Avec nos remerciements aux avocates et avocats Félix Bernard, Yann Canneva, Catherine Cayer, Simon Chénard, Tina Hobday et Guillaume François Larouche ainsi qu'à l'étudiante en droit Meena Mrakade.

Le 24 mai dernier, le gouvernement du Québec a adopté la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (la « Loi »). La Loi a reçu la sanction royale le 1er juin 2022 et elle se trouve désormais au chapitre 14 du Recueil annuel des lois du Québec de 2022 (LQ 2022, c. 14).

La Loi introduit une large réforme de la Charte de la langue française (la « Charte ») et apporte également des modifications à d'autres textes législatifs.

Avec cette réforme, le gouvernement du Québec vient affirmer que le français est la seule langue officielle du Québec, mais aussi qu'elle est la seule langue commune de la nation québécoise1. Plus largement, cette réforme vient notamment :

  • Modifier la Charte;
  • Reconnaître de nouveaux droits linguistiques fondamentaux;
  • Instaurer des mesures de renforcement et de vérification du respect des dispositions de la Charte;
  • Apporter des modifications relatives à l'utilisation du français en milieu de travail, dans le domaine du commerce et des affaires ainsi qu'en enseignement; et
  • Créer le ministère de la Langue française et prévoir la nomination d'un commissaire à la langue française.

L'ordre juridique québécois se trouve ainsi transformé de manière considérable, et ce, dans plusieurs sphères d'activités. Notre équipe vous présente un aperçu des principales modifications apportées par cette réforme législative.

La plupart des modifications apportées par la Loi sont entrées en vigueur au moment de la sanction du projet de loi. Toutefois, notez que certaines dispositions entreront en vigueur de manière progressive.

Table des matières

1. Dispositions générales
2. La langue commune
3. La langue de la législation et de la justice
4. La langue de l'Administration publique
5. La langue des ordres professionnels
6. La langue du travail
7. La langue du commerce et des affaires
8. La langue de l'enseignement
9. La francisation de certaines entreprises
10. Le ministère de la Langue française
11. L'OQLF et le processus de plaintes et de dénonciations
12. Les sanctions civiles, administratives, disciplinaires et pénales
13. L'utilisation de la clause dérogatoire
14. Conclusion

1. Dispositions générales

Les modifications apportées au préambule et aux dispositions générales de la Charte exposent d'entrée de jeu les objectifs sous-tendant la réforme. Notamment, les dispositions introductives de la Charte prévoient désormais que :

  • L'Assemblée nationale reconnaît que le français est la seule langue commune de la nation québécoise et que tous doivent être sensibilisés à l'importance du français et de la culture québécoise comme liants de la société2;
  • Il revient au législateur québécois non seulement de confirmer le statut du français comme langue officielle et langue commune, mais aussi de consacrer la prépondérance de ce statut dans l'ordre juridique québécois3;
  • Seul le français a le statut de langue officielle du Québec4.

2. La langue commune

Un nouveau chapitre distinct est ajouté à la Charte, lequel porte sur la qualification de la langue française à titre de langue commune de la nation québécoise5.

Sous ce chapitre, la Charte prévoit dorénavant expressément que le français est, notamment :

  • La langue d'accueil et d'intégration des immigrants;
  • La langue de la communication interculturelle permettant à tous de participer à la vie publique au Québec; et
  • La langue permettant l'adhésion et la contribution à la culture distincte de la population québécoise6.

La Charte stipule aussi que les Québécois ne parlant pas français sont encouragés à en faire l'apprentissage7. Enfin, elle précise qu'il incombe au gouvernement de prendre des mesures visant à :

  • Promouvoir l'apprentissage du français;
  • Favoriser son utilisation, par tous, comme langue commune; et
  • En assurer la vitalité et la pérennité8.

3. La langue de la législation et de la justice

Au chapitre des droits linguistiques fondamentaux, la Charte est amendée afin de reconnaître le droit de toute personne à une justice et à une législation en français9.

La Charte est également modifiée afin de préciser qu'en cas de divergence entre les versions française et anglaise d'un texte de loi, le texte français prévaudra dans la mesure où les règles d'interprétation ordinaires ne permettent pas de résoudre la divergence10.

