Résumé

L'auteur commente cette décision récente où la Cour supérieure approuve une entente historique de règlement correspondant à la somme la plus élevée versée à ce jour au Québec dans un dossier d'action collective en lien avec des allégations d'agressions sexuelles. La décision fournit notamment un rappel utile des principes applicables en matière d'approbation de règlement en contexte d'action collective. Elle rappelle également que le recouvrement collectif peut s'opérer par la création de plusieurs groupes et d'une mécanique de réclamations individuelles par l'entremise de décisions d'arbitres rendues suite à leur appréciation de témoignages des membres.

INTRODUCTION

Dans deux actions collectives autorisées contre la congrégation des Frères du Sacré-Coeur et ses entités liées relativement à des allégations d'agressions sexuelles commises par des membres à l'endroit de centaines d'individus au Québec sur une période s'étalant des années 1930 au début des années 2000, la Cour supérieure, sous la plume de l'honorable Christian Immer, approuve une entente de règlement de 60 000 000 $ ainsi que l'essentiel de la convention d'honoraires des avocats en demande de l'ordre d'environ 30 % de ce montant.

La décision F. c. Frères du Sacré-Coeur1 du juge Immer correspond à la somme la plus élevée versée à ce jour au Québec dans un dossier d'agression sexuelle. La décision fournit un rappel utile à jour des principes applicables en matière d'approbation de règlement dans un contexte d'action collective, incluant en lien avec les honoraires des avocats en demande. Elle rappelle également que même le recouvrement collectif peut s'opérer par la création de plusieurs groupes et d'une mécanique de réclamations individuelles par l'entremise de décisions d'arbitres suite à leur appréciation des témoignages des membres.

I- LES FAITS

Après avoir été autorisées en 2017 et 2019, deux demandes introductives d'instance en actions collectives sont déposées par A. et F. en 2018 et 2020, fondées sur essentiellement les mêmes reproches : des membres de l'organisation religieuse les Frères du Sacré-Coeur auraient agressé sexuellement des centaines de personnes au Québec à partir des années 1930 jusqu'au début des années 2000. Alors que le recours intenté par A. se limite à un établissement d'enseignement en particulier, le recours de F. concerne toutes les personnes agressées sexuellement au Québec par un des membres des Frères du Sacré-Coeur.

Entre le moment du dépôt des demandes d'autorisation en 2016 jusqu'à la signature d'une entente de règlement en 2021, les incidents procéduraux se multiplient : interrogatoire des représentants, demande de scission du groupe, suspension de la demande d'autorisation pour un sous-groupe, appel en garantie, demande de permission d'appeler, etc. De plus, la crise sanitaire frappe en mars 2020 et le traitement des demandes se trouve ralenti. Avant même que le procès au fond ne débute, pas moins de cinq jugements dans le dossier A, quatre dans le dossier F. et quatre autres conjointement dans les dossiers A. et F. sont rendus.

Au printemps 2021, après avoir accepté de se soumettre à un processus de conférence de règlement à l'amiable, les parties entament d'intenses négociations qui se concluent par une entente de règlement (l'« Entente »).

II- LA DÉCISION

L'analyse de l'Entente par la Cour constitue le coeur de la décision, le juge Immer étant appelé à décider de son caractère juste et raisonnable ainsi que celui de la convention d'honoraires des avocats en demande.

Le juge Immer rappelle d'abord le principe général, prévu à l'article 590 C.p.c., que le tribunal doit entériner l'entente de règlement dans la mesure où celle-ci est juste, raisonnable et équitable pour l'ensemble des membres du groupe.

Après avoir énoncé les critères applicables à l'exercice par le tribunal de ce pouvoir d'approbation, le juge Immer considère, à titre comparatif, chacune des quatre décisions québécoises recensées en matière d'action collective en lien avec des agressions sexuelles.  Au terme de l'Entente, une somme de 60 000 000 $ serait versée par les défenderesses aux membres à titre de recouvrement collectif. Procédant à un exercice qu'il qualifie lui-même de « très imparfait et spéculatif », le juge Immer note que l'Entente est la plus généreuse en la matière au Québec et qu'elle se mesure donc avantageusement aux autres.

Les nombreux incidents procéduraux ont un impact particulièrement notable dans sa décision. Les années passées à débattre, les ressources utilisées à ces fins et toute l'importance et la complexité du litige pèsent lourdement dans l'évaluation du caractère juste et raisonnable de l'Entente. Selon le juge Immer, il est clair que les étapes préalables déjà accomplies, comme le coût et la durée restants anticipés du litige et l'importance et la nature de la preuve à administrer, militent en faveur de la conclusion que l'Entente est juste, raisonnable et équitable et dans le meilleur intérêt des membres.

Le juge Immer considère en outre juste et raisonnable le fait que les deux représentants aient droit à une indemnisation de 500 000 $ chacun, ce qui correspond à la somme maximale qu'un membre peut avoir en vertu de l'Entente.

De plus, la décision analyse les critères en vertu de l'article 593 C.p.c. permettant de qualifier comme justes et raisonnables les honoraires des avocats en demande. Le juge Immer rappelle d'abord le principe que la convention d'honoraires bénéficie d'une présomption de validité et qu'elle ne sera écartée que s'il est démontré qu'elle n'est pas juste et raisonnable envers les membres ou qu'elle est contraire aux dispositions du C.c.Q.

De nombreux critères sont énoncés par la Cour, qui insiste toutefois en l'espèce sur l'expérience des procureurs dans les deux affaires. Ceux-ci sont reconnus comme ayant pris un risque considérable dans ces litiges où ils ont dû faire preuve de compétences juridiques pointues, de tact et d'humanisme envers leurs clients. De plus, ils avaient dirigé au préalable des dossiers d'envergure jusqu'en Cour suprême qui ont eu un impact direct sur les présents litiges. Pour toutes ces raisons, le juge Immer approuve leur convention d'honoraires d'environ 30 % du montant total du règlement, à l'exclusion des frais d'administration du règlement.

III- LE COMMENTAIRE DE L'AUTEUR

En plus de mettre fin à une longue saga judiciaire, la décision F. c. Frères du Sacré-Coeur entérine un règlement historique pour une somme inégalée de 60 000 000 $. Jamais une somme aussi importante n'avait été déboursée pour une action collective en matière d'agression sexuelle au Québec.

La décision fournit un rappel utile à jour des principes applicables en matière d'approbation de règlement dans un contexte d'action collective, incluant en lien avec les honoraires des avocats en demande, et illustre également le type de mécanique élaboré pouvant être mis en place pour indemniser les membres.

À cet égard, et même si le mode de recouvrement est qualifié de collectif et que les défenderesses doivent verser directement à un fonds de règlement la somme de 60 000 000 $, les membres devront ensuite faire valoir une réclamation individuelle distincte. Pour ce faire, l'un ou l'autre des arbitres tiendra une rencontre privée et confidentielle avec le membre au cours de laquelle il recueillera son témoignage sous serment. Les membres seront alors classés dans l'une des quatre catégories de membres par l'entremise des décisions d'arbitres à être rendues en fonction de plusieurs facteurs relatifs à l'impact des agressions sexuelles sur leur vie personnelle. Les membres dont la réclamation sera acceptée seront classés par les arbitres, selon leur discrétion, dans l'une des quatre catégories suivantes : compensation de base ; compensation extraordinaire 1 ; compensation extraordinaire 2 ; et compensation pour la succession des membres décédés. La somme remise au membre est définie par cette catégorisation.

CONCLUSION

La décision confirme la souplesse et la créativité dont peuvent parfois faire preuve les avocats qui désirent régler un dossier d'action collective. La mécanique mise en place ici est particulièrement étoffée et risque d'inspirer d'autres règlements de nature similaire.

* Me Jean-Philippe Mathieu, avocat au sein du cabinet McCarthy Tétrault, concentre sa pratique en litige commercial et actions collectives. L'auteur remercie Adrianne Desmarais-Fyfe pour sa précieuse aide à la préparation du présent commentaire.

Footnote

1 2021 QCCS 3621, EYB 2021-405369.

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