ARTICLE
9 January 2025

Hameçonnage Et Arnaques Des Grands-parents : Un Traitement Fiscal Qui Tourne Le Fer Dans La Plaie

Les pertes résultant d'arnaques visant les particuliers, telles que l'hameçonnage et l'arnaque des grands-parents...
Canada Tax

Les pertes résultant d'arnaques visant les particuliers, telles que l'hameçonnage et l'arnaque des grands-parents, sont-elles déductibles du revenu imposable? L'Agence du revenu du Canada (ARC) a précisé que la réponse est généralement « non »[1]. En effet, la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ne contient pas de dispositions particulières concernant les pertes résultant de la fraude. En outre, lorsque les biens perdus lors d'arnaques sont des fonds personnels de la victime, il n'existe aucune « source » de revenus ni d'activité génératrice de revenus liée à la perte.

Les fonds personnels perdus lors d'arnaques sont considérés comme des biens à usage personnel (BUP), qui sont des immobilisations aux fins de l'impôt. En vertu du sous-alinéa 40(2)g)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu, les pertes résultant de la disposition de BUP — y compris en cas d'arnaque — sont réputées nulles. Cela signifie que toute perte liée à des fonds personnels perdus lors d'une arnaque serait considérée comme nulle.

Exemples d'arnaques :

L'ARC a fourni ces exemples d'arnaques visant des particuliers :

  • Arnaque des grands-parents : Les fraudeurs ciblent les personnes âgées en se faisant passer pour un petit-enfant en détresse (par exemple, qui a été victime d'un accident ou qui est coincé à l'étranger) afin de leur soutirer de l'argent.
  • Hameçonnage : Les fraudeurs se font passer pour des entités telles que des institutions financières ou l'ARC, et utilisent la peur, l'intimidation ou d'autres tactiques coercitives pour obtenir des renseignements personnels ou financiers.

Arnaques et stratagèmes d'investissement frauduleux

Les pertes résultant de l'exploitation d'une entreprise ou de la disposition d'un investissement détenu au titre du capital peuvent donner lieu à une perte d'entreprise ou à une perte en capital, selon les circonstances. Toutefois, les nouveaux commentaires de l'ARC correspondent à ceux qu'elle avait émis dans le passé quant aux pertes dues à des stratagèmes d'investissement frauduleux[2]. Les tribunaux ont également indiqué que les victimes d'investissements frauduleux, tels que les fraudes à la Ponzi, pourraient ne pas être en mesure de réclamer un allègement fiscal pour les pertes qui en résultent lorsqu'il n'existait aucune entreprise ou que le stratagème était frauduleux dès le départ. Tel a été le résultat fiscal, par exemple, lorsqu'un contribuable a acheté des pierres précieuses en vue de les revendre et qu'il a versé une somme importante à une personne ayant promis de faciliter la vente sans jamais le faire[3], ou lorsque des investissements ont été réalisés dans des sociétés de personnes frauduleuses n'exploitant aucune entreprise réelle[4].

Incidence pour les contribuables

Les contribuables doivent savoir que les pertes résultant d'arnaques visant des particuliers ne sont pas déductibles d'impôt parce qu'elles sont considérées comme des pertes résultant de la disposition de BUP, lesquelles sont réputées nulles en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les dépenses engagées ou les pertes subies dans le cadre d'investissements frauduleux peuvent également ne pas être déductibles. Cela souligne l'importance de la sensibilisation à la fraude et à sa prévention.

Conclusion

Les commentaires de l'ARC indiquent clairement que les pertes résultant d'arnaques visant des particuliers ne sont pas déductibles du revenu imposable. Les contribuables et leurs conseillers doivent saisir la portée de cette position et prendre des mesures pour se prémunir de la fraude. De même, les proches peuvent protéger les membres vulnérables de leur famille contre la fraude en les informant, en communiquant et en restant en contact avec eux.

Footnotes

1. Agence du revenu du Canada, CRA Views 2023-0994641I7, « Tax treatment of losses in personal scams » (11 décembre 2024, en anglais seulement).

2. Agence du revenu du Canada, CRA Views 2009-0317891I7, « Deductibility of an expense » (12 août 2009, en anglais seulement) et Folio de l'impôt sur le revenu S3-F9-C1, paragraphe 1.44.

3. Canada c. Johnson, 2012 CAF 253 au par. 48, citant Hammill c. Canada, 2005 CAF 252.

4. Vankerk c. Canada, 2006 CAF 96, confirmant 2005 CCI 292.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More