le principe de l'égalité de traitement entre le créancier de droit public et le créancier de droit privé, les créances de droit public et de droit privé étant en principe placées sur un pied d'égalité en matière d'exécution. La collectivité publique qui recourt au séquestre ordinaire (art. 271 ss LP) pour garantir l'exécution de créances de droit public est ainsi responsable comme tout créancier en vertu de l'art. 273 LP et cette action en responsabilité est liquidée - nonobstant le fait que le séquestre LP sert à garantir l'exécution d'une créance de droit public - dans le cadre du procès civil. In casu, les Recourants n'avaient rien pu déduire de leur seule qualité de collectivité publique et de la nature de droit public de la créance contre l'application de l'art. 273 LP (consid. 2.5.1).
  • Troisièmement, s'agissant de la réserve de la réalisation d'objets saisis en vertu de lois pénales ou fiscales de l'art. 44 LP, le Tribunal fédéral a confirmé le raisonnement de l'Obergericht qui avait admis que l'exécution de la créance fiscale n'était pas couverte par cette réserve. Par ailleurs, les différences concernant les motifs du séquestre et l'autorité chargée du séquestre entre les art. 271 ss LP et les normes fiscales n'ont pas incité le législateur à créer une réglementation spécifique dans la LIFD pour l'action en dommages-intérêts en cas de séquestre ou, pour le droit cantonal, une norme de délégation dans la LHID, afin de déroger au principe de l'applicabilité des règles de la LP (consid. 2.5.2).
  • Quatrièmement, le Tribunal fédéral a précisé que le séquestre fiscal et le séquestre LP ont la même fonction, à savoir la mise en sûreté et l'affectation à l'exécution forcée ultérieure des valeurs patrimoniales du débiteur situées en Suisse. Ils confèrent par ailleurs la même sécurité provisoire ne donnant pas droit à un désintéressement prioritaire sur le produit de la réalisation des biens séquestrés. Le fait que le séquestre fiscal et le séquestre LP aient la même fonction justifie donc qu'en cas d'utilisation du même instrument de garantie, la même disposition s'applique, soit l'art. 273 LP (2.5.4).
  • Dans un deuxième volet, le Tribunal fédéral a rappelé que l'application subsidiaire d'une loi spéciale (art. 3 al. 2 LRCF) ne vaut que si elle permet de saisir suffisamment le caractère particulier de l'accomplissement des tâches de droit public. Néanmoins, la garantie d'une créance fiscale par le biais d'un séquestre fiscal ne constitue pas, à la différence du simple séquestre LP pour une créance de droit public, l'accomplissement direct d'une tâche officielle et ne justifie ainsi pas de distinction sur le plan de la responsabilité. La collectivité publique répond ainsi d'un séquestre fiscal injustifié comme tout autre créancier (public ou privé) en vertu de l'art. 273 LP (consid. 2.6).
  • Dans un troisième volet, le Tribunal fédéral a rejeté le grief d'incompétence des tribunaux civils zurichois au profit du tribunal cantonal tessinois. D'une part, les éventuelles dispositions spéciales du droit fédéral priment les lois cantonales sur la responsabilité. D'autre part, concernant la compétence des instances civiles, l'action en dommages-intérêts selon l'art. 273 LP en tant qu'action matérielle en exécution d'une prestation est soumise au CPC et à la compétence du tribunal civil en matière de LP (art. 1 al. 1 let. c CPC). Etant établi que la collectivité publique répond d'un séquestre fiscal injustifié comme tout autre créancier (public ou privé) en vertu de l'art. 273 LP, il s'agit d'une affaire de droit civil de la LP. Le fait qu'il s'agisse d'un séquestre pour des créances de droit public n'y change rien. Les tribunaux civils au lieu du séquestre étaient donc compétents (consid. 2.7).
  • Partant, le recours a été rejeté.

