Le 15 mars 2012, dans l'affaire TransAlta Corp. v. The Queen (2012 TCC 86) (« TransAlta »), la Cour canadienne de l'impôt (« CCI ») a confirmé que le contribuable, TransAlta Corp., pouvait déduire 6 214 288 $ de bonus ou gratification payés à ses employés sous forme d'actions émises du trésor, conformément au paragraphe 9(1) et à l'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).

Depuis cette décision, un employeur peut déduire la juste valeur marchande (« JVM ») des actions nouvellement émises à certains employés et cadres supérieurs (les « Participants ») à titre de gratification à l'égard d'un régime d'actionnariat discrétionnaire fondé sur le rendement pour des services passés (« RAFR », davantage connu sous son appellation anglaise « Performance Share Ownership Plan »).

L'AFFAIRE TRANSALTA CORP.: RÉSUMÉ

Les faits

Le contribuable est une société publique et une société canadienne au sens du paragraphe 89(1) dont la fin d'année d'imposition est le 31 décembre. Au cours des années d'imposition terminées en 2001, 2002, 2003 et 2004 (les « Années en litige »), TransAlta a accordé des gratifications en vertu de son RAFR à certains Participants suite à la décision du comité des ressources humaines de TransAlta (le « Comité »).

De façon triennale, le Comité avise chaque Participant du nombre d'unités auxquelles celui-ci a droit pour cette période de rémunération. Au plus tard 120 jours après la fin de chacune de ces périodes, le Comité détermine le montant de récompense et le cas échéant, si elle est payable en argent ou par l'émission d'actions du trésor. En l'espèce, durant les Années en litiges, les gratifications ont été payées à la fois au moyen d'un paiement en argent et sous forme d'actions du capital-actions du contribuable. Cependant, seule la déduction des gratifications payées en actions est contestée, compte tenu que les gratifications payées en argent ont fait l'objet d'un règlement.

Au niveau comptable, TransAlta a constaté dans ses états financiers à titre de charges faisant partie de ses frais d'exploitation un montant pour les gratifications futures. Au niveau fiscal, le contribuable a déduit les montants de gratification octroyés aux Participants de son revenu selon le paragraphe 9(1) et l'alinéa 18(1)a). L'Agence du revenu du Canada (l'« Agence ») a refusé d'admettre les montants déduits à cette fin. Le contribuable en a appelé à la CCI.

Contexte législatif

La décision TransAlta porte sur l'interprétation de l'article 7 et plus spécifiquement du sens à donner au mot « convention » et du terme « convenue » utilisés plus d'une trentaine de fois à cet article. Essentiellement, l'article 7 de la Loi régit le traitement fiscal d'un accord en vertu duquel une « personne admissible » (définie au paragraphe 7(7)) est convenue d'émettre ou de vendre ses « titres » (au sens du paragraphe 7(7)) à l'un de ses employés. L'employé, selon le cas, pourra être tenu d'inclure un avantage imposable au revenu d'emploi lié à l'option d'achat d'actions au moment de l'exercice ou à la disposition de cette option.

La position du Ministre

Le Ministre est d'avis que l'appel devrait être rejeté pour les raisons suivantes:

  1. Les déductions des gratifications ne sont pas permises en vertu de l'alinéa 7(3)b) compte tenu que l'article 7 s'applique;
  2. TransAlta n'a pas engagé de dépenses en émettant des actions dans le cadre du RAFR, ni subi de perte de valeur de ses actifs. Les actions en question étaient des actions du trésor et tel que décidé dans l'affaire Placer Dome v. Canada, 92 DTC 6402 (CAF) (« Placer Dome »), un employeur doit avoir encouru une dépense ou une perte pécuniaire pour pouvoir réclamer une déduction applicable contre son revenu imposable;
  3. Compte tenu de l'absence de définition statutaire du mot « convention », les principes d'interprétation de lois sont applicables, à savoir que le sens commun de ce mot doit prévaloir. Ainsi, la Couronne définie le terme « convenue » comme signifiant le fait de consentir à une attribution de titres en faveur d'employés ou d'approuver pareille attribution conformément au raisonnement dans la décision McAnulty v. R., 2001 DTC 942 (CCI) (« McAnulty »);
  4. Le type de déduction recherché par TransAlta est contraire à l'intention du législateur. D'ailleurs, le Ministre note que le libellé de l'article 7 ne réfère pas au mot « contrat » reflétant ainsi l'objet visé par le législateur qui est:

