Dans l'arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, la Cour suprême a conclu que le fils d'espions russes qui habitaient au Canada sous de fausses identités, au moment de sa naissance, avait le droit de conserver sa citoyenneté canadienne. Cette affaire découle d'une décision rendue par un organisme administratif, soit la greffière de la citoyenneté canadienne. 

La Cour suprême a profité de cette affaire, et d'une autre affaire mettant en cause une décision administrative rendue par le CRTC1, pour faire une révision de tout le cadre d'analyse applicable en matière de contrôle judiciaire. Ainsi, cette affaire aura une portée qui va bien au-delà du domaine de l'immigration ou de la radiodiffusion et aura un impact dans tous les domaines visés par le droit administratif, notamment en matière de droit de l'emploi et des relations du travail. 

Dans cet arrêt, la Cour suprême vient d'abord faire certaines mises au point au cadre d'analyse qui avait été établi dans la célèbre affaire Dunsmuir2, quant à l'application des normes de contrôle en matière de contrôle judiciaire. 

La Cour énonce clairement que l'analyse de la norme de contrôle doit être fondée sur la présomption selon laquelle la norme de la décision raisonnable doit s'appliquer dans tous les cas. Cette présomption est toutefois écartée dans deux situations. 

Premièrement, la présomption sera renversée lorsque le législateur indique expressément la norme de contrôle applicable, habituellement dans la loi habilitante de l'organisme administratif. 

Tel est le cas notamment lorsque le législateur prévoit un mécanisme d'appel, de plein droit ou sur autorisation, de la décision administrative devant une cour de justice. Ainsi, lorsqu'un droit d'appel est prévu, ce sont dorénavant les normes de contrôle propres à l'appel qui doivent s'appliquer. Auparavant, la Cour suprême avait décidé que les normes du contrôle judiciaire devaient s'appliquer à un appel d'une décision administrative. La Cour adopte ainsi un virage à 180 degrés et renverse sa jurisprudence sur cette question.

Deuxièmement, la présomption sera écartée, et la norme de la décision correcte applicable, à l'égard de certaines catégories bien précises de questions : 

1- les questions constitutionnelles; 

2- les questions de droit générales d'importance capitale pour le système juridique dans son ensemble3; et 

3- les questions liées aux délimitations des compétences respectives des organismes administratifs. 

Ainsi, la catégorie relative aux questions touchant véritablement la compétence n'est plus soumise à la norme de la décision correcte. La Cour suprême vient abolir cette catégorie de questions qui avait été reconnue dans l'arrêt Dunsmuir. Il s'agit d'un autre renversement de sa jurisprudence. 

Par ailleurs, l'arrêt Dunsmuir permettait d'écarter la présomption d'application de la norme de la décision raisonnable en recourant à une analyse contextuelle4. La Cour suprême énonce clairement que les cours de justice ne doivent plus recourir à une telle analyse contextuelle. 

Finalement, la Cour suprême s'attarde à donner certaines indications sur la manière d'appliquer la norme de la décision raisonnable. Sans reprendre l'ensemble des enseignements de la Cour, nous jugeons pertinent d'en relater certains : 

  • l'analyse doit être centrée sur les motifs de la décision administrative et non pas seulement sur son résultat; 
  • il faut tenir compte de l'expertise du décideur administratif;
  • pour être raisonnable, une décision devra être fondée sur un raisonnement cohérent, rationnel et logique; 
  • le caractère raisonnable d'une décision dépendra des contraintes juridiques et factuelles qui s'imposent au décideur, telles que le régime législatif applicable, les autres règles législatives, les principes d'interprétation des lois, la preuve et les faits de connaissance d'office, les observations des parties, les pratiques et décisions antérieures de l'organisme administratif et l'impact potentiel de la décision sur l'individu; 
  • le décideur administratif doit tenir compte du principe moderne d'interprétation des lois, c'est-à-dire qu'il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'économie de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur;
  • il est possible que l'interprétation d'une loi mène à une seule interprétation raisonnable; 
  • une décision sera déraisonnable si le décideur s'est fondamentalement mépris sur la preuve ou a omis d'en tenir compte; 
  • lorsque le décideur s'écarte d'une jurisprudence constante, il a le fardeau de s'en expliquer. 

En conclusion, dans cette affaire, la Cour suprême s'est attardée à clarifier et simplifier l'analyse relative à la norme de contrôle. Il faudra suivre la jurisprudence afin de voir si, au terme de cette énième réforme, elle aura enfin atteint un tel objectif fort louable.

Footnotes

1. Bell Canada c Canada (Procureur général), 2019 CSC 66.

2. Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190.

3. Il faut noter qu'auparavant cette catégorie exigeait en plus que la question échappe au domaine d'expertise du décideur. Cette condition a été évacuée par la Cour suprême.

4. En vertu de l'approche contextuelle, les cours de justice pouvaient recourir à la norme de la décision correcte en appliquant les quatre facteurs suivants, même si la question en cause ne faisait pas partie de catégories déterminées : « l'existence ou l'inexistence d'une clause privative, la raison d'être du tribunal administratif, son expertise et la nature de la question en cause ».


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