TF 5A_502/20232 du 20 mars 2024 | Décompte des frais de poursuite mis à charge du débiteur contraire à l'OELP

  • Le canton de Zoug a poursuivi A. (« Recourant ») pour une créance de CHF 200.-., de même le canton de Zurich pour une créance de CHF 300.-, les deux poursuites ayant été déposées auprès de l'office des poursuites zougois (« l'office »), qui a effectué une saisie le 25 janvier 2023, laquelle s'est avérée infructueuse. Le 14 février 2023, l'office a délivré un acte de défaut de biens dans chacune des poursuites susmentionnées. Dans ce cadre, l'office a perçu divers frais dans chacune des poursuites, à savoir :
    • CHF 22.40 pour l'avis de saisie ;
    • CHF 12.50 pour l'exécution de la saisie
    • CHF 13.30 pour l'acte de défaut de biens pour le créancier ;
    • CHF 9.10 pour l'acte de défaut de biens pour le débiteur ;
    • CHF 27.40 en tant qu'indemnité de déplacement ;
    • CHF 33.30 pour le commandement de payer et sa notification ;
  • Au total, les frais perçus se sont élevés respectivement à CHF 118.- pour la première poursuite, et CHF 133.- pour la seconde (en sus de la première, l'office a comptabilisé CHF 7.- pour la tentative de notification infructueuse et CHF 8.- pour l'invitation de retrait du commandement de payer à l'office).
  • Par requête du 28 février 2023, le Recourant a contesté cette décision auprès de l'Obergericht de Zoug. Il a notamment demandé que les émoluments officiels soient réduits. Par décision du 27 juin 2023, l'Obergericht a rejeté les prétentions du Recourant. Ce dernier a ainsi interjeté recours au Tribunal fédéral. Plus particulièrement, le Recourant s'est attaqué à certains points en relation avec les commandements de payer, les avis de saisie, les actes de défaut de biens et les indemnités de déplacement. Seuls les griefs admis par le Tribunal fédéral seront traités ci-après.
  • En préambule, le Tribunal fédéral a rappelé qu'aucun autre émolument ou indemnité que ceux qui sont prévus dans l'OELP ne peut être perçu dans le cadre d'une procédure d'exécution (art. 1 OELP) (consid. 3.1).
  • S'agissant du poste de CHF 8.- pour l'envoi d'une invitation à retirer un commandement de payer à l'office :
  • Par le passé, le Tribunal fédéral s'était déjà penché sur les frais d'une invitation à retirer un acte. Il avait retenu que le droit fédéral autorisait certes à tenter de notifier un commandement de payer par le biais d'une invitation à venir le chercher à l'office des poursuites, mais il avait précisé qu'il ne s'agissait pas d'un acte officiel prescrit par la loi, l'avis de retrait étant une simple communication (consid. 3.2.3).
  • Entretemps, l'art. 10bis OELP dont la teneur est la suivante, est entré en vigueur : lorsque l'office a déjà essayé au moins une fois sans succès de remettre au débiteur un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite et qu'il l'a invité par écrit à retirer personnellement le document à l'office, l'émolument pour cet envoi est de CHF 8.-.
  • Le Tribunal fédéral a relevé que cette disposition légale ne changeait rien au fait que l'établissement d'une invitation à venir chercher le commandement de payer n'est toujours pas un acte officiel prescrit à l'office des poursuites, ni au fait qu'un transfert des frais n'entre en principe en ligne de compte que pour les démarches prescrites (consid. 3.2.3).
  • Par ailleurs, notre Haute Cour a précisé que l'art. 10bis OELP ne permet pas de modifier le fait qu'un débiteur n'est pas tenu de donner suite à une invitation à venir chercher un commandement de payer. S'il ne donne pas suite à l'invitation, comme il en a le droit, il serait toutefois moins bien loti, en termes de frais, qu'un débiteur qui donne suite à l'invitation, car il devrait payer non seulement l'invitation à venir chercher le commandement de payer, mais aussi la prochaine tentative de notification. Une pression indirecte serait ainsi exercée sur le débiteur pour qu'il réponde à l'invitation à retirer, malgré la situation légale contraire (consid. 3.2.3).