« englober tous les titres émis en faveur d'employés en vertu d'une convention, en utilisant un libellé de large portée en vue d'éliminer les échappatoires qui permettaient antérieurement aux employés de recevoir des actions de leurs employeurs sans que l'une ou l'autre partie soit imposée sur leur valeur»;

  1. Subsidiairement, TransAlta aurait convenue d'émettre des actions aux Participants au moyen de contrats unilatéraux du type de ceux dans l'arrêt Sail Labrador Ltd. c. Challenge One (Le), [1999] 1 RCS 265 (« Sail Labrador ») au paragraphe 33.

La position du contribuable

La position du contribuable peut se résumer en trois points distincts:

  1. Selon l'intention des parties, le RAFR était un régime de gratification discrétionnaire qui ne créait pas de droits ou d'obligations juridiques. En d'autres mots, il n'existait aucune convention exécutoire en droit qui prévoyait l'obligation d'émission d'actions par TransAlta, ni même un contrat unilatéral; ainsi l'article 7 ne peut être applicable;
  2. Les gratifications sont des revenus imposables pour les Participants. À cet effet, les formulaires T4 des Participants reflétaient cette inclusion au revenu et les déductions à la source ont dûment été remises aux autorités fiscales. De plus, les actions étaient émises pour des services rendus antérieurement à la décision du Comité. Conclure autrement, résulterait en une double imposition si le terme « convention » à l'article 7 comprenait les ententes non exécutoires en droit, puisque bien que l'article 7 recevrait application (en imposant l'avantage à titre revenu d'emploi), l'alinéa 110(1)d) ne s'appliquerait pas (pour fournir un allégement aux Participants). L'auteur note que compte tenu que les Participants se sont imposés sur l'avantage découlant du RAFR au moment de leur réception, donc sans report d'impôt, les règles relatives aux ententes d'échelonnement de traitement prévues à l'alinéa 6(1)i) et au paragraphe 6(11) ne sont pas applicables.
  3. La prétention du Ministre quant à l'obiter dictum dans la décision Placer Dome référant à l'arrêt Lowry (Inspector of Taxes) v. Consolidated African Selection Trust, Ltd., [1940] AC 648 (PC) (« Lowry »), a été rejeté par les tribunaux dans les arrêts Teleglobe Canada Inc. v. The Queen, 2000 DTC 2493 (CCI), confirmée par 2002 DTC 7517 (CAF) (« Teleglobe ») et Canderel Ltée. c. Canada, [1998] 1 RCS 147(« Canderel »).

La conclusion du juge

Engagement non contractuel vs. Convention exécutoire en droit

Sous la plume de l'honorable juge Margeson, la Cour définit le terme « convention » au sens de l'article 7 comme un « accord de volonté, une promesse de faire quelque chose [...] la création d'obligations correspondantes ». Ainsi, il s'agit d'une convention exécutoire en droit telle qu'un contrat, autrement le législateur aurait plutôt fait usage du mot « arrangement », tel que présent dans plusieurs autres dispositions de la Loi. Selon la Cour, « en employant les mots "convenue" et "convention" à l'article 7 le législateur a dû vouloir exiger plus que le fait de consentir à une attribution ou de l'approuver ». L'auteur soutient que bien que la Cour ait défini le terme « convention » aux fins de l'article 7, il y a lieu d'extrapoler cette définition à d'autres dispositions contenant ce terme. De surcroît, dans l'affaire McAnulty, l'honorable juge Bowman a établi que le mot « agreement » (soit la version anglaise de « convention ») à l'article 7 et à l'alinéa 110(1)d) peut autant viser des conventions écrites que des conventions orales (Minister of National Revenue v. Chrysler Canada Ltd., 91 DTC 5526 (CF 1ère instance)). En l'espèce, TransAlta n'a pas, ni oralement ni par écrit, convenu d'émettre des options d'achats d'actions aux Participants, laissant plutôt à la discrétion du Comité le soin de déterminer les personnes admissibles.