En outre, de nouvelles dispositions substantielles sont ajoutées à la Charte quant à l'utilisation du français et d'autres langues dans plusieurs textes, documents et actes relatifs à la législation et à la justice. Par exemple :

  • Certains règlements et autres actes de nature similaire auxquels ne s'applique pas l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, notamment les règlements municipaux, doivent désormais être rédigés, adoptés et publiés exclusivement en français11;
  • Les actes de procédure émanant d'une personne morale et rédigés en anglais devront être accompagnés d'une traduction en français certifiée par un traducteur agréé, le tout aux frais de la partie12. Cette nouvelle exigence entraînera certainement des conséquences importantes pour les personnes morales ou les entreprises instituant des procédures au Québec, ou devant se défendre devant les tribunaux québécois. Elle entrera en vigueur le 1er septembre 2022;
  • Un jugement ou une décision qui met fin à une instance ou qui présente un intérêt pour le public, rendu en anglais par un tribunal judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles, devra être accompagné sans délai d'une version française13. Cette nouvelle exigence entrera en vigueur le 1er juin 2024;
  • Toute sentence arbitrale rendue en anglais à la suite d'un arbitrage de grief, d'une mésentente ou d'un différend portant sur la négociation, le renouvellement, la révision, l'interprétation ou l'application d'une convention collective, devra être accompagnée sans délai d'une version française, les frais de traduction devant être assumés par les parties14. Cette modification entrera en vigueur le 1er juin 2024.

Autre élément central de la réforme quant à l'administration de la justice, il ne peut désormais plus être exigé de la personne devant être nommée juge ou nommée à une fonction d'exercice de fonctions juridictionnelles par le gouvernement du Québec qu'elle ait la connaissance ou un niveau de connaissance donné d'une autre langue que le français, sauf exception15.

4. La langue de l'Administration publique16

Plusieurs amendements seront aussi apportés à la Charte quant à l'utilisation du français dans les relations au sein de et avec l'Administration publique, incluant les ministères et les organismes gouvernementaux. Par exemple, les membres du personnel d'un organisme de l'Administration publique devront en principe utiliser exclusivement le français lorsqu'ils communiqueront à l'interne dans l'exercice de leurs fonctions, et ce, tant à l'oral qu'à l'écrit17. Cette nouvelle exigence entrera en vigueur le 1er juin 2023.

Quant aux relations entre les entreprises privées et l'Administration publique, soulignons, entre autres, les changements suivants, qui entreront en vigueur le 1er juin 2023 :

  • En principe, les contrats publics, incluant ceux qui s'y rattachent en sous-traitance, devront être rédigés exclusivement en français18, de même que les écrits relatifs à ces contrats (qu'il s'agisse des écrits transmis à l'Administration pour conclure un contrat avec elle, de ceux qui se rattachent à un contrat auquel l'Administration est partie ou ceux qui sont transmis en vertu d'un tel contrat d'une partie à une autre)19;
  • La Charte permettra toutefois que certaines ententes énumérées (et les écrits qui s'y rapportent) soient accompagnées d'une version dans une autre langue que le français20, que dans certaines circonstances énumérées, des contrats publics (et les écrits qui s'y rapportent) soient accompagnés d'une version dans une autre langue que le français21, que certains contrats publics soient rédigés à la fois en français et dans une autre langue22 ou soient rédigés dans une autre langue que le français (auquel cas l'Administration sera tenue de rendre disponible une version française aux membres de son personnel dont les fonctions requièrent qu'ils en prennent connaissance)23;
  • Sauf exception, les écrits transmis à l'Administration par une personne morale ou une entreprise pour obtenir un permis ou autorisation de même nature, une subvention ou une autre forme d'aide financière, ainsi que les écrits qui y sont liés, devront être rédigés exclusivement en français24;
  • Également, lorsque l'Administration obtiendra des services d'une personne morale ou d'une entreprise, elle devra requérir qu'ils soient rendus en français. Lorsque les services ainsi obtenus seront plutôt destinés au public, les dispositions qui s'appliqueraient si l'Administration offrait elle-même ces services seront applicables à la personne morale ou à l'entreprise25.

5. La langue des ordres professionnels

La Charte encadre désormais davantage les ordres professionnels et leurs membres concernant l'utilisation du français, notamment en obligeant ces derniers à maintenir une connaissance du français appropriée à l'exercice de leur profession26.

Tout professionnel qui contrevient à cette obligation commet un acte dérogatoire à l'exercice de sa profession et est donc passible de sanctions disciplinaires par son ordre27.

Par ailleurs, les ordres professionnels ne peuvent dorénavant plus délivrer de permis à des personnes n'ayant pas une connaissance du français appropriée à l'exercice de leur profession, sauf dans certaines circonstances28. Également, sauf exception, le professionnel ne peut plus refuser de fournir une prestation au seul motif qu'on lui demande d'utiliser la langue française à cette fin29.

