Cour d'appel de Paris : Une association peut être condamnée pour abus de position dominante et obtenir une amende dépassant les 5% de ses revenus

Dans un arrêt du 26 février 2015, la Cour d'appel de Paris confirme qu'une association professionnelle ne peut revendiquer le plafond d'amende des 10% du chiffre d'affaires appliqué aux entreprises, puisqu'un plafond spécifique de 3 millions d'euros est prévu pour les associations et autres contrevenants qui ne sont pas des entreprises.

Dans cette affaire, l'Autorité de la concurrence avait été saisie par la Fédération nationale des associations agréées d'une plainte relative à des pratiques mises en Suvre par le Conseil supérieur de l'ordre des Experts-comptables par le portail télédéclaratif et par dix organisations représentatives des organismes de gestion agréés.

L'Autorité avait retenu que le Conseil supérieur de l'ordre des Experts-comptables et l'association dite « Expert-comptable média association » (ECMA) avaient commis un abus de position dominante. L'Autorité avait donc infligé la sanction de 1,1 million d'euros à l'encontre de l'ECMA.

L'ECMA a fait appel en relevant une contradiction dans la décision de l'Autorité de la concurrence : l'Autorité ne pouvait, selon l'ECMA, à la fois lui appliquer le plafond de 3 millions qui est propre aux contrevenants qui ne sont pas des entreprises et caractériser à son encontre une exploitation abusive de position dominante qui ne pourrait être imputée qu'aux organismes ayant la qualité d'entreprise. L'ECMA invoque que la conséquence de cette contradiction serait une amende à son encontre atteignant 17% de ses revenus, alors que le plafond légal de la sanction relatif aux entreprises est de 10% du chiffre d'affaires, réduit à 5% en cas de non-contestation des griefs.

La Cour d'appel rejette ces arguments en retenant que l'ECMA est considