Le 19 avril 2021, le gouvernement fédéral a déposé son projet de loi C-30 sur le budget, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement (le « projet de loi C-30 »), qui renferme des modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) édictant de nouvelles limites sur les règles fiscales favorables aux options d'achat d'actions des employés. Le projet de loi C-30 a désormais reçu la sanction royale et il s'applique aux nouvelles conventions d'options d'achat d'actions des employés intervenues à compter du 1er juillet 2021.

Les modifications législatives provisoires ont été annoncées pour la première fois le 30 novembre 2020 et exposées précédemment ici.

Pour simplifier les choses, ce résumé suppose que l'employeur de l'employé visé est également l'entité qui attribue l'option et émet les actions correspondantes. Les nouvelles règles s'appliqueront avec les modifications nécessaires si l'émetteur a un lien de dépendance avec l'employeur, comme dans le cas de la société mère étrangère.

Ce qui a changé

Les nouvelles règles soumettent à un plafond annuel les actions sous-jacentes à une option d'achat d'actions qui seront, à l'exercice, admissibles à la déduction de 50 % en faveur de l'employé (semblable au traitement des gains en capital). Le nouveau plafond sera fondé sur la tranche d'actions sous-jacentes dont la juste valeur marchande établie à la date de la conclusion de la convention d'option est supérieure à 200 000 $ par « année de dévolution » de l'option. L'« année de dévolution » est généralement définie comme étant la première année au cours de laquelle la convention d'option prévoit que l'option (ou une tranche de celle-ci) peut être exercée. Des règles spéciales s'appliquent lorsque la convention d'option lie la dévolution à une éventualité future dont la réalisation ne peut être raisonnablement prévue au moment de l'attribution, comme la vente de l'entreprise. Les actions qui ne sont plus admissibles à la déduction de 50 % sont appelées des « titres non admissibles ». Une seule attribution d'options pourrait comprendre plusieurs « années de dévolution », mais lorsque plusieurs attributions ont la même « année de dévolution », elles sont cumulées pour l'application de la limite globale de 200 000 $.

Bien que les employés ne puissent plus se prévaloir de la déduction de 50 % à l'exercice d'une option visant des titres non admissibles, les règles accordent une déduction au nouvel employeur jusqu'à concurrence de l'avantage imposable obtenu par l'employé à l'exercice d'une option visant des titres non admissibles. L'employeur pourrait également faire le choix d'attribuer la désignation de « titres non admissibles » à des actions qui seraient autrement admissibles à la déduction de 50 % (par exemple, en raison de l'atteinte du plafond de 200 000 $) et, par conséquent, d'augmenter la déduction éventuelle à sa disposition, mais sous réserve de la suppression corrélative de la déduction de 50 % de l'employé.

Ce qui n'a pas changé

Les nouvelles règles ne s'appliqueront pas aux options attribuées par des sociétés privées sous contrôle canadien (les « SPCC ») ou par des sociétés dont le revenu annuel brut déclaré dans leurs derniers états financiers (ou les états financiers consolidés du groupe) n'excède pas 500 millions de dollars. Les SPCC et les sociétés qui ne dépassent pas le seuil de revenu annuel ne sont pas autorisées à attribuer la désignation de « titres non admissibles » à des actions afin d'obtenir la déduction d'impôt sur les sociétés susmentionnée. Les règles visant les options d'achat d'actions applicables à ces sociétés demeurent pour l'essentiel inchangées.

Prochaines étapes

En ce qui concerne les conventions d'options conclues à compter du 1er juillet 2021, les employeurs assujettis aux nouvelles règles doivent désormais désigner par avis écrit aux employés les actions sous-jacentes aux options qui sont des titres non admissibles. L'avis doit être donné dans les trente (30) jours de la conclusion de la convention d'option. Aucun formulaire d'avis particulier n'est prescrit actuellement.

L'employeur devra également désigner par avis au ministre du Revenu national (par l'intermédiaire de l'Agence du revenu du Canada) les actions sous-jacentes aux options qui sont des titres non admissibles. Dans ce cas, l'avis doit être donné dans un formulaire prescrit au plus tard à la date d'échéance de production pour l'année d'imposition de l'employeur au cours de laquelle la convention d'option est conclue. Jusqu'à présent, aucun formulaire n'a été prescrit.

En pratique, outre les obligations d'avis susmentionnées, les employeurs devront généralement faire le suivi des options tout au long de leur cycle de vie, des actions sous-jacentes à ces options et de leur statut de « titres non admissibles ». Selon les règles spéciales, l'employé sera généralement réputé exercer en premier lieu l'option sous-jacente aux actions qui sont admissibles à la déduction de 50 % et, une fois épuisées, les options restantes seront appliquées aux titres non admissibles. Les employeurs assujettis aux nouvelles règles vont devoir respecter de nouvelles obligations détaillées de tenue des registres à l'avenir, afin d'effectuer la retenue d'impôt, le calcul de l'inclusion dans le revenu de l'employé et la déduction d'impôt de la société applicables.

Originally published 5 Juillet 2021

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