Les actions collectives multi-juridictionnelles sont de plus en plus courantes, lesquelles soulèvent souvent de délicates questions quant à la conduite de recours identiques ou similaires devant des tribunaux différents, l'usage des ressources judiciaires limitées et la consommation des ressources des parties.

Le 2 septembre dernier, la Cour d'appel du Québec, dans l'affaire Micron Technology Inc. c. Hazan1 a rendu un arrêt d'intérêt en matière de suspension d'actions collectives multi-juridictionnelles, offrant un rappel du cadre juridique applicable à de tels incidents.

I. Mise en contexte

Le 30 avril 2018, le demandeur a entrepris au Québec une action collective proposée à l'encontre des défenderesses fondée sur des comportements anticoncurrentiels en regard d'une composante électronique en violation de la Loi sur la concurrence2 et de la Loi sur la protection du consommateur3.

Deux jours plus tard, le 2 mai 2018, une action collective proposée était à son tour entreprise devant la Cour fédérale par une autre demanderesse à l'encontre des mêmes défenderesses.

Le 3 mai 2018, une autre action collective proposée était entreprise au Québec par un demandeur différent, lequel recours fut suspendu en application de la « règle du premier qui dépose »4, ainsi qu'une autre demande d'action collective déposée en Cour fédérale fit l'objet d'un désistement. D'autres actions collectives ont aussi été entreprises en Ontario et en Colombie-Britannique.

Le 15 novembre 2018, les défenderesses sollicitaient la suspension de l'action collective québécoise au bénéfice de l'action collective entreprise en Cour fédérale, alléguant une situation de litispendance entre les deux recours et le risque de jugements contradictoires. Compte tenu du préjudice que subiraient les défenderesses d'avoir à se défendre à deux recours cheminant en même temps au bénéfice des mêmes membres, le principe directeur de la proportionnalité et les pouvoirs inhérents de la Cour supérieure, les défenderesses arguèrent que l'action collective québécoise devait être suspendue.

II. Le jugement de la Cour supérieure

Le 11 février 2019, la Cour supérieure, sous la plume de l'honorable Donald Bisson, j.c.s. rejetait la demande en suspension des défenderesses5.

Pour le juge, la Cour supérieure et la Cour fédérale ont une juridiction concurrente en regard du recours compte tenu qu'il prend principalement assise sur la Loi sur la concurrence. Toutefois, bien que les deux recours soient dirigés envers les mêmes défenderesses et recherchent les mêmes objets, ils ne présentent qu'une situation de « quasi-litispendance » en ce que le recours québécois soulève l'application du Code civil du Québec et de la Loi sur la protection du consommateur, alors que le recours en Cour fédérale invoque pour sa part des recours fondés sur la common law.

Également, alors que la Cour fédérale ne peut être considérée comme une autorité étrangère pouvant justifier une situation de litispendance internationale et que le recours québécois fut entrepris en premier, la Cour supérieure conclut à l'application de la « règle du premier qui dépose », emportant l'absence de justification à la suspension du recours québécois.

Par ailleurs, la Cour supérieure s'est montrée préoccupée par le fait que les défenderesses aient demandé la suspension du recours québécois en même temps qu'elles ont demandé une suspension du recours en Cour fédérale dans l'attente d'un arrêt de la Cour suprême du Canada. Pour le juge, une suspension des deux recours serait contraire à l'intérêt des membres, justifiant d'autant plus la décision de ne pas suspendre le recours québécois.

III. L'arrêt de la Cour d'appel

La Cour d'appel, par des motifs rendus par l'honorable Stephen W. Hamilton, j.c.a., a rejeté l'appel des défenderesses et confirmé le rejet de leur demande en suspension, en offrant des éclairages d'intérêt sur le cadre juridique afférent à la suspension d'actions collectives multi juridictionnelles.

