I. Introduction

1. Sans prétention à l'exhaustivité, la présente chronique résume certains des arrêts les plus importants rendus par le Tribunal fédéral (TF) en matière de procédure pénale au cours de l'année 2016.

II. Principes régissant la procédure pénale

2. La forme de la participation à une infraction est une question de droit et non une question de fait. La maxime d'accusation (art. 9 CPP) n'est par conséquent pas violée si le prévenu est condamné comme complice alors que l'acte d'accusation le qualifiait comme auteur principal ou coauteur1.

III. Autorités pénales

3. Selon l'art. 17 CPP, « les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives ». Ni le sens, ni le but de la disposition n'empêchent les cantons d'adopter une norme similaire permettant à leur Ministère public de déléguer la répression des contraventions par ordonnance pénale à des collaborateurs, même non juristes2. 4. Le contrôle de la capacité à conduire et la prise de sang effectués par des policiers incompétents ratione loci ne rend pas pour autant inexploitables les preuves obtenues. En effet, les règles de compétence territoriale ne constituent que des prescriptions d'ordre et non des règles de validité du moyen de preuve3.

5. Selon l'art. 106 al. 3 2e phrase, EIMP4, les décisions d'exequatur doivent être sujettes à recours (au sens large). Cette exigence de double instance cantonale n'a pas été modifiée par l'entrée en vigueur du CPP5 et notamment pas par l'art. 55 al. 4 CPP, étant précisé que c'est la voie de l'appel au sens de l'art. 398 al. 1er CPP qui doit être suivie6.

IV. Règles générales de procedure

6. L'art. 83 CPP permet la « rectification des prononcés » des autorités7. Seule une erreur de formulation permet la rectification. Une décision dans laquelle l'autorité s'exprime correctement mais en se basant sur une constatation inexacte des faits ou sur une erreur de droit ne peut être simplement rectifiée par le biais de l'art. 83 CPP. Ainsi, lorsqu'il existe une erreur dans le processus de formation de la volonté de l'autorité (« Willensbildung »), la rectification est exclue8.

7. L'art. 85 al. 2 CPP prévoit que l'ordonnance pénale doit être notifiée par courrier recommandé ou tout autre mode impliquant un accusé de réception. L'autorité qui, ce nonobstant, communique l'ordonnance pénale par pli simple supporte le fardeau de la preuve de la notification et de sa date9.

8. Pour que la fiction de notification consacrée par l'art. 85 al. 4 let. a CPP10 opère, le destinataire doit s'attendre à un envoi de la part de l'autorité et que cette dernière soit reconnaissable par les indications figurant sur l'enveloppe. Il n'est, en revanche, pas nécessaire que le destinataire puisse identifier l'autorité sur l'invitation à retirer l'envoi émise par la poste11.

9. Lorsque l'autorité sait le destinataire d'une décision absent du territoire helvétique, la présomption de notification de l'art. 85 al. 4 let. a CPP ne s'applique pas. Les délais de notification mentionnés à l'art. 84 al. 4 CPP12, pure règle d'ordre à l'intention des autorités, n'y changent rien13.

10. Dans les cas énumérés à l'art. 88 al. 1er CPP14, l'autorité pénale peut procéder à la notification de ses communications par la voie d'une publication officielle. Celle-ci n'est cependant pas nécessaire s'agissant des ordonnances de classement et des ordonnances pénales (art. 88 al. 4 CPP). Pour que la fiction de notification de l'art. 88 al. 4 CPP déploie des effets, l'autorité doit toutefois avoir préalablement entrepris toutes les démarches en vue de localiser le destinataire15.

V. Les parties

11. En cas d'infractions commises au détriment du de cujus (de son vivant), il découle de l'art. 121 al. 1er CPP que ses droits procéduraux et notamment celui de se constituer partie plaignante passent à ses proches, dans l'ordre de succession. Alors que la qualité pour agir comme demandeur au pénal appartient à chacun de ces proches individuellement, l'exercice de l'action civile adhésive suppose une démarche conjointe de tous les héritiers qui composent la communauté héréditaire, hormis le(s) héritier(s) défendeur(s) à l'action16.