Dépenses

Concernant le fait que TransAlta n'a pas effectivement engagé de dépenses en émettant des actions en vertu de son RAFR ou n'a subi aucune perte de la valeur de ses actifs, la Couronne fonde son raisonnement sur le paragraphe 22 de l'affaire Placer Dome :

« The respondent is, therefore, in no position to speak of deductibility, it being well established that an employer must incur an expense or a cash outlay or a loss of value of its assets in order to claim a deduction from its taxable income ».

Cependant, dans le présent dossier, la preuve a démontré que suite à l'émission des actions en vertu du RAFR, le capital déclaré de TransAlta a été augmenté du même montant. L'honorable juge Margeson réitère que le Comité avait un pouvoir discrétionnaire sur l'attribution de gratifications. Quant au quantum des dépenses, la Cour est d'avis que la contrepartie ajoutée au capital déclaré de TransAlta correspond nécessairement au montant de la dépense effectuée par TransAlta.

Contrat unilatéral

Concernant l'argument subsidiaire avancé par la Couronne, l'honorable juge Margeson réitère la définition de « contrat unilatéral » donnée par la Cour suprême dans l'arrêt Sail Labrador, à savoir « un contrat par lequelune partie fait une promesse en contrepartie de l'exécution ou de la non-exécution d'un acte ». Au Québec, on retrouve une définition statutaire à l'article 1380 al. 2 du Code civil du Québec. Ici, les Participants n'avaient aucun droit aux gratifications, tant que le Comité n'avait pas pris de décision sur l'émission d'actions.

Argument connexe

Enfin, la Cour fait état de différents points soulevés par les parties. En effet, la Cour confirme qu'il y a lieu de distinguer les affaires Placer Dome et Lowry avec la présente affaire. Dans cette dernière décision, les bénéficiaires du régime n'avaient rien versé en contrepartie de la plus-value des actions qu'ils ont reçues. Or, en l'espèce, la valeur des actions émises en vertu du RAFR correspond à la valeur du rendement passé des Participants. Ceci est conforme à l'affaire Teleglobe dans laquelle l'honorable juge Rip mentionnait que c'est au conseil d'administration de fixer le capital déclaré des actions et la contrepartie des actions émises.

Conclusion

Suite à l'affaire TransAlta, il est dorénavant permis à un employeur d'émettre des actions du trésor en vertu d'un régime incitatif de nature discrétionnaire et de déduire la JVM des actions ainsi émises dans le calcul de son revenu. Compte tenu que la Loi sur les impôts (Québec) utilisent une terminologie identique à ses articles 48 et ss., à savoir « a convenu » ou « convention », que son pendant fédéral à l'article 7, une interprétation similaire peut être faite de l'affaire TransAlta.

Cependant, lors du séminaire « Centre CRA & Professionals Group Breakfast Seminar » tenu à Toronto le 5 juin 2012, bien que l'Agence ait confirmé qu'elle n'a pas porté la décision TransAlta en appel, elle est d'avis que dans des situations similaires, un employeur ne devrait pas avoir droit à la déduction en question. À cet effet, l'Agence a mentionné que l'accent sera désormais mis sur la collecte d'information afin de soutenir l'existence d'un accord justifiant ainsi l'application de l'alinéa 7(3)b) pour refuser ladite déduction à l'employeur. Il demeure donc important de prévoir, comme dans la décision TransAlta, un pouvoir discrétionnaire absolu quant à l'octroi des options d'achat d'actions basé sur le rendement antérieur. À défaut de modifications législatives par Finances, l'affaire TransAlta demeure l'état du droit actuel.

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