A. La « règle du premier qui dépose » entre recours entrepris au Québec

La « règle du premier qui dépose » tire son origine de l'arrêt Hotte c. Servier Canada inc.6 rendu en présence d'actions collectives concurrentes entreprises au Québec et a établi la règle prétorienne suivant laquelle, lorsqu'en présence d'actions collectives soulevant de mêmes causes et objets entre des parties agissant en même qualité, une apparence de litispendance emporte que seul le premier recours déposé doit procéder, les dossiers subséquents étant suspendus.

Dans l'arrêt Schmidt c. Johnson & Johnson inc.7, la Cour d'appel a subséquemment déterminé que la « règle du premier qui dépose » pouvait être appliquée avec flexibilité lorsqu'en présence de circonstances exceptionnelles pour permettre à un second recours de procéder au détriment du premier, notamment lorsque le premier recours déposé souffre de graves lacunes ou qu'il n'a pas été entrepris dans le meilleur intérêt des membres québécois.

B. La « règle du premier qui dépose » lorsqu'en présence de recours étrangers

Lorsqu'en présence d'un recours entrepris devant une autorité étrangère, les règles afférentes à la litispendance internationale ont été codifiées à l'article 3137 du Code civil du Québec et prévoient que la suspension d'un recours québécois n'est possible que si l'autorité étrangère a été première saisie du litige.

En matière d'actions collectives, la règle emporte qu'un recours entrepris devant une instance à l'extérieur du Québec doit avoir été institué avant l'action collective québécoise pour donner emprise à une demande de suspension, laquelle devra aussi considérer l'application de l'article 577 du Code de procédure civile imposant la prise en compte de la protection des droits et des intérêts des résidents du Québec avant de faire droit à une telle demande.

En effet, la Cour d'appel dans l'affaire FCA Canada inc. c. Garage Poirier & Poirier inc.8 reconnaissait que l'application des règles de droit international privé applicables au Québec ne permettait pas la suspension d'une action collective québécoise en fonction des principes afférents à la litispendance internationale si le for québécois fut le premier saisi du recours.

Toutefois, et de façon importante, la Cour d'appel reconnaissait que la Cour supérieure bénéficie du pouvoir inhérent de suspendre une affaire mue devant elle en application de l'article 49 du Code de procédure civile, bien que les exigences relatives à la litispendance internationale puissent ne pas être respectées dans la mesure où les intérêts des résidents du Québec et une saine administration de la justice justifient une telle mesure.

C. Les actions collectives concurrentes entreprises en Cour fédérale

Il n'existe aucun précédent concernant l'application de la « règle du premier qui dépose » lorsqu'en présence d'une action collective entreprise devant la Cour fédérale. Une telle action n'est bien sûr pas entreprise en Cour supérieure pouvant justifier l'application de la règle de l'arrêt Servier Canada inc. De la même façon, le recours ne peut être considéré comme étant entrepris devant une autorité étrangère pouvant justifier l'application de la règle de l'arrêt FCA Canada inc. étant donné que la Cour fédérale est une cour ayant compétence au Québec dans les matières qui relèvent de la compétence des lois du Parlement du Canada en application de l'article 8 du Code de procédure civile.

Pour la Cour d'appel, la considération d'une demande de suspension d'une action collective québécoise au profit d'une action collective entreprise en Cour fédérale relève ainsi des pouvoirs inhérents de la Cour supérieure d'assurer la gestion des dossiers dont elle est saisie et de pourvoir aux cas pour lesquels la loi n'offre pas de solution.

En exerçant de tels pouvoirs, le cas échéant, tenant compte de la courtoisie entre tribunaux s'imposant dans notre fédération canadienne et de l'idée que des cours considérant des enjeux similaires devraient venir à des conclusions similaires, la possibilité qu'une action collective québécoise progresse malgré l'existence d'une action collective en Cour fédérale pourra mener cette Cour à suspendre ses procédures.