12. La partie plaignante peut bénéficier d'une assistance judiciaire gratuite, lorsqu'elle est indigente et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (art. 136 al. 1er CPP). S'agissant de la condition d'indigence, il revient à la partie plaignante de l'établir, par exemple en démontrant que son ex-conjoint ne lui verse pas la contribution d'entretien qu'il lui doit. On ne saurait cependant exiger de la partie plaignante un degré de preuve élevé, au risque sinon de ralentir considérablement la procédure pénale17.

VI. Moyens de prevue

13. Compte tenu du contrôle parlementaire et administratif auxquels est soumis le Service de renseignements de la Confédération (SRC)18, les autorités pénales peuvent présumer que les informations contenues dans un rapport de cet organisme sont d'origine licite, aussi lorsqu'elles ont été fournies par un service étranger. Par conséquent et afin de ne pas mettre en péril la poursuite de la collaboration avec les organes de sûreté étrangers, le SRC peut refuser de révéler ses sources, à moins qu'il existe des indices concrets que les informations ont été obtenues de façon illicite19.

14. Lorsque l'implication d'avocats externes par un intermédiaire financier assujetti à la LBA20 revient de fait à leur déléguer l'accomplissement de tâches de compliance ou de controlling, respectivement l'obligation de documentation découlant de cette loi, l'intervention desdits avocats sort du cadre de l'activité dite typique si bien que le produit de leur travail et notamment les éléments de fait recueil lis dans ce contexte sont susceptibles d'échapper à la protection du secret professionnel21.

15. L'avocat prévenu qui, dans le contexte de la procédure de levée des scellés, souhaite anonymiser ou exclure du dossier certains documents selon lui protégés par son secret professionnel, est tenu à un devoir de collaboration lors du tri des documents par le Tribunal des mesures de contrainte. Il lui appartient, par exemple, d'indiquer pour chacun des documents les motifs qui le poussent à considérer qu'ils relèvent d'une activité typique sans lien avec la procédure en cours et qu'ils sont couverts par le secret professionnel22.

16. Dans les cas où les preuves disponibles se limitent à une confrontation « parole contre parole », le tribunal doit acquérir une connaissance directe des témoignages. Ainsi, il ne peut refuser la réitération de ces moyens de preuve ; l'examen de la crédibilité du témoignage en dépend. Cette règle vaut autant en première instance qu'en procédure d'appel (art. 343 al. 3 en lien avec l'art. 405 al. 1er CPP23)24.

VII. Mesures de contrainte

17. Dans le cas où un détenu condamné commet de nouvelles infractions alors qu'il purge une peine privative de liberté, l'exécution de cette dernière peut permettre de pallier les risques de fuite et de récidive (art. 221 al. 1er let. a et c CPP). Ainsi, il ne se justifie pas d'ordonner la détention provisoire pour les actes perpétrés durant l'exécution de sa première peine25.

18. Le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence s'agissant des exigences applicables à la détention avant jugement en cas de risque de récidive (art. 221 al. 1er let. c CPP). Le pronostic de récidive n'a plus à être « très défavorable » (« eine sehr ungünstige Rückfallprognose »), il suffit qu'il soit simplement défavorable (« eine ungünstige Rückfallprognose »)26. En outre, plus les infractions à craindre sont graves et plus elles compromettent la sécurité d'autrui, moins les exigences en matière de pronostic doivent être élevées.

19. Le Ministère public doit obligatoirement avoir requis la détention provisoire pour que celle-ci soit prononcée. Lorsque le Ministère public requiert uniquement des mesures de substitution (art. 237 ss CPP), le Tribunal des mesures de contrainte ne peut ordonner la détention27.

20. En principe, les perquisitions doivent faire l'objet d'un mandat écrit (art. 241 al. 1er CPP). Toutefois, lorsque l'ayant droit ou une personne susceptible de le représenter donne son accord à la perquisition de locaux (art. 244 CPP), la forme écrite n'est pas nécessaire28.