De plus, la Charte stipule dorénavant que les ordres professionnels doivent utiliser uniquement le français dans leurs communications, orales ou écrites, avec l'ensemble ou une partie de leurs membres et des candidats à l'exercice de la profession30. Sauf exception31, il en est de même pour leurs communications particulières avec un de leurs membres ou un candidat à l'exercice de la profession32. Cette modification pourra avoir pour effet de restreindre la possibilité pour les ordres professionnels d'envoyer à leurs membres ou au public des communications bilingues ou des avis en version anglaise.

6. La langue du travail

En ce qui a trait à la langue du travail, notons tout d'abord que la Charte définit désormais plus précisément certains termes relatifs au droit du travail auxquels elle réfère, notamment ceux de « salarié », de « travailleur » et d'« employeur »33.

La Charte prévoit maintenant de manière expresse que l'employeur est tenu de respecter le droit du travailleur d'exercer ses activités en français, ce qui entraîne une série d'obligations en ce qui concerne, notamment, la publication d'offres d'emploi ou de promotions, la rédaction des contrats de travail, les communications avec le personnel et la rédaction des documents portant sur la formation ou les conditions de travail du personnel34.

En outre, la Charte a été modifiée en ce qui concerne les pratiques interdites dans le contexte des exigences linguistiques dans le cadre de l'emploi. Elle prévoit spécifiquement qu'il est interdit pour un employeur d'imposer toute sanction ou représailles à un membre de son personnel pour une série de motifs énumérés se rapportant au droit du salarié d'exercer ses activités en français35.

Désormais, la Charte interdit aussi à l'employeur d'exiger qu'une personne ait la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d'une autre langue que le français pour qu'elle puisse rester en poste ou y accéder, à moins que l'accomplissement de la tâche ne nécessite une telle connaissance. Le cas échéant, l'employeur doit préalablement avoir pris tous les moyens raisonnables pour ne pas avoir à imposer une telle exigence. Lorsqu'il imposera une telle exigence pour accéder à un poste, l'employeur devra maintenant préciser les motifs de cette exigence au moment de publier l'offre36.

À cet égard, notons que le fait qu'un employeur exige la connaissance ou un niveau de connaissance donné d'une autre langue que le français est maintenant assimilé à une pratique interdite, à moins que l'employeur ne démontre que l'accomplissement de la tâche nécessite une telle connaissance et qu'il a préalablement pris tous les moyens raisonnables pour éviter d'imposer une telle exigence37. La démonstration que de tels moyens ont été pris sera passablement complexe et nécessitera que l'employeur prouve les éléments suivants38 :

  • Il a évalué les besoins linguistiques réels associés aux tâches à accomplir;
  • Il s'est assuré que les connaissances linguistiques déjà exigées des autres membres du personnel étaient insuffisantes pour l'accomplissement de ces tâches;
  • Il a restreint le plus possible le nombre de postes auxquels se rattachent des tâches dont l'accomplissement nécessite la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d'une autre langue que la langue officielle.

Le législateur a pris soin de préciser, au cours de l'étude du PL 96, que l'employeur n'aura pas à procéder à une réorganisation déraisonnable de son entreprise afin d'établir ces éléments39. La portée de cette précision et du test applicable est susceptible d'entraîner son lot d'interrogations.

La Charte a aussi été amendée afin de prévoir un recours direct auprès de la CNESST pour le salarié qui croira avoir été victime de mesures de représailles ou qui croira qu'on lui a illégalement imposé l'exigence d'avoir une connaissance particulière d'une autre langue que le français40.

Finalement, la Charte accorde désormais un droit pour tout salarié à un milieu de travail exempt de discrimination ou de harcèlement fondé sur des motifs reliés à la langue du travail, ainsi qu'une obligation pour l'employeur de prendre les moyens raisonnables pour prévenir ce genre de conduite et la faire cesser lorsqu'il en a connaissance41.

Pour en apprendre davantage sur les conséquences de la réforme de la Charte sur le droit du travail et de l'emploi, consultez notre autre billet (à venir).

7. La langue du commerce et des affaires

i. Généralités

Dans les communications entre les entreprises et leur clientèle, la Loi vient amender la Charte afin de prévoir une obligation expresse42 pour les entreprises offrant des biens et des services à des consommateurs de respecter le droit de ces derniers d'être informés et servis en français43. Les entreprises offrant des biens et des services à un public autre que des consommateurs devront aussi informer et servir en français ce public. Cette nouvelle mesure s'inscrit dans la volonté avouée du gouvernement de prioriser l'accueil en français dans les commerces, notamment à la suite des déclarations du ministre entourant l'utilisation du vocable bonjour-hi.

