Dans un développement très attendu touchant la pratique des recours collectifs, la Cour suprême du Canada a, dans l'affaire Société des loteries de l'Atlantique c. Babstock (« Loteries de l'Atlantique »), déterminé que la renonciation au recours délictuel et la restitution des gains illicites ne constituent pas des causes d'action indépendantes.

Au cours des seize dernières années, les demandeurs aux recours collectifs projetés ont souvent présenté des réclamations fondées sur la renonciation au recours délictuel ou la restitution des gains illicites, afin de recouvrer les gains qu'avaient tirés les défendeurs d'un acte fautif présumé. Les demandeurs ont intenté des recours fondés sur les gains réalisés principalement pour éviter d'avoir à prouver la perte des membres du groupe, ce qui nécessite souvent des analyses individuelles susceptibles de faire obstacle à l'autorisation du recours collectif.

Compte tenu de l'incertitude juridique liée à ces doctrines, les tribunaux ont été réticents à conclure que les réclamations fondées sur les gains réalisés ne révélaient aucune cause d'action raisonnable, à l'étape de l'autorisation ou avant. Dans sa décision de 2013, Pro-Sys Consultants Ltd. c. Microsoft Corporation (« Microsoft  »), la Cour suprême du Canada n'a pas saisi l'occasion de mettre fin à la confusion liée à la renonciation au recours délictuel.

La décision

Dans Loteries de l'Atlantique, la Cour suprême a estimé que la renonciation au recours délictuel et la restitution des gains illicites ne sont pas des causes d'action indépendantes qui peuvent libérer les demandeurs de leur obligation de prouver les dommages causés aux membres du groupe. Ce faisant, la Cour a insisté sur l'importance de trancher les réclamations vaines à un stade précoce, sans égard à leur caractère « inédit ». La décision met un terme à la doctrine de la renonciation au recours délictuel et confirme la possibilité très limitée d'obtenir la restitution des gains illicites et des dommages-intérêts punitifs dans le cadre de recours pour violation de contrat.

Contexte : historique de l'instance

Les demandeurs ont présenté une demande d'autorisation d'un recours collectif contre la société de loterie défenderesse. Ils ont allégué que les appareils de loterie vidéo (les « ALV ») étaient intrinsèquement dangereux et trompeurs. La stratégie intentionnelle des demandeurs visant à augmenter leur chance d'obtenir l'autorisation a été de plaider que leurs réclamations n'étaient pas fondées sur le préjudice subi par les membres du groupe, mais sur le gain total obtenu par le défendeur au moyen des ALV, ce qui ne nécessite pas d'analyse individuelle. Les demandeurs ont appuyé leurs réclamations sur ce qui suit :

  • la renonciation au recours délictuel, doctrine qui est censée leur permettre d'abandonner l'indemnisation de leurs pertes (ou d'y « renoncer ») et de recouvrer plutôt les gains réalisés par le défendeur, sans preuve de perte;
  • la restitution des gains illicites du défendeur et les dommages-intérêts punitifs pour violation de contrat, et, en particulier, l'existence alléguée d'une condition implicite selon laquelle le défendeur s'engage à offrir des jeux sûrs aux usagers des ALV en application du contrat qu'il a conclu avec eux;
  • l'enrichissement sans cause, fondé sur l'obtention d'un avantage par le défendeur aux dépens des usagers des ALV en l'absence de motif juridique.

Le défendeur a présenté une demande visant à faire radier la réclamation des demandeurs au motif qu'elle ne révélait aucune cause d'action raisonnable.

La Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador a rejeté la demande de radiation du défendeur et a décidé que les demandeurs avaient satisfait aux conditions d'autorisation du recours.

La Cour d'appel de Terre-Neuve-et-Labrador a confirmé en grande partie les conclusions du juge d'autorisation. Le défendeur a interjeté appel de la décision devant la Cour suprême.

Analyse de la Cour suprême

À la Cour suprême, une majorité de cinq juges contre quatre a radié toutes les réclamations présentées par les demandeurs et refusé l'autorisation. La majorité a estimé que la cause d'action pour renonciation au recours délictuel n'existait pas et que les autres réclamations présentées par les demandeurs étaient vouées à l'échec. Les juges dissidents auraient radié la réclamation pour renonciation au recours délictuel, mais auraient confirmé l'autorisation des réclamations portant sur la violation du contrat et l'enrichissement sans cause.

Renonciation au recours délictuel

La Cour a convenu à l'unanimité que la cause d'action pour renonciation au recours délictuel n'existait pas en droit canadien.

Le juge Brown, qui a rédigé le jugement majoritaire, a reconnu qu'aucune autorité canadienne n'avait jamais reconnu la renonciation au recours délictuel comme une cause d'action, mais que de nombreuses décisions en matière d'autorisation de recours collectifs, y compris l'arrêt Microsoft de la Cour suprême, avaient refusé de conclure que pareille renonciation n'existait pas. Il a mentionné qu'il fallait trancher définitivement la question pour plusieurs raisons, notamment la nécessité d'opérer un « virage culturel » en faveur de la résolution rapide des différends, même lorsqu'ils concernent des demandes « inédites » et la nécessité de mettre fin à un état d'incertitude juridique qui gruge le temps des tribunaux et les ressources des parties en litige.

Le juge Brown a estimé que le terme « renonciation au recours délictuel » porte à confusion et devrait être abandonné. Il a qualifié l'action des demandeurs d'action en restitution des gains illicites pour cause d'acte fautif. Même si la restitution des gains illicites est possible pour certaines formes d'actes fautifs sans qu'il soit nécessaire de prouver le préjudice (par ex., en cas de manquement à une obligation fiduciaire), il n'est pas possible d'y recourir en cas de conduite négligente, parce que c'est le fait de causer un dommage au demandeur qui rend la conduite négligente fautive. De « simples rumeurs » de négligence - la simple création d'un risque - ne constituent pas une faute.