21. La police peut fouiller une personne pour des motifs de sécurité (art. 241 al. 4 CPP cum art. 215 CPP). Il est sans pertinence que la personne en question se soit rendue volontairement au poste de police, qu'elle ne soit suspectée d'aucun délit ou que son identité ne soit pas douteuse29.

22. Les banques sont assujetties à une surveillance réglementaire impliquant un devoir de collaboration étendu avec la FINMA30. Dans ce contexte, elles peuvent, à la demande de l'autorité de surveillance, être tenues de fournir des renseignements ou encore d'établir des notes31, par exemple lorsqu'il s'agit de clarifier la situation relative à certains comptes bancaires. En cas de procédure pénale, de telles notes peuvent être séquestrées par l'autorité pénale en mains de la banque. Son droit de ne pas s'auto-incriminer ne saurait y faire obstacle, notamment dans le contexte d'une procédure de levée des scellés32.

23. Dans le cadre de la procédure de levée des scellés, le Tribunal des mesures de contrainte peut faire appel à un expert pour l'assister dans le tri judiciaire de documents ou données concernés (art. 248 al. 4 CPP). Compte tenu notamment du lien de subordination entre la police et le Ministère public, un policier (y compris s'il est membre d'une brigade spécialisée) ne satisfait pas aux exigences d'indépendance et d'impartialité requises de la part d'un expert et, partant, ne saurait être désigné ès qualité dans une procédure de levée de scellés si l'accomplissement de sa mission nécessite d'avoir accès au contenu des pièces ou données protégées par le secret invoqué33.

24. Au moment de décider du bien-fondé d'une mesure de surveillance des télécommunications (art. 269 ss CPP), le Ministère public et le tribunal des mesures de contrainte peuvent partir du principe que les rapports de police reflètent la réalité, même lorsqu'ils n'indiquent pas leurs sources. Le recours systématique à l'indication « sources sûres et confidentielles », afin d'obtenir une mesure de surveillance ou sa prolongation, donnerait toutefois naissance à un risque d'abus34.

25. La distinction entre les investigations secrètes (art. 285a ss CPP) et les recherches secrètes (art. 298a ss CPP) n'est pas toujours aisée à faire. Seules les premières nécessitent l'autorisation du Tribunal des mesures de contrainte (art. 289 CPP). Un policier qui se fait passer pour une jeune fille sur un forum de discussion sur internet pour détecter notamment les auteurs d'actes sexuels avec des enfants, se borne à de simples mensonges (utilisation d'un pseudonyme, etc.), sans faire usage d'un titre destiné à prouver l'identité d'emprunt. Il s'agit donc de recherches secrètes, non soumises à l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte35.

VIII. Obligation de depot

26. La société Facebook Suisse ne gère pas la plateforme du réseau social mais seulement le développement du marché publicitaire en Suisse. De ce fait, elle ne détient pas et n'a aucun pouvoir de disposition sur les informations concernant l'identité des détenteurs de comptes Facebook, les adresses IP utilisées pour créer les profils, etc. Une autorité de poursuite ne saurait donc lui adresser un ordre de dépôt (art. 265 CPP) aux fins de recueillir ces informations. Ces dernières étant détenues par une autre société du groupe sise à l'étranger, c'est par la voie de l'entraide judiciaire que les autorités suisses doivent procéder pour les obtenir36.

VIII. Procédure préliminaire

27. Lorsque l'autorité (ministère public ou tribunal) classe tout ou partie des infractions pour des motifs d'empêchement de procéder, elle a l'obligation de statuer également sur la confiscation. La lettre de l'art. 320 al. 2 CPP est, par conséquent, trompeuse37.

IX. Procédure de première instance

28. Le tribunal amené à se prononcer sur la culpabilité d'un prévenu est tenu à un certain « formalisme de rédaction » (voir notamment l'art. 351 al. 1er CPP). Lorsque l'acte d'accusation porte sur plusieurs faits qui ne représentent pas une unité entre eux (« Tatmehrheit ») et que le tribunal acquitte le prévenu pour certains de ces faits, le dispositif de son jugement doit comprendre un acquittement formel s'agissant des points de l'acte d'accusation non retenus38.

