INTRODUCTION

A. Le Registre des droits personnels et réels mobiliers (« RDPRM »)

Le RDPRM est tenu par le Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers afin d'y publier les droits personnels et réels mobiliers s'y rapportant et qui sont susceptibles de publication1. Le présent texte se limite toutefois aux seules inscriptions relatives à la publicité des hypothèques mobilières sans dépossession (dans le présent texte, l'« hypothèque »).

B. Fiches nominatives et fiches descriptives

Conformément au Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers (« RRDPRM »)2, l'inscription des droits réels mobiliers au RDPRM se fait sous une fiche nominative, c'est-à-dire en utilisant le nom du constituant de l'hypothèque et, dans les cas permis, l'inscription peut également l'être sous une fiche descriptive3, c'est-à-dire en utilisant la description des biens mobiliers hypothéqués et pour lesquels l'usage de la fiche descriptive est autorisé.

Les fiches descriptives sont réservées à certains véhicules routiers. Elles sont basées sur le numéro d'identification apposé sur le véhicule conformément au Code de la sécurité routière. Les véhicules routiers visés comprennent les automobiles personnelles, les motocyclettes, les autobus, les habitations motorisées et les motoneiges4. Les droits réels mobiliers sur les autres types de véhicules routiers qui ne sont pas énumérés au RRDPRM ne peuvent pas faire l'objet d'une inscription sous fiche descriptive, mais seulement d'une inscription sous fiche nominative5.

Dans le cas des droits réels mobiliers sur les véhicules routiers pouvant faire l'objet d'une inscription sous fiche nominative et sous fiche descriptive, les deux fiches sont complémentaires6. Leur inscription sous fiche descriptive n'est toutefois pas obligatoire, elle est accessoire. Il dépend du choix du titulaire de l'hypothèque de s'en prévaloir. L'inverse n'est toutefois pas possible. On ne peut publier une hypothèque que sous une fiche descriptive sans également publier sous le nom du constituant.

C. L'utilité de l'inscription sous la fiche descriptive

En matière d'hypothèque mobilière sans dépossession, le droit de suite en cas de disposition du bien meuble est assujetti à certains tempéraments. Le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit ce qu'il advient de l'hypothèque lorsque le constituant se départit du bien grevé7. Ainsi, l'hypothèque ne survit pas à la vente du bien qui a lieu dans le cours normal de l'exploitation de l'entreprise du constituant. Par ailleurs, dans le cas d'une disposition qui n'est pas effectuée dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise du constituant, l'hypothèque ne peut continuer à grever le bien que si un avis de conservation de l'hypothèque est produit dans les 15 jours suivant le moment où le titulaire de l'hypothèque a été informé par écrit de la disposition du bien grevé8. Si cette formalité n'est pas respectée, le titulaire de l'hypothèque perd son droit de suite et l'hypothèque s'éteint dès lors. Il doit être noté que le droit de suite en matière mobilière ne devient précaire qu'après la réception de l'avis écrit mentionné à l'article 2700 C.c.Q., et ce, si rien n'est alors fait dans le délai de 15 jours qui suit la date de cet avis écrit9. Si le titulaire ne publie pas un avis de conservation, l'hypothèque s'éteint par le simple passage du temps et ne peut revivre.

L'article 2700 C.c.Q. exempte le titulaire de cette formalité lorsque son hypothèque est aussi inscrite sous une fiche descriptive. Ceci confère au créancier un droit de suite sur le véhicule routier grevé d'une hypothèque publiée sous une fiche descriptive, sans égards à l'identité de la personne qui possède le véhicule. Grâce à la publication sous fiche descriptive, l'hypothèque du créancier peut suivre le bien véhicule routier hypothéqué en quelques mains qu'il se trouve sans que le titulaire n'ait aucune formalité à suivre.

Click here to continue reading. . .

Footnotes

1. Art. 2969 et 2970 C.c.Q.

2. RLRQ, c. CCQ, r. 8.

3. RRDPRM, art. 5.

4. RRDPRM, art. 14 et 15.

5. Sioui (Éconobois (1996)) c. Lefebvre, 2021 QCCQ 11995, par. 70.

6. RRDPRM, art. 7

7. Art. 2674 C.c.Q. Pour la notion d'entreprise visée à 1525(3) C.c.Q., voir le texte de Pierre J. DALPHOND, « Entreprise et vente d'entreprise en droit civil québécois », (1994) 54 R. du B. 35, et la décision de la Cour d'appel Federated Insuance Company of Canada c. Galp Inc., 2004 CanLII 1214 (QC C.A.).

8. 2700 C.c.Q.

9. Sioui (Éconobois (1996)) c. Lefebvre, précité, note 5, par. 40.

Originally published by Thomson Reuters.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.