Le juge Brown a également soulevé les difficultés pratiques liées à la manière dont une action en négligence sans preuve de préjudice pourrait s'articuler. La réclamation permettrait au demandeur visé par le risque créé par le défendeur de recouvrer tous les gains du défendeur. Il a réitéré que l'« indemnisation en matière délictuelle exige une explication quant aux raisons pour lesquelles le demandeur est la partie qui a droit à la réparation » et ne devrait pas encourager « une course au recouvrement, en accordant un gain fortuit au premier demandeur qui se présente en cour. »

Restitution des gains illicites et dommages-intérêts punitifs pour violation de contrat

La majorité a radié la réclamation fondée sur la violation du contrat présentée par les demandeurs, au motif qu'elle ne pourrait pas ouvrir droit aux réparations sollicitées par eux, soit la restitution des gains illicites et les dommages-intérêts punitifs.

Le juge Brown a observé que les dommages-intérêts compensatoires constituent le recours ordinaire en cas de violation de contrat et que l'opinion juridique traditionnelle veut que la restitution des gains réalisés par le défendeur ne soit pas une réparation à laquelle il est possible de prétendre. Même si les tribunaux ont accepté que la restitution des gains illicites puisse être demandée en cas de violation de contrat dans certaines circonstances exceptionnelles, le juge Brown a estimé qu'à tout le moins, le demandeur devra avoir un intérêt légitime à empêcher le défendeur d'exercer son activité lucrative qu'il ne peut faire valoir par d'autres recours.

Le juge Brown a estimé qu'il n'y avait rien d'exceptionnel concernant la violation alléguée du contrat qui justifierait la restitution des gains du défendeur, « puisque les demandeurs prétendent simplement qu'ils ont payé pour jouer à un jeu de hasard et qu'ils n'ont pas obtenu exactement ce pour quoi ils ont payé. » En outre, les demandeurs n'ont pas droit à la restitution des gains illicites essentiellement parce qu'ils ont refusé de prouver leur perte ou qu'ils n'ont pas de preuve de leur perte. 

Le juge Brown a réitéré que les dommages-intérêts punitifs pour violation de contrat sont également exceptionnels et seront accordés uniquement si la violation alléguée du contrat constitue une faute indépendante donnant ouverture à l'action. Même si le manquement à l'obligation d'agir de bonne foi peut constituer une faute donnant ouverture à une action, ce ne sont pas tous les contrats qui imposent des obligations d'agir de bonne foi. Comme le contrat allégué n'entrait dans aucune des catégories de bonne foi établies, la demande de dommages-intérêts punitifs présentée par les demandeurs n'avait aucune chance raisonnable d'être accueillie.

Enrichissement sans cause

La majorité a estimé que la réclamation fondée sur l'enrichissement sans cause présentée par les demandeurs n'avait elle non plus aucune chance raisonnable d'être accueillie. Le juge Brown a confirmé que l'enrichissement sans cause requiert d'établir : 

  • l'enrichissement du défendeur;
  • l'appauvrissement correspondant subi par les demandeurs;
  • l'absence de motif juridique justifiant l'enrichissement et l'appauvrissement correspondant.

En l'espèce, les demandeurs alléguaient dans leurs propres actes de procédure qu'un contrat existait entre eux-mêmes et le défendeur en vertu duquel ils avaient payé pour jouer sur les ALV, et rien dans les actes de procédure ne pouvait entacher la validité du contrat allégué. Le défendeur qui tire un avantage dans le cadre d'un contrat valide est justifié (c.-à-d. qu'il a un motif juridique) de conserver cet avantage.

Répercussions

La décision de la Cour suprême a des incidences importantes pour les défendeurs qui sont parties à des recours collectifs. 

Premièrement, l'arrêt Loteries de l'Atlantique dénoue l'incertitude de longue date concernant la renonciation au recours délictuel. Les demandeurs ne pourront plus plaider la renonciation au recours délictuel afin de faire autoriser leurs recours sans avoir à réfléchir à la façon de prouver le préjudice à l'échelle du groupe. La décision établit également qu'il est impossible de se prévaloir de la restitution des gains illicites dans les cas de négligence. Bien que l'arrêt Loteries de l'Atlantique n'interdise pas catégoriquement les demandes de restitution des gains illicites pour violation de contrat, il établit des exigences rigoureuses applicables à ces éventuelles demandes.

Deuxièmement, l'arrêt Loteries de l'Atlantique démontre la volonté tout à fait bienvenue de la Cour de trancher les questions juridiques à un stade précoce du recours collectif. La décision majoritaire reconnaît que le fait de laisser en suspens des questions comme la renonciation au recours délictuel fait perdre du temps aux tribunaux et des ressources aux parties en litige, ce « qui peut donner lieu, et qui donne effectivement lieu, à une autorisation au détriment du défendeur, qui est alors à toutes fins pratiques contraint de verser une somme à titre de règlement au demandeur ». Outre la renonciation au recours délictuel, la décision majoritaire règle les demandes qui concernent la restitution des gains illicites, l'enrichissement sans cause, le manquement à l'obligation d'agir de bonne foi et les dommages-intérêts punitifs pour violation de contrat.

À l'avenir, l'arrêt Loteries de l'Atlantique devrait avoir pour effet de signaler au juge saisi d'une demande d'autorisation que l'examen minutieux des actes de procédure du recours collectif projeté est de mise et sert l'administration de la justice.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.