Le 9 septembre 2020, le gouvernement du Québec a annoncé l'instauration d'une mesure de protection du lien d'emploi pour les salariés du Québec qui devront s'absenter du travail en raison de la COVID-19. Selon le gouvernement, cette nouvelle mesure vise notamment à compléter les protections déjà disponibles en vertu de la Loi sur les normes du travail (ci-après la « LNT ») et à éviter que des salariés pouvant être atteints par la COVID-19 ne se présentent sur leur lieu de travail par crainte de représailles de la part de leur employeur.

Le nouveau décret numéro 943-2020 (disponible à partir du lien suivant : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-943-2020.pdf?1599690764) contient les paramètres de cette nouvelle mesure. Il sera désormais interdit à un employeur de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, d'exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction s'il s'absente du travail pour une période maximale de 14 jours continus et que cette absence découle du fait qu'il doit s'isoler en application d'une recommandation ou d'une ordonnance d'une autorité de santé publique.

Les personnes qui pourront bénéficier de cette nouvelle mesure sont les salariés au sens de la LNT. À titre de rappel, la notion de salarié contenue dans la LNT se définit comme étant une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire. Cette notion inclut également le travailleur qu'on appelle communément un « entrepreneur dépendant », qui est parti à un contrat en vertu duquel :

  1. Il s'oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre et selon les méthodes et les moyens que cette personne détermine;
  2. Il s'oblige à fournir, pour l'exécution du contrat, le matériel, l'équipement, les matières premières ou la marchandise choisis par cette personne, et à les utiliser de la façon qu'elle indique;
  3. Il conserve, à titre de rémunération, le montant qui lui reste de la somme reçue conformément au contrat, après déduction des frais d'exécution de ce contrat;

La protection accordée pour les absences pour fin d'isolement en lien avec la COVID-19 est très large et pourra être également invoquée par les salariés visés par l'article 3 de la LNT qui sont généralement exclus des bénéfices de cette loi.

Ainsi, les employeurs doivent être conscients de ce changement avant de congédier un employé qui est en isolement en raison de la COVID-19.

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