X. Procédure special

29. L'ordonnance pénale contre laquelle est formée une opposition ne peut être considérée comme un « jugement de première instance » au sens de l'art. 97 al. 3 CP. Par conséquent, elle n'interrompt pas le cours de la prescription de l'action pénale39.

30. Selon l'art. 354 al. 1er CPP, l'opposition formée contre une ordonnance pénale doit revêtir la forme écrite. Un « téléfax » ne satisfait pas à cette exigence40. Une prolongation du délai pour déposer une opposition respectant la forme écrite n'est envisageable qu'en cas « d'erreur ou d'empêchement non fautif ». Les avocats sont réputés connaître les prescriptions de forme à respecter, si bien qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une erreur. Le comportement du Tribunal de première instance déclarant irrecevable l'opposition dans de telles circonstances n'est ainsi pas constitutif de formalisme excessif41.

31. Il revient au Tribunal de première instance de statuer sur la validité de l'opposition à une ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP), y compris sur le respect des délais d'opposition42. Si, subsidiairement, l'opposant produit une requête de restitution du délai d'opposition au Ministère public (art. 94 CPP), ce dernier doit suspendre sa décision jusqu'à droit jugé par le tribunal sur la validité de l'opposition43.

32. La jurisprudence retenue concernant la fiction de retrait de l'opposition à une ordonnance pénale de l'art. 355 al. 2 CPP44 s'applique également à la fiction prévue par l'art. 356 al. 4 CPP45. L'opposition est réputée retirée en cas d'absence sans excuse aux débats uniquement si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut46.

33. Selon l'art. 410 al. 1er let. a CPP, « Toute personne lésée par [...] une ordonnance pénale [...] peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves nouveaux ». La demande de révision est toutefois abusive (« missbräuchlich ») si elle se fonde sur des arguments ou moyens de preuve qui auraient pu être allégués déjà par la voie de l'opposition (art. 354 ss CPP)47.

XI. Voies de recours

34. Quiconque a interjeté un recours peut le retirer « avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier », lorsque la procédure est écrite (art. 386 al. 2 let. b CPP). Le retrait est concevable aussi longtemps que les parties ont encore la maîtrise de la procédure. Tel n'est plus le cas une fois la réplique du recourant déposée48.

35. L'art. 391 al. 1er 1re phrase CPP consacre l'interdiction de la reformatio in pejus lorsque seul le prévenu interjette recours. Augmenter la partie ferme d'une peine privative de liberté, même en diminuant la peine totale encourue, constitue une aggravation de la sanction – « la situation la plus favorable pour [le prévenu] étant celle où la peine qu'il devra inévitablement purger [...] est la moins longue ». L'autorité de recours peut cependant tenir compte de faits qui ne pouvaient pas être connus du Tribunal de première instance pour révoquer, partiellement ou totalement, le sursis (art. 391 al. 1er 2e phrase CPP)49.

36. Le défenseur d'office a dix jours pour recourir contre la décision du Tribunal de première instance fixant l'indemnité à laquelle il a droit (art. 135 al. 3 let. a cum art. 396 al. 1er CPP). Ce délai ne commence à courir qu'au moment de la notification du jugement motivé (art. 384 let. a CPP). Si le prévenu ne souhaite pas former appel contre le jugement et, par conséquent, qu'il n'en demande pas la motivation, le défenseur d'office peut le faire lui-même en tant que « tiers touché par des actes de procédure » (art. 105 al. 1er let. f CPP)50.

37. Lorsque l'appel principal du prévenu ne porte que sur l'aspect pénal du jugement (en l'espèce la peine infligée), la partie plaignante peut valablement déposer un appel joint pour en contester les conclusions civiles et cela dans la seule limite des infractions dont elle est directement lésée. La limitation découlant de l'art. 401 al. 2 CPP est sans portée à cet égard51.