La Loi renforce également certaines obligations dans le contexte de la promotion et des opérations commerciales. Ainsi, la Charte précise maintenant qu'en plus des catalogues, brochures, dépliants, annuaires commerciaux, factures, reçus et quittances, les bons de commande et tout autre document de même nature disponibles au public doivent être rédigés en français44. Il est possible de soumettre une version dans une autre langue, mais seulement si la version française est accessible dans des conditions au moins aussi favorables45.

Il appert que le gouvernement n'a pas jugé opportun de profiter de l'occasion qu'offrait cette réforme pour préciser à la Charte que les sites Web utilisés à des fins commerciales étaient visés par les exigences imposées par cette législation. Cette portée de la Charte a été précisée par les tribunaux dans une jurisprudence bien établie, et par l'interprétation donnée à celle-ci par l'OQLF46.

ii. La langue des contrats

La réforme viendra aussi prévoir de nouvelles règles afin de prioriser l'utilisation du français dans les contrats d'adhésion.

La Charte prévoira que les contrats d'adhésion devront en principe être rédigés en français. S'ils sont rédigés dans une autre langue que le français, les parties n'y seront liées que si elles y consentent expressément, après que la version française aura été remise à l'adhérent47.

Une série d'exceptions seront prévues à cette règle. En plus des contrats de travail, certains contrats d'adhésion énumérés en seront exemptés. Il s'agira essentiellement de contrats conclus dans le domaine financier ou qui présentent des éléments d'extranéité. Ces contrats pourront être rédigés exclusivement dans une autre langue que le français si les parties y consentent expressément. Les contrats contenant des clauses types, mais qui ne sont pas des contrats d'adhésion, suivront la même exception.

La Loi sur la protection du consommateur sera également modifiée, afin de prévoir que les parties ne pourront pas valablement consentir à ce que le contrat de consommation soit rédigé dans une autre langue que le français sans qu'une version française du contrat n'ait préalablement été remise au consommateur48.

Ces nouvelles règles visant les contrats d'adhésion et les contrats de consommation entreront en vigueur le 1er juin 2023.

En outre, l'exigence du français est désormais étendue aux contrats et actes suivants, à moins d'une volonté expresse des parties de rédiger ces documents dans une autre langue49:

  • Les contrats de vente ou d'échange d'une partie ou de l'ensemble d'un immeuble principalement résidentiel de moins de cinq logements et de certaines copropriétés principalement résidentielles;
  • La promesse de conclure la vente ou l'échange d'un tel immeuble;
  • Le contrat préliminaire relatif à la vente d'un immeuble d'habitation, bâti ou à bâtir, par un constructeur ou un promoteur50;
  • La note d'information relative à la vente d'une fraction de copropriété divise ou d'une part indivise d'un immeuble d'habitation51.

iii. Publicité commerciale et affichage public

L'affichage commercial n'est pas laissé pour compte dans cette réforme de la Charte. Rappelons que des modifications importantes avaient été apportées en 2016 au Règlement sur la langue du commerce et des affaires52 (le « Règlement ») pour introduire l'obligation d'assurer une présence suffisante du français dans l'affichage extérieur lorsqu'une marque de commerce est affichée dans une autre langue53. Dans l'affichage public et la publicité commerciale, le Règlement prévoit présentement qu'une marque de commerce peut être rédigée uniquement dans une autre langue que le français si elle est « reconnue » au sens de la Loi sur les marques de commerce54.

La Charte viendra réglementer, au moyen de nouvelles dispositions, l'affichage public visible depuis l'extérieur d'un local ainsi que l'emploi des marques de commerce dans l'affichage public et la publicité commerciale. Une marque de commerce rédigée uniquement dans une autre langue que le français ne pourra dorénavant être utilisée dans l'affichage public et la publicité commerciale qu'à deux conditions :

  • La marque de commerce aura été déposée au sens de la Loi sur les marques de commerce; et
  • Aucune version française correspondante ne se trouvera au registre des marques de commerce.

Quant à l'affichage public visible depuis l'extérieur d'un local, le français devra y figurer de façon nettement prédominante dans deux circonstances :

  • Lorsqu'y figure le nom d'une entreprise qui comporte une expression tirée d'une autre langue que le français; ou
  • Lorsqu'y figure une marque de commerce rédigée dans une autre langue que le français.

Notons que cette notion de prédominance nette fait l'objet d'un règlement distinct, qui en précise la portée55.

Ces deux ajouts à la Charte entreront en vigueur le 1er juin 2025.

