Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la  jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal  économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

Sans prétendre à l'exhaustivité, seront reproduits ci-après les considérants consacrant le raisonnement juridique  principal développé par notre Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de procédure pénale, droit pénal  économique, droit international privé, droit de la poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l'entraide  internationale.

  1. PROCÉDURE PÉNALE

TF 1B_513/2022  du 6 décembre 2022 | Refus d'assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst., art. 136 CPP)

  • Après avoir déposé plainte pénale pour voies de fait, contrainte sexuelle et viol, la Recourante s'est constituée partie plaignante et a sollicité l'assistance judiciaire. En cours d'instruction, elle a reconnu que ses accusations étaient mensongères. Le Ministère public de l'Etat de Fribourg lui a alors refusé l'assistance judiciaire.
  • La cour cantonale a confirmé le refus du Ministère public fribourgeois.
  • La Recourante a saisi le Tribunal fédéral. Elle a soutenu que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, soit en particulier les chances de succès de l'action civile, devaient être appréciées à la date du dépôt de la requête et non, comme l'avait fait le Ministère public, à l'issue de l'instruction.
  • A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (consid. 2.1).
  • Une procédure est dépourvue de chances de succès lorsque les perspectives de l'emporter sont notablement plus faibles que les risques de perdre, de sorte qu'une personne raisonnable renoncerait à s'y en Les chances de succès doivent être examinées par l'autorité compétente au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (consid. 2.1).
  • Le Tribunal fédéral a constaté que la Recourante savait, lorsqu'elle avait requis l'assistance judiciaire, que ses accusations étaient sans fondement. Les chances de succès d'une action civile étaient donc insuffisantes (consid. 2.2).
  • Cela étant, notre Haute Cour a souligné que l'assistance judiciaire aurait pu être accordée à la Recourante si la décision avait été prise en début de procédure, soit à un moment où les accusations ne pouvaient a priori pas être considérées comme mensongères. Toutefois, rien n'aurait empêché l'autorité de révoquer sa décision avec effet ex tunc, dès lors qu'il serait apparu par la suite que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire n'étaient pas réalisées. Dans de telles circonstances, une révocation n'aurait pas été contraire au principe de la bonne foi (consid. 2.2).
  • Par conséquent, le recours a été rejeté (consid. 3).

TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 | Séquestre pénal de valeurs patrimoniales appartenant à des tiers à  la procédure (art. 197 et 263 CPP)

  • A la suite d'une plainte pénale formée par le Recourant, le Ministère public de la Confédération (« MPC ») a ouvert une enquête pour blanchiment d'argent. Il a ordonné le séquestre de valeurs patrimoniales de relations bancaires ouvertes au nom de deux tiers à la procédure. o En cours d'instruction, le MPC a partiellement levé le séquestre portant sur la première relation bancaire et intégralement levé le séquestre portant sur la seconde relation bancaire.
  • La cour cantonale a confirmé les décisions du MPC.
  • Le Recourant a alors saisi le Tribunal fédéral. Il a notamment reproché à l'instance précédente d'avoir limité le montant du séquestre aux avantages illicites éventuellement perçus par les deux tiers, à l'exclusion des valeurs patrimoniales sans lien avec les faits (consid. 5 ss).
  • En matière de blanchiment d'argent, réprimé par l'art. 305bis CP, le comportement punissable consiste à mettre en sécurité des valeurs patrimoniales acquises illicitement par le crime préalable (consid. 4).
  • Lorsque l'infraction préalable a porté atteinte à des droits patrimoniaux individuels, l'acte propre à entraver l'activité de la justice peut avoir pour effet de mettre en danger les intérêts du lésé, consistant à récupérer son bien dans le cadre de la restitution au lésé (art. 70 al. 1 in fine CP) ou de l'allocation à celui-ci du produit de la confiscation (art. 73 al. 1 let. b CP). Dès lors, le lésé de l'infraction préalable peut réclamer des dommages et intérêts au blanchisseur pour acte illicite en vertu de l'art. 41 CO. Le dommage correspond aux valeurs patrimoniales dont la confiscation a été empêchée par le blanchiment d'argent (consid. 5.4).
  • En conséquence, le Tribunal fédéral a considéré que le Recourant n'aurait pu prétendre à l'obtention d'un séquestre portant sur des montants supérieurs au dommage constitué par les éventuels actes de blanchiment effectués en faveur des deux tiers (consid. 5.5).
  • Le recours a donc été rejeté (consid. 6).

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