  • In casu, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'existait pas de base légale suffisante pour facturer des frais pour l'invitation à venir récupérer un commandement de payer à l'office ; c'était donc à tort que l'office avait ajouté au décompte des frais le poste de CHF 8.- qui devait être supprimé (consid. 3.2.3).
  • S'agissant du poste de CHF 22.40 pour l'avis de saisie :
  • Selon l'art. 20 OELP, l'émolument pour l'exécution de la saisie, y compris la rédaction du procès-verbal de saisie, se calcule en fonction du montant de la créance.
  • Le Tribunal fédéral a suivi l'avis de la doctrine qui soutient que l'avis de saisie peut être facturé séparément, car il ne fait pas partie de l'exécution proprement dite de la saisie. Alors que l'art. 20 OELP concerne spécifiquement l'exécution de la saisie, l'avis de saisie, bien que classé dans la section relative à l'exécution de la saisie dans la LP, sert à protéger le débiteur et est distinct de l'exécution proprement dite.
  • In casu, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était légitime de facturer séparément les frais pour l'avis de saisie d'un montant de CHF 22.40, même si l'émolument forfaitaire de l'art. 20 al. 1 OELP est déjà perçu pour l'exécution de la saisie (consid. 3.3.1).
  • Étaient ensuite contesté les frais de notification des avis de saisie, composés des frais pour la notification par courrier recommandé ainsi que des frais supplémentaires pour l'envoi par courrier A selon la pratique du canton de Zoug. Selon le Recourant, l'envoi par courrier A ne se fondait sur aucune base légale (consid. 3.3.2).
  • Le Tribunal fédéral a mentionné que l'avis de saisie n'est pas un acte de poursuite qui doit être notifié conformément à l'art. 64 LP. Selon l'art. 34 al. 1 LP, la notification des communications, des ordonnances et des décisions des offices des poursuites et des faillites ainsi que des autorités de surveillance se fait par envoi postal recommandé ou d'une autre manière contre récépissé, sauf disposition contraire. La notification par courrier A n'entre donc pas dans cette catégorie. Certes, l'art. 34 LP est une disposition d'ordre qui sert à la conservation des preuves. Cela ne change toutefois rien au fait qu'une notification de l'avis de saisie par courrier A n'est justement pas prévue par la LP et n'est notamment pas prescrite à l'office des poursuites (consid. 3.3.2).
  • In casu, le Tribunal fédéral a considéré que les frais facturés pour l'envoi d'un avis de saisie par courrier A (CHF 8.- de frais et CHF 1.10 de débours) devaient donc être supprimés. Après déduction de CHF 9.10 par avis de saisie, seuls CHF 13.30 pouvaient être facturés (consid. 3.3.2).
  • S'agissant du poste de CHF 9.10 pour l'acte de défaut de biens pour le débiteur :
  • Le Recourant n'a pas contesté le montant de CHF 5.30 pour l'envoi de l'acte de défaut de biens par courrier recommandé. En revanche, il a critiqué le fait que l'acte de défaut de biens lui ait été envoyé par courrier A, respectivement que des frais de CHF 1.10 aient été mis à sa charge (consid. 3.4).
  • L'argumentation développée supra quant à l'absence de base légale pour une notification par courrier A était applicable ici mutatis mutandis (consid. 3.4).
  • In casu, le Tribunal fédéral a considéré que ne pouvait être imputé que les émoluments réguliers sans les frais supplémentaires liés à l'envoi par courrier A (CHF 1.10) pour la notification de l'acte de défaut de biens (consid. 3.4).
  • Partant, le recours a été partiellement admis.