Pour en apprendre davantage sur les incidences de la réforme de la Charte à l'égard de la langue du commerce et des affaires, consultez nos autres billets :

8. La langue de l'enseignement

Les dispositions de la Charte demeureront essentiellement inchangées quant à la langue de l'enseignement aux niveaux de la maternelle, du primaire et du secondaire. En revanche, plusieurs nouvelles mesures entreront prochainement en vigueur quant à l'enseignement supérieur, particulièrement quant à l'enseignement collégial.

Un changement des plus notoires concerne la proportion d'élèves dans les cégeps anglophones, qui ne pourra dépasser 17,5 % du nombre total d'élèves dans le réseau collégial56. Soulignons aussi que l'épreuve uniforme de français sera obligatoire pour les étudiants des cégeps anglophones, à l'exception de ceux ayant fait leurs études primaires et secondaires en anglais57.

Ces modifications entreront en vigueur lors de l'année scolaire 2023-202458.

9. La francisation de certaines entreprises

La Charte prévoyait déjà une démarche de francisation des entreprises. Avec la réforme apportée par la Loi, cette démarche de francisation est grandement modifiée. Voici les principaux changements qui ont été apportés, ou qui le seront, selon le cas :

Charte actuelle Charte amendée Entrée en vigueur
Nombre de personnes à l'emploi sur une période de six mois rendant obligatoire l'inscription à l'OQLF 50 2559 1er juin 2025
Délai pour soumettre une analyse de la situation linguistique après l'inscription à l'OQLF 6 mois 3 mois60 1er juin 2022
Délai pour soumettre un programme de francisation à l'OQLF, le cas échéant 6 mois 3 mois61 1er juin 2022
Fréquence des rapports à remettre à l'OQLF au sujet de la mise en ouvre du programme de francisation, le cas échéant Moins de 100 employés : 24 mois
100 employés ou plus : 12 mois
12 mois62 1er juin 2022

Notons en outre que la Charte prévoit maintenant que le comité de francisation doit tenir des rencontres minimalement tous les six mois63. Également, une entreprise inscrite à l'OQLF doit désormais être représentée par un membre de sa direction ainsi que par un représentant du comité de francisation64.

Il sera particulièrement important pour les entreprises de respecter les obligations qui leur incombent en matière de francisation. En effet, dorénavant, l'OQLF publiera et mettra à jour une liste des entreprises pour lesquelles il a refusé de délivrer une attestation ou suspendu ou annulé une attestation ou un certificat65.

La Charte contiendra aussi de nouvelles dispositions relatives à la francisation dans « certaines autres entreprises ». L'OQLF déterminera annuellement, dans les secteurs d'activité qu'il détermine, les entreprises assujetties à la Loi sur la publicité légale des entreprises qui emploient au moins cinq personnes auxquelles il offrira de mettre en place des services d'apprentissage du français offerts par Francisation Québec66. Ces ajouts à la Charte entreront en vigueur le 1er juin 2023.

Notons également que l'Administration publique ne peut dorénavant plus conclure de contrat avec une entreprise visée par la démarche de francisation des entreprises employant 25 personnes ou plus, ni lui octroyer de subvention, lorsque cette entreprise, selon le cas67 :

  • Ne possède pas d'attestation d'inscription;
  • N'a pas fourni d'analyse de sa situation linguistique dans les délais prescrits;
  • Ne possède pas d'attestation d'application de programme de francisation ni de certificat de francisation;
  • Est inscrite à la liste tenue par l'OQLF des entreprises pour lesquelles il a refusé de délivrer une attestation ou suspendu ou annulé une attestation ou un certificat.

De la même manière, l'Administration publique ne pourra contracter avec une entreprise à laquelle s'appliquera la nouvelle démarche de francisation dans « certaines autres entreprises », ni lui octroyer de subvention, lorsque cette entreprise aura refusé l'offre de l'OQLF de mettre en place des services d'apprentissage du français offerts par Francisation Québec, à moins qu'elle n'ait convenu de le faire par la suite, ou si cette entreprise aura fait défaut de respecter les modalités convenues avec Francisation Québec68. Cette disposition entrera en vigueur le 1er juin 2023, comme la démarche de francisation dans « certaines autres entreprises ».

10. Le ministère de la Langue française

Changement peut-être moins significatif quant aux droits et obligations des particuliers et des entreprises, mais qui n'en demeure pas moins important symboliquement, la Charte vient instituer le ministère de la Langue française69.