D. Le test afférent à une demande de suspension d'une action collective fondée sur les pouvoirs inhérents de la Cour supérieure

En l'absence d'encadrement permettant de prononcer la suspension d'une action collective en fonction des règles relatives à la litispendance, une telle conclusion pourra être prononcée en application des pouvoirs inhérents de la Cour supérieure si l'intérêt des membres et l'administration de la justice militent pour la suspension de l'instance.

Aux fins de la considération de ces intérêts supérieurs, lorsqu'en présence d'actions collectives soulevant des enjeux similaires, la Cour a identifié les éléments suivants pertinents à l'analyse :

a) il n'est généralement pas dans l'intérêt de la justice et des parties que deux actions collectives procèdent en parallèle à l'étape du mérite, tenant compte du risque de jugement contradictoire et les ressources pour les parties et celles limitées de l'appareil judiciaire;

b) les causes d'action, les conclusions recherchées, la définition de membre du groupe et la portée territoriale des recours, pouvant influencer l'étendue et la teneur des moyens à déployer devant chaque tribunal saisi;

c) la nécessaire protection des droits et intérêts des résidents du Québec et leur représentation adéquate, incluant les avantages qu'ils pourront tirer de l'autre recours tenant compte de la législation québécoise applicable et la langue des communications susceptibles de leur adresser, incluant les avis.

La Cour souligna également la difficulté découlant du fait que les demandes de suspension d'une action collective sont généralement présentées avant l'autorisation ou la certification d'une action collective, emportant que la Cour ne bénéficie pas d'un éclairage quant au sort de l'autre recours ou de sa définition du groupe, de ses causes d'actions et de ses questions communes. Ainsi, des demandes de suspension d'une action collective québécoise avant qu'elle n'ait été autorisée ou que l'autre action collective à l'origine de la demande de suspension n'ait été certifiée pourront souvent être prématurées.

E. Le sort de la demande en suspension des défenderesses

En l'espèce, la « règle du premier qui dépose » ne pouvait, contrairement à la conclusion de la Cour supérieure, faire en elle seule obstacle à la demande de suspension des défenderesses étant donné que l'action collective est entreprise devant la Cour fédérale.

Toutefois, malgré la similitude des recours envers les défenderesses, la nature de leur contestation anticipée, les ressources à déployer pour se défendre face à deux actions collectives et autres éléments soulevés par les défenderesses, la considération des intérêts des membres de l'action collective québécoise en présence et la saine administration de la justice ne justifient pas à ce stade la suspension du recours québécois compte tenu du faible état d'avancement des recours et les nombreuses incertitudes quant à leur déploiement éventuel.

Ainsi, pour la Cour d'appel, la demande en suspension en l'instance était prématurée à ce stade des procédures, mais pourrait être reconsidérée ultérieurement, selon l'évolution des recours.

IV. Conclusion

L'arrêt Micron Technology Inc. servira certainement de guide aux tribunaux et aux praticiens en regard de la suspension d'actions collectives, lesquels devront trouver l'équilibre entre les deux postulats fondamentaux qu'il pose:

a) il est possible de présenter une demande en suspension d'une action collective lorsqu'en présence de situations n'interpellant pas l'application conventionnelle des règles de la litispendance;

b) la formulation d'une demande de suspension à un stade embryonnaire de l'action collective et avant l'étape de l'autorisation (ou de la certification dans l'action collective parallèle) peut être prématurée et ne pas permettre une juste appréciation de l'intérêt des membres de l'action collective québécoise en présence et des intérêts de la justice.

La jurisprudence à être développée en cette matière sera certainement d'un grand intérêt, compte tenu de l'importance des actions collectives multi-juridictionnelles.

Footnotes

1. 2020 QCCA 1104.

2. L.R.C. (1985), chapitre C-34.

3. RLRQ, chapitre P-40.1.

4. Hazan c. Micro Technology Inc., 2018 QCCS 5891

5. Hazan c. Micron Technology Inc, 2019 QCCS 387.

6. 1999 CanLII 13363 (C.A.).

7. 2012 QCCA 2132.

8. 2019 QCCA 2213.

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