Le 13 mai 2021, le ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, déposait le Projet de loi n° 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (« PL 96 »). Celui-ci a pour objet d'affirmer que la seule langue officielle du Québec est le français et que le français est la langue commune de la nation québécoise. Dans cet article, nous vous partageons nos réflexions préliminaires concernant ce projet de loi et ses effets sur les ordres professionnels au Québec.

Au regard des modifications proposées par le PL 96, trois grandes préoccupations pourraient concerner les ordres professionnels au Québec :

  1. Le respect des droits des membres des ordres professionnels issus de la communauté anglophone;
  2. La poursuite de la protection du public dans l'application des nouvelles dispositions; et
  3. Ne pas ajouter de lourdeurs administratives aux ordres professionnels et à leurs membres.

Le PL 96 prévoit le droit d'être informé et servi en français au Québec1. Le projet de loi prévoit maintenant la nécessité pour une entreprise offrant des biens ou des services de respecter le droit du consommateur d'être informé et servi en français. De surcroît, l'entreprise offrant des biens et des services à un public autre que des consommateurs doit le faire en français d'entrée de jeu.

Mesure phare du gouvernement de M. François Legault, le projet de loi très attendu propose des modifications législatives dans de nombreux secteurs d'activités de l'État et de la société québécoise. Bien que le projet de loi ait été perçu comme constituant principalement une réforme de la Charte de la langue françaiseCharte » ou « Loi 101 »), le PL 96 propose des modifications à plusieurs autres textes législatifs et réglementaires, notamment les dispositions applicables aux ordres professionnels contenus dans la Charte et dans le Code des professions.

En ce qui concerne le système professionnel au Québec, le PL 96 précise l'encadrement applicable aux ordres professionnels et à leurs membres concernant l'utilisation du français, notamment en obligeant ces derniers à maintenir une connaissance appropriée du français à l'exercice de leur profession.

Les ordres devront entre autres se pencher sur les moyens à leur disposition pour évaluer la connaissance du français par leurs membres.

Par ailleurs, le projet de loi viendra apporter des modifications substantielles quant à l'utilisation du français et d'autres langues dans plusieurs textes, documents et actes relatifs à la législation et à la justice.

  • Conformément aux modifications apportées au préambule de la Loi 101, le PL 96 entend modifier cette loi pour y prévoir qu'en cas de divergence entre les versions française et anglaise d'un texte de loi, le texte français prévaut dans la mesure où les règles d'interprétation ordinaires ne permettent pas de résoudre la divergence;
  • En cas de divergence entre les versions française et anglaise d'un texte de loi, et à moins que les règles d'interprétation ordinaires permettent de résoudre le conflit, la version française prévaudra2;
  • Certains règlements et autres actes semblables3, notamment les règlements municipaux, seront rédigés, adoptés et publiés exclusivement en français4;
  • Les actes de procédure émanant d'une personne morale et rédigés en anglais devront être accompagnés d'une traduction en français certifiée, le tout aux frais de la personne morale5;
  • Un jugement ou une décision qui met fin à une instance ou qui présente un intérêt pour le public, rendu en anglais par un tribunal judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles, devra être accompagné sans délai d'une version française6.

Notons que le PL 96 maintient le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Québec et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

La langue des organismes parapublics et des ordres professionnels

La Charte prévoyait déjà le droit de recevoir des communications en français par les ordres professionnels7. Le PL 96 vient étendre cette obligation aux membres des ordres professionnels lorsqu'ils communiquent avec des tiers ou d'autres membres d'ordres professionnels8.

Le PL 96 prévoit effectivement que les ordres professionnels devront « utiliser uniquement » la langue française dans leurs communications avec « l'ensemble ou une partie de leurs membres et des candidats à l'exercice de la profession »9.

Cette modification pourrait avoir pour effet de restreindre la possibilité pour les ordres professionnels d'envoyer à leurs membres ou au public des communications bilingues ou des avis en version anglaise.

L'obligation pour les professionnels de maintenir une connaissance appropriée du français

Le PL 96 prévoit qu'un professionnel titulaire d'un permis au sens de l'article 35 de la Charte doit maintenir durant la durée de validité de son permis une « connaissance de la langue officielle appropriée à l'exercice de la profession »10.

Le PL 96 prévoit qu'un membre qui contrevient à l'article 35.1 de la Charte commet un acte dérogatoire à la dignité de sa profession au même titre que les actes impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l'abus de confiance ou du trafic d'influence, par exemple.

Cette mesure est limitée, cependant, car un ordre professionnel pourra tout de même délivrer un permis visé aux articles 40 à 42.2 du Code des professions à « une personne qui n'a pas de la langue officielle une connaissance appropriée à l'exercice de la profession », pour une période d'un an selon les conditions prévues à ces articles du Code des professions qui habilitent les ordres à reconnaître des équivalences.

L'ordre professionnel pourra toutefois utiliser une autre langue en plus de la langue officielle dans une communication particulière ou à l'oral à l'une des personnes suivantes :

  1. un candidat à l'exercice de la profession qui demande à ce qu'un permis lui soit délivré conformément à l'article 37 ou en vertu de l'article 40 de la Charte;
  2. un membre de l'ordre qui, en vertu de la présente loi, n'est pas tenu d'avoir une connaissance appropriée de la langue officielle à l'exercice de la profession.

Permis

L'article 38 de la Charte n'a pas été modifié, il serait donc toujours possible de renouveler le permis temporaire à trois reprises selon les conditions prévues.

  1. Rien dans la présente section ne doit être interprété comme donnant aux membres d'un ordre auquel elle s'applique le droit exclusif d'exercer les activités qui sont décrites à l'article 37, dans les lettres patentes constituant cet ordre ou dans un décret de fusion ou d'intégration.

Le droit d'exercer une activité professionnelle réservée en vertu de l'article 37.1 aux membres d'un ordre professionnel ne doit pas être interprété comme interdisant aux membres d'un ordre auquel la présente section s'applique le droit d'exercer les activités qui sont décrites à l'article 37, dans les lettres patentes constituant un ordre ou dans un décret de fusion ou d'intégration.

Permis restrictif

L'article 40 de la Charte a aussi été modifié pour conférer des pouvoirs à l'Office québécois de la langue française afin de fixer la durée et les conditions du permis restrictif que peut délivrer un ordre professionnel.

Conclusion

Même ces réflexions note devront être approfondies à l'aune des contextes particuliers à chaque ordre professionnel, les ordres pourraient avoir intérêt à considérer une participation aux consultations particulières en commission parlementaire qui auraient lieu sous peu. Langlois avocats possède une équipe chevronnée qui pourra les accompagner au besoin.

Footnotes

1. PL 96, art. 41 modifiant la Charte en ajoutant l'article 50.2.

2. Voir art. 5 du projet de loi, qui propose d'insérer à la Loi 101 l'art. 7.1.

3. Les règlements et les autres actes de nature similaire auxquels ne s'applique pas l'art. 133 L.C. 1867.

4 Voir art. 5 du projet de loi, qui propose une nouvelle version de l'art. 8 de la Loi 101.

5. Voir art. 5 du projet de loi, qui propose une nouvelle version de l'art. 9 de la Loi 101.

6. Voir art. 5 du projet de loi, qui propose une nouvelle version des art. 10 et 11 de la Loi 101.

7. Charte, art. 2.

8. PL 96, art. 3 modifiant l'article 2 de la Charte.

9. PL 96, art. 21 modifiant l'article 32 de la Charte.

10. PL 96, art. 23 modifiant la Charte par l'insertion après l'article 35 de l'article 35.1.

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