Le ministre a comme principale mission « de promouvoir, de valoriser et de protéger la langue française et son statut », tant pour le présent que pour l'avenir, et de conseiller le gouvernement70. Il dépose annuellement un rapport à l'Assemblée nationale concernant l'application de la Charte71.

11. L'OQLF et le processus de plaintes et de dénonciations

La Loi renforce de façon importante le rôle de l'OQLF. Au-delà des pouvoirs d'inspection et d'enquête prévus à la Charte, l'OQLF se voit octroyer le mandat de recevoir les plaintes relativement à toute contravention à la Charte, et de diriger le plaignant vers le forum approprié (CNESST, association de travailleurs, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ou Commissaire à la langue française)72. Lorsque la plainte relève de la compétence de l'OQLF, celui-ci peut prendre les mesures pour que l'auteur du manquement y mette fin73, et ne le reproduise pas74.

Parmi les autres changements les plus notoires quant au rôle de l'OQLF, soulignons :

  • Toute personne qui souhaite faire une dénonciation pour un manquement à la Charte doit communiquer avec l'OQLF. Elle peut le faire malgré toute restriction de communication prévue par le droit québécois, toute disposition d'un contrat ou toute obligation de loyauté ou de confidentialité (incluant toute obligation de loyauté ou de confidentialité à l'égard de l'employeur ou du client de cette personne). Toutefois, la levée du secret professionnel ne s'applique pas au secret professionnel de l'avocat ou du notaire75;
  • La personne qui fait une dénonciation de bonne foi à l'OQLF est protégée par la loi et l'OQLF doit s'assurer de préserver son anonymat76;
  • L'OQLF peut rendre des ordonnances en cas de contravention à la Charte, à laquelle l'auteur du manquement doit se conformer77;
  • L'OQLF peut également s'adresser à la Cour supérieure afin de demander une ordonnance d'injonction contre une entreprise privée pour faire appliquer la Charte78.

12. Les sanctions civiles, administratives, disciplinaires et pénales

La réforme de la Charte vient également renforcer les sanctions pouvant être imposées en cas de manquement à la Charte. Notamment :

  • Le ministre de la Langue française, après consultation avec l'OQLF, peut révoquer un permis ou autre autorisation du genre lorsque l'entreprise qui en est titulaire contrevient de manière répétée à la Charte79.
  • Les dispositions d'une décision, d'un acte ou d'un contrat peuvent être frappées de nullité si elles contreviennent aux dispositions de la Charte (toutefois, la preuve d'un préjudice est nécessaire dans certaines circonstances)80;
  • Aux fins de l'application de l'article 1435 C.c.Q., l'adhérant est présumé ne pas avoir connaissance d'une clause externe rédigée dans une autre langue que le français, sauf si le contrat a été rédigé dans cette autre langue à sa demande81;
  • Pour l'application de l'article 1436 C.c.Q., une clause rédigée dans une autre langue que le français est réputée incompréhensible, sauf si le contrat a été rédigé dans cette langue à la demande de l'adhérent82.

Le régime de sanctions pénales de la Charte est aussi modifié.

Commet une infraction et est passible d'une amende quiconque contrevient, notamment, à une ordonnance rendue par l'OQLF enjoignant à l'auteur d'un manquement à la Charte de s'y conformer ou de cesser d'y contrevenir83. L'amende applicable peut aller de 700 $ à 7 000 $ pour un particulier et de 3 000 $ à 30 000 $ pour une personne morale.

Commet également une infraction et est passible d'une amende quiconque divulgue des renseignements qu'il sait faux ou trompeurs à l'occasion d'une dénonciation à l'OQLF ou quiconque exerce des représailles contre la personne ayant fait une dénonciation de bonne foi à l'OQLF84. L'amende applicable peut aller de 2 000 $ à 20 000 $ pour un particulier et de 10 000 $ à 250 000 $ dans les autres cas.

Les montants minimal et maximal des amendes sont doublés pour une première récidive et triplés pour toute récidive additionnelle85.

Le fardeau est d'autant plus important pour les administrateurs et dirigeants, alors que les montants minimal et maximal des amendes sont le double de ceux prévus pour les autres particuliers86.

Notons par ailleurs que l'infraction qui se poursuit pendant plus d'une journée constitue une infraction distincte pour chaque jour où elle se poursuit87.

13. L'utilisation de la clause dérogatoire et autres implications au niveau constitutionnel

Dans le but avoué de soustraire la réforme de la Charte à de possibles contestations devant les tribunaux, le gouvernement a choisi de recourir à la clause dérogatoire tant sous la Charte canadienne88 que sous la Charte québécoise89. L'usage des clauses dérogatoires est généralisé : toutes les modifications apportées par la Loi sont visées par la dérogation, et celle-ci s'applique à l'égard de tous les droits et libertés auxquels il est permis de déroger90.