XII. Frais de procédure et indemnities

38. Une fois que des autorités étrangères se sont vues déléguer une poursuite pénale initialement débutée en Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent plus elles-mêmes requérir la participation du prévenu aux frais de l'instruction. En particulier, les autorités suisses ne sauraient faire application de l'art. 426 al. 2 CPP52 lorsque la procédure à l'encontre du prévenu a été classée à l'étranger pour des raisons de prescription53.

39. Dans les affaires portées devant le Tribunal pénal fédéral, le tarif applicable aux honoraires d'avocat dont le remboursement est réclamé est celui prescrit par le règlement de cette juridiction sur les frais, émolument, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale54. Le montant de l'indemnisation (au sens de l'art. 429 al. 1er let. a CPP55) sera donc fixé indépendamment du canton dans lequel exerce l'avocat et du tarif local qui y prévaut56.

40. Le prévenu poursuivi à tort peut bénéficier d'une indemnisation du préjudice économique découlant de la procédure pénale (art. 429 al. 1er let. b CPP57). Il est cependant nécessaire qu'il existe un lien de causalité adéquate entre son implication dans la procédure et le dommage qu'il a subi. Par exemple, le comportement de l'employeur qui licencie de façon injustifiée le prévenu à cause du soupçon d'infraction qui pèse sur lui n'est pas imputable aux autorités pénales58.

41. L'indemnisation d'un prévenu poursuivi à tort doit être examinée d'office par l'autorité (art. 429 al. 2 CPP). Le silence du prévenu ne peut être considéré comme une renonciation à l'indemnisation, à moins que l'autorité l'ait interpellé à ce propos et qu'il n'ait pas réagi59.

XIII. Entrée en force et exécution des décisions pénales

42. Selon l'art. 442 al. 4 CPP, « Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. » Selon le texte clair de la loi, la compensation n'est ainsi possible que pour les sommes d'une seule et même procédure et non pour deux procédures différentes60, étant précisé à cet égard que la compétence pour prononcer la compensation appartient non seulement à l'autorité de recouvrement mais aussi à l'autorité de jugement61.

Footnotes

1 Arrêt du TF 6B_873/2015 du 20 avril 2016 (d) c. 1.

2 ATF 142 IV 70 (d) c. 4, JdT 2016 IV 376, la disposition cantonale devra cependant prévoir expressément la délégation. Dans cet arrêt, lire aussi le considérant du Tribunal fédéral traitant des exigences de validité s'agissant des modalités de signature de l'ordonnance pénale (c. 2).

3 ATF 142 IV 23 (d) c. 3.2, JdT 2016 IV 284.

4 Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP), RS 351.1.

5 Arrêt du TF 6B_346/2015 du 1er mars 2016 (d) c. 1.3.2.

6 Art. 55 al. 4 CPP : « Lorsque le droit fédéral confère des tâches d'entraide judiciaire à une autorité judiciaire, l'autorité de recours est compétente. »

7 Art. 83 al. 1er CPP : « L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d 'office. »

8 ATF 142 IV 281 (d) c. 1, JdT 2017 IV 116.

9 Car, en pratique, il est difficile voire impossible d'établir la preuve qu'une communication est parvenue à son destinataire, en cas d'envoi par pli simple, cf. ATF 142 IV 125 (f) c. 4.

10 La fiction de notification de l'art. 85 al. 4 let. a CPP a pour conséquence que les décisions transmises par courrier recommandé sont réputées notifiées à l'expiration du délai de garde de « sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli ».

11 ATF 142 IV 286 (d) c. 1.6, JdT 2017 IV 122.

12 Art. 84 al. 4 CPP : « Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au Ministère public le jugement intégralement motivé [...]. »

13 Arrêt du TF 6B_704/2015 du 16 février 2016 (d) c. 3.

14 Art. 88 al. 1er CPP : « La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération : a. lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées ; b. lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées ; c. lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger. »

15 Arrêt du TF 6B_1117/2015 du 6 septembre 2016 (f) c. 1.3. Dans cet arrêt (cf. c. 1.1), le TF qualifie d'ailleurs de « problématique » la fiction de l'art. 88 al. 4 CPP, notamment au regard de l'art. 6 CEDH.