TF 4A_639/20233 du 3 avril 2024 | Absence de notoriété des inscriptions dans les registres du commerce étrangers devant les tribunaux suisses dans les procédures de mainlevée (art. 151 CPC)

  • Par commandement de payer du 27 septembre 2022, la Caisse d'épargne B. (« Intimée ») a poursuivi A. (« Recourante ») pour la somme de CHF 162'383.12 avec intérêts. Par décision du 28 février 2023, le juge unique du Tribunal de district de March (« Tribunal de district ») a accordé la mainlevée définitive à la Recourante.
  • Devant notre Haute Cour, la Recourante a uniquement contesté l'identité entre l'Intimée poursuivante et la créancière désignée dans le titre de mainlevée (consid. 1.1).
  • Le Tribunal fédéral a rappelé que le juge de la mainlevée doit examiner d'office (i) l'identité de créance, (ii) l'identité de débiteur ainsi que (iii) l'identité de créancier, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier mentionné dans le titre de mainlevée. La mainlevée ne doit être accordée que si ces trois identités sont établies sans aucun doute (consid. 1.2).
  • In casu, le titre de mainlevée contesté mentionnait comme créancière la « Sparkasse E.». Or, dans la requête de mainlevée du 11 octobre 2022, on pouvait lire : « Die Gesuchstellerin [la Caisse d'épargne B.] firmierte damals unter der Bezeichnung 'Sparkasse E.' » sans aucune pièce justificative à ce sujet. Le 14 novembre 2022, la Recourante a contesté l'identité des créanciers et, en particulier, le changement de raison sociale. Dans sa prise de position du 23 décembre 2022 l'Intimée a fait valoir que la Caisse d'épargne B. était « die Rechtsnachfolgerin der Sparkassen E. und F.». Dans sa décision du 28 février 2023, le Tribunal de district a admis l'identité des créanciers au motif que l'extrait du registre de commerce allemand en ligne faisait apparaître la modification de la raison sociale ou la succession universelle, laquelle pouvait, par ailleurs, être consultée immédiatement et gratuitement, ce qui permettait de partir du principe que l'inscription était notoire (consid. 1.3).
  • La Recourante a contesté le caractère notoire de l'extrait du registre du commerce allemand permettant de retenir l'identité de créanciers (consid. 1.3).
  • Notre Haute Cour a rappelé que les faits notoires ainsi que les principes d'expérience généralement reconnus n'ont pas besoin d'être prouvés (art. 151 CPC) (consid. 2.1).
  • Cependant, le Tribunal fédéral n'a reconnu la notoriété qu'aux inscriptions figurant dans les registres suisses de commerce. Par ailleurs, il a souligné que cette jurisprudence ne pouvait pas être transposée aux inscriptions dans les registres du commerce étrangers, puisque les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés, ils ne doivent être admis qu'avec retenue, afin de ne pas contourner les principes de l'administration de la preuve et les droits des parties, ce d'autant plus dans le cadre du procès civil (y compris la mainlevée), soumis à la maxime des débats (consid. 2.3).
  • Le Tribunal fédéral a donc considéré que c'était à tort que l'autorité inférieure avait retenu que l'inscription au registre du commerce allemand était notoire. Au contraire, afin de préserver la sécurité juridique, les inscriptions dans les registres du commerce étrangers ne devaient pas être considérées comme des faits notoires devant les tribunaux suisses et ceci même si la source internet était fiable et accessible à tous (consid. 2.5).
  • In casu, l'Intimée n'avait fait valoir qu'après la clôture du dossier le fait de la succession universelle ainsi que l'extrait relatif au registre du commerce allemand, dans sa prise de position du 23 décembre 2022. Ces deux éléments n'ayant pas été présentés en temps utile, la divergence entre la créancière mentionnée dans le titre de mainlevée et le requérant poursuivant était restée inexpliquée et non prouvée. La mainlevée aurait donc dû être rejetée faute d'identité établie du créancier (consid. 3.6).
  • Partant, le recours a été admis.

V. ENTRAIDE INTERNATIONALE

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Footnotes

1. Arrêt destiné à publication.

2. Arrêt destiné à publication.

3. Arrêt destiné à la publication.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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