La Loi vient également modifier la Loi constitutionnelle de 1867 afin d'y prévoir que les Québécois et les Québécoises forment une nation et que le français est la seule langue officielle au Québec, en plus d'être la langue commune de la nation québécoise91. Il s'agit là d'une mesure à la portée symbolique très forte qui vient consacrer la vision portée par les amendements proposés à la Charte. Il faut toutefois prévoir que cette mesure soulèvera un débat concernant le pouvoir de la législature du Québec de modifier la constitution canadienne sans l'accord du Parlement.

14. Conclusion

Le présent article se veut un survol des principaux changements qui ont été, ou qui seront apportés, selon le cas, à la Charte. Les entreprises et organismes doivent considérer de façon plus approfondie les obligations qui peuvent s'appliquer à eux de même que les exceptions ou exemptions possibles. Il sera certes intéressant de suivre l'interprétation et le traitement que recevra la nouvelle mouture de la Charte.

Footnotes

1 Préambule de la Charte (modifié par l'art. 1 de la Loi).
2 Préambule et art. 1, al. 2 de la Charte (modifiés respectivement par l'art. 1 et l'art. 2 de la Loi).
3 Préambule de la Charte (modifié par l'art. 1 de la Loi).
4 Art. 1, al. 1 de la Charte (modifié par l'art. 2 de la Loi).
5 Chapitre VIII.2 (art. 88.9 et suivants) de la Charte (ajouté par l'art. 62 de la Loi).
6 Art. 88.9 de la Charte (ajouté par l'art. 62 de la Loi).
7 Art. 88.10 de la Charte (ajouté par l'art. 62 de la Loi).
8 Art. 88.13 de la Charte (ajouté par l'art. 62 de la Loi).
9 Art. 6.2 de la Charte (ajouté par l'art. 4 de la Loi).
10 Art. 7.1 de la Charte (ajouté par l'art. 5 de la Loi).
11 Art. 8 de la Charte (modifié par l'art. 5 de la Loi).
12 Art. 9 de la Charte (modifié par l'art. 5 de la Loi).
13 Art. 10 et 11 de la Charte (modifiés par l'art. 5 de la Loi).
14 Art. 44 de la Charte (modifiée par l'art. 32 de la Loi).
15 Art. 12 et 13 de la Charte (modifiés par l'art. 5 de la Loi).
16 Les divers organismes de l'Administration publique sont définis à l'Annexe I de la Charte (art. 98 de la Charte).
17 Art. 18.1 de la Charte (ajouté par l'art. 10 de la Loi).
18 Art. 21 al. 1 de la Charte (modifié par l'art. 13 de la Loi).
19 Art. 21.3 de la Charte (ajouté par l'art. 14 de la Loi).
20 Art. 21.1, 21.2 et 21.3 de la Charte (ajoutés par l'art. 14 de la Loi).
21 Art. 21.4 de la Charte (ajouté par l'art. 14 de la Loi).
22 Art. 21 al. 2 de la Charte (modifié par l'art. 13 de la Loi) et 21.3 (ajouté par l'art. 14 de la Loi).
23 Art. 21.5 à 21.7 de la Charte (ajouté par l'art. 14 de la Loi).
24 Art. 21.9 de la Charte (ajouté par l'art. 14 de la Loi).
25 Art. 21.11 de la Charte (ajouté par l'art. 14 de la Loi).
26 Art. 35.1 de la Charte (ajouté par l'art. 23 de la Loi).
27 Art. 59.1.3 du Code des professions (ajouté par l'art. 142 de la Loi).
28 Art. 37 de la Charte (modifié par l'art. 24 de la Loi).
29 Art. 35.1 de la Charte (ajouté par l'art. 23 de la Loi).
30 Art. 32 de la Charte (modifié par l'art. 21 de la Loi).
31 Art. 40.2 de la Charte (ajouté par l'art. 27 de la Loi).
32 Art. 32 de la Charte (modifié par l'art. 21 de la Loi).
33 Art. 40.3 de la Charte (ajouté par l'art. 28 du PL 9 de la Loi 6).
34 Art. 41 de la Charte (modifié par l'art. 29 de la Loi).
35 Art. 45 de la Charte (modifié par l'art. 33 de la Loi).
36 Art. 46 de la Charte (modifié par l'art. 35 de la Loi).
37 Art. 45 de la Charte (modifié par l'art. 33 de la Loi).