16 ATF 142 IV 82 , JdT 2017 IV 85 (d) c. 3. Sur le dernier point, la solution adoptée est cohérente avec celle qui découle de l'ATF 141 IV 380, lequel vise toutefois la situation d'infractions commises au détriment de la communauté héréditaire donc après le décès personne. Notons encore que le TF laisse ouverte la question de savoir si la qualité de partie plaignante aurait dû être reconnue au recourant en sa qualité d'exécuteur testamentaire.

17 Arrêt du TF 1B_389/2014 du 7 janvier 2015 (d) c. 6.

18 Voir notamment l'art. 26 al. 1er de la loi fédérale sur l'Assemblée fédérale du 13 décembre 2002 (loi sur le Parlement, LParl), RS 171.10 (« L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur la gestion [...] des organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération ») ainsi que l'art. 26 de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure du 21 mars 1997 (LMSI), RS 120 (« Le Conseil fédéral veille à ce que la légalité, l'opportunité et l'efficacité de l'activité du SRC soient contrôlées. »)

19 Cela a pour conséquence que le prévenu peut voir une procédure déclenchée contre lui à la suite de soupçons suscités par un rapport du SRC, sans avoir connaissance de l'origine des informations contenues dans le rapport, cf. arrêts du TF 6B_57/2015 et 6B_81/2015 du 27 janvier 2016 (d) c. 2 et 3.

20 Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme du 10 octobre 1997 (loi sur le blanchiment d'argent, LBA), RS 955.0.

21 Arrêt du TF 1B_85/2016 du 20 septembre 2016 (d) c. 4, 6 et 7. Le TF admet toutefois qu'il est, en pratique, extrêmement difficile de distinguer les activités typiques de celles atypiques dans ce domaine, cf. c. 6.1.

22 Arrêt du TF 1B_18/2016 du 19 avril 2016 (f) c. 3.3. Voir aussi l'arrêt du TF 1B_226/2014 du 18 septembre 2014 (d) c. 2.4.

23 Art. 343 al. 3 CPP : « [le tribunal] réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. » Art. 405 al. 1er CPP : « les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. »

24 Le fait qu'il existe une vidéo de l'audition de la victime n'y change rien, cf. arrêt du TF 6B_70/2015 du 20 avril 2016 (d) c. 1.

25 ATF 142 IV 367 (f) c. 2.

26 ATF 143 IV 9 (d) c. 2. Le Tribunal fédéral procède à un revirement d'une jurisprudence consacrée notamment dans l'ATF 137 IV 84 (d), JdT 2016 IV 289.

27 ATF 142 IV 29 (d) c. 3, JdT 2016IV 289. Il en va du rôle très différent des deux autorités. Le Ministère public est, au stade de l'instruction, la direction de la procédure, alors que le Tribunal des mesures de contrainte doit se contenter de contrôler leur licéité.

28 Arrêt du TF 6B_900/2015 du 29 janvier 2016 (d) c. 1.4.3.

29 ATF 142 IV 129 (f) c. 2.

30 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

31 Voir, par exemple, art. 7 LBA.

32 ATF 142 IV 207 (d), JdT 2017 IV 51 ; voir surtout les considérants 9 à 12 s'agissant de la problématique du principe « nemo tenetur ». En l'espèce, la FINMA qui détenait aussi le mémorandum avait refusé de le transmettre au Ministère public de la Confédération en application de l'art. 40 LFINMA, cf. c. 8.

33 ATF 142 IV 372 (f), spécialement c. 3.2. En l'espèce, l'agent était « chargé de procéder à la copie et au tri effectif des pièces en fonction de leur contenu [...] ». Cette manière de procéder « impliquait incontestablement d'avoir accès aux documents et d'en prendre connaissance [...] » (c. 3.2).

34 ATF 142 IV 289 (f) c. 3. Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, cela permet notamment de protéger provisoirement ou durablement l'identité d'informateurs (voir c. 2.2.3).

35 ATF 143 IV 27 (d).

36 ATF 143 IV 21 (f) c. 3, avec référence à l'ATF 141 IV 108 (d). Voir toutefois l'arrêt du TF 1B_29/2017 du 24 mai 2017 (d) (destiné à la publication), lequel précise, en lien avec le principe de territorialité, que l'autorité de poursuite qui, par des recherches en ligne accède depuis la Suisse aux services offerts par un fournisseur de services Internet dérivés étranger n'agit pas « à l'étranger », peu importe que les données concernées soient stockées sur des serveurs à l'étranger (« cloud ») (cf. c. 7.10).

37 ATF 142 IV 383 (d) c. 2.1. Art. 320 al. 2 CPP : « Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. » (Nous mettons en évidence.) La même solution s'applique par analogie s'agissant des classements ordonnés par le tribunal en vertu de l'art. 329 al. 4 CPP in fine.

38 ATF 142 IV 378 (d), c. 1.

39 ATF 142 IV 11 (d) c. 1.2.2, JdT 2016 IV 339.

40 La forme écrite a pour conséquence notamment que le document doit comprendre une signature manuscrite originale. Le téléfax n'étant qu'une copie, il ne satisfait pas aux exigences requises, cf. ATF 142 IV 299 (d) c. 1.1.

41 ATF 142 IV 299 (d) c. 1.3. Cet arrêt se distingue de l'ATF 142 I 10 (d) qui mentionne que l'autorité se doit de rendre le prévenu attentif aux erreurs de forme contenues dans son recours. Le fait de transmettre une opposition par télécopie n'est pas une simple erreur, il s'agit de l'usage d'une autre forme que celle prescrite par la loi si bien que le correctif énoncé par l'ATF 142 I 10 ne s'applique pas, cf. ATF 142 IV 299 (d) c. 1.3.5, JdT 2017 IV 91.

42 Rappelons-le, pour que l'opposition soit tardive, encore faut-il que l'ordonnance pénale ait été valablement notifiée ou que la fiction prévue par l'art. 85 al. 4 CPP s'applique. Voir sur ces questions les chiffres 7 à 9 ci-dessus.

43 ATF 142 IV 201 (d) c. 2, JdT 2017 IV 80.

44 Art. 355 al. 2 CPP : « Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. » Pour la jurisprudence, cf. ATF 140 IV 82 (d).

45 Art. 356 al. 4 CPP : « Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. » L'art. 356 al. 4 CPP est une « norme correspondante » à l'art. 355 al. 2 CPP, selon l'ATF 142 IV 158 (it) c. 3.5, JdT 2017 IV 46

46 ATF 142 IV 158 (i) c. 3.4 et 3.5, JdT 2017 IV 46.

47 Arrêt du TF 6B_1326/2015 du 14 mars 2016 (d), c. 2.2.3.

48 Arrêt du TF 1B_30/2016 du 12 février 2016 (f), c. 3.

49 ATF 142 IV 89 (f) c. 2.

50 ATF 143 IV 40 (d) c. 3.

51 ATF 142 IV 234 (f) c. 1.2.

52 Art. 426 al. 2 CPP : « Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. »

53 Arrêt du TF 6B_1217/2015 du 13 décembre 2016 (d) (destiné à la publication) c. 1.5.

54 RFPPF, RS 173.713.162.

55 Art. 429 al. 1er let. a CPP : « Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à [...] une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. »

56 ATF 142 IV 163 (f) c. 3.1.

57 Art. 429 al. 1er let. b CPP : « Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à [...] une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. »

58 ATF 142 IV 237 (d) c. 1.5.3, JdT 2016 IV 39 ; un tel lien de causalité adéquate a donc été nié in casu et l'indemnisation refusée.

59 Arrêt du TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 (i) c. 2.

60 Arrêt du TF 6B_211/2015 du 19 février 2016 (d) c. 4.

61 Voir à cet égard l'arrêt du TF 6B_648/2016 du 4 avril 2017 (destiné à la publication) c. 1 (f).

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