Le 3 septembre dernier, le gouvernement de l'Ontario a annoncé la prolongation de la période de la COVID 19 jusqu'au 2 janvier 2021 . En vertu du projet de loi 195, cette période devait initialement expirer le 4 septembre 2020. La prolongation de la période de la COVID 19 touche plus particulièrement le congé spécial en raison d'une maladie infectieuse, les mises à pied temporaires et les réclamations pour congédiement implicite en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi (LNE) de l'Ontario.

Prolongation de la période de la COVID 19

Face à la pandémie de COVID-19, l'Ontario a publié le 29 mai 2020 le Règlement de l'Ontario 228/20 : Congé spécial en raison d'une maladie infectieuse (Règlement), lequel a reconnu la COVID 19 comme maladie infectieuse en vertu de la LNE et a modifié certaines règles prévues par la LNE pendant la « période de la COVID 19 », comme il en a été question dans notre actualité juridique du 5 juin. Le Règlement a été modifié (bien que le libellé de ces modifications n'ait pas encore été publié), de façon à prolonger la période de la COVID 19 jusqu'au 2 janvier 2021.

En bref, pendant la période de la COVID-19 (du 1er mars 2020 au 2 janvier 2021) :

  • L'employé non syndiqué dont les heures de travail sont temporairement réduites ou éliminées pour des motifs liés à la COVID 19 est considéré en congé spécial en raison d'une maladie infectieuse avec protection de l'emploi.L'employé non syndiqué n'est pas considéré comme étant mis à pied si son employeur réduit ou élimine temporairement ses heures de travail ou son salaire pour des motifs liés à la COVID 19.
  • L'employé non syndiqué n'est pas considéré comme ayant été congédié implicitement en vertu de la LNE si son employeur a réduit ou éliminé temporairement ses heures de travail ou son salaire pour des motifs liés à la COVID 19.

Après le 2 janvier 2021 :

  • Les employés ne seront plus réputés être en congé spécial en raison d'une maladie infectieuse.
  • Les règles habituelles de la LNE concernant le congédiement implicite devraient recommencer à s'appliquer. Cela signifie qu'une réduction importante ou l'élimination des heures de travail ou du salaire d'un employé pourra constituer un congédiement implicite aux fins de la LNE, même si cette mesure a été prise pour des raisons liées à la COVID 19.
  • Les règles habituelles de la LNE concernant la mise à pied temporaire devraient également recommencer à s'appliquer. Pour des raisons pratiques, le calcul de la période de mise à pied temporaire d'un employé reprendra le 3 janvier 2021.

Points à retenir

L'Ontario a annoncé que la prolongation de la période de la COVID 19 jusqu'au 2 janvier 2021 a pour but de protéger les emplois en aidant les entreprises à éviter des paiements coûteux et des fermetures. De façon plus particulière, pendant cette prolongation de la période de la COVID 19, il est interdit à un employeur de mettre fin à l'emploi d'un employé qui prend, ou envisage de prendre, un congé spécial en raison d'une maladie infectieuse en vertu de la LNE ou de se livrer à des actes de représailles contre lui pour cette raison (il demeure entendu cependant qu'il peut être mis fin à l'emploi d'un employé pour des motifs non liés au congé spécial).

Par ailleurs, pendant la prolongation de la période de la COVID 19, une réduction ou une élimination temporaire des heures de travail d'un employé non syndiqué ne constituera pas une mise à pied ou un congédiement implicite en vertu de la LNE. Les plaintes déposées pendant la prolongation de la période de la COVID 19 auprès du ministère du Travail alléguant que la réduction ou l'élimination temporaire des heures de travail ou la réduction temporaire du salaire d'un employé par un employeur constitue un licenciement ou une cessation de l'emploi seraient réputées ne pas avoir été déposées si certaines conditions sont remplies. Notons que le Règlement n'a pas nécessairement d'incidence sur la façon dont les tribunaux appliquent la doctrine du congédiement implicite en common law, distincte de celle de la LNE.

L'annonce par l'Ontario de cette prolongation de la période de la COVID 19 est de bon augure pour les employeurs qui ont besoin de plus de temps pour procéder à leur réouverture et reprendre entièrement leurs activités. Les employeurs ayant déjà remis des avis de mise à pied à leurs employés en se basant sur la date d'expiration initiale de la période de la COVID 19, soit le 4 septembre 2020, voudront peut-être examiner attentivement leurs communications aux employés à la lumière de cette récente annonce.


Footnotes

1 Cette actualité juridique a été préparée en se fondant sur l'information et les textes fournis par le ministère du Travail de l'Ontario. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la mise à jour fournie par le ministère du Travail en cliquant ici.


About Norton Rose Fulbright Canada LLP

Norton Rose Fulbright is a global law firm. We provide the world's preeminent corporations and financial institutions with a full business law service. We have 3800 lawyers and other legal staff based in more than 50 cities across Europe, the United States, Canada, Latin America, Asia, Australia, Africa, the Middle East and Central Asia.

Recognized for our industry focus, we are strong across all the key industry sectors: financial institutions; energy; infrastructure, mining and commodities; transport; technology and innovation; and life sciences and healthcare.

Wherever we are, we operate in accordance with our global business principles of quality, unity and integrity. We aim to provide the highest possible standard of legal service in each of our offices and to maintain that level of quality at every point of contact.

For more information about Norton Rose Fulbright, see nortonrosefulbright.com/legal-notices.

Law around the world
nortonrosefulbright.com

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.