38 Art. 46.1 de la Charte (ajouté par l'art. 36 de la Loi) a contrario.
39 Art. 46.1 de la Charte (ajouté par l'art. 36 de la Loi).
40 Art. 47 de la Charte (modifié par l'art. 37 de la Loi).
41 Art. 45.1 de la Charte (ajouté par l'art. 34 de la Loi).
42 Art. 50.2 de la Charte (ajouté par l'art. 41 de la Loi).
43 Art. 5 de la Charte.
44 Art. 52 de la Charte (modifié par l'art. 43 de la Loi).
45 Art. 52 de la Charte (modifié par l'art. 43 de la Loi); art. 57 de la Charte (modifié par l'art. 46 de la Loi).
46 Voir par exemple : Québec (Procureur général) c. Aroyan, 2006 QCCQ 6922.
47 Art. 55 de la Charte (modifié par l'art. 44 de la Loi).
48 Art. 26 de la LPC (modifié par l'art. 151 de la Loi).
49 Art. 55.1 de la Charte (ajouté par l'art. 45 de la Loi).
50 Tel que prévu à l'art. 1785 C.c.Q.
51 Tel que prévu à l'art. 1787 C.c.Q.
52 Chapitre C-11, r. 9.
53 Art. 25.1 du Règlement.
54 Art. 25 du Règlement.
55 Règlement précisant la portée de l'expression « de façon nettement prédominante » pour l'application de la Charte de la langue française, chapitre C-11, r. 11.
56 Art. 88.0.4 de la Charte (ajouté par l'art. 58 de la Loi).
57 Art. 88.0.12 de la Charte (ajouté par l'art. 58 de la Loi).
58 Art. 201 de la Loi.
59 Art. 139 de la Charte (modifié par l'art. 81 de la Loi).
60 Art. 139 de la Charte (modifié par l'art. 81 de la Loi).
61 Art. 140 de la Charte (modifié par l'art. 83 de la Loi).
62 Art. 143 de la Charte (modifié par l'art. 85 de la Loi).
63 Art. 138.3 de la Charte (ajouté par l'art. 80 de la Loi).
64 Art. 139.1 de la Charte (ajouté par l'art. 82 de la Loi).
65 Art. 152 de la Charte (ajouté par l'art. 93 de la Loi).
66 Art. 149 de la Charte (ajouté par l'art. 89 de la Loi).
67 Art. 152.1 de la Charte (ajouté par l'art. 93 de la Loi).
68 Art. 152.1 de la Charte (ajouté par l'art. 93 de la Loi).
69 Voir l'art. 94 de la Loi qui insère le titre II.1 - Ministre et ministère de la Langue française.
70 Art. 155 de la Charte (ajouté par l'art. 94 de la Loi).
71 Art. 156.4 de la Charte (ajouté par l'art. 94 de la Loi).
72 Art. 165.17 de la Charte (ajouté par l'art. 107 de la Loi).
73 L'OQLF pourrait ordonner de se conformer aux exigences de la Charte, ou de cesser d'y contrevenir.
74 Art. 165.17 de la Charte (ajouté par l'art. 107 de la Loi).
75 Art. 165.22 de la Charte (ajouté par l'art. 107 de la Loi).
76 Art. 165.23 à 165.26 de la Charte (ajoutés par l'art. 107 de la Loi).
77 Art. 177 à 182 de la Charte (ajoutés par l'art. 113 de la Loi).
78 Art. 183 et 184 de la Charte (ajoutés par l'art. 113 de la Loi).
79 Art. 204.27 de la Charte (ajouté par l'art. 114 de la Loi).
80 Art. 204.17 et suivants de la Charte (ajoutés par l'art. 114 de la Loi).
81 Art. 204.24 de la Charte (ajouté par l'art. 114 de la Loi).
82 Art. 204.25 de la Charte (ajouté par l'art. 114 de la Loi).
83 Art. 205 de la Charte (modifié par l'art. 114 de la Loi).
84 Art. 205.1 de la Charte (modifié par l'art. 114 de la Loi).
85 Art. 206 de la Charte (modifié par l'art. 114 de la Loi).
86 Art. 207 de la Charte (modifié par l'art. 114 de la Loi).
87 Art. 208 de la Charte (modifié par l'art. 114 de la Loi).
88 Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.
89 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12.
90 Art. 213.1 et 214 de la Charte (ajoutés par l'art. 118 de la Loi); art. 199 et 200 de la Loi.
91 Art. 90Q.1 et 90Q.2 LC 1867 (ajoutés par l'art. 159 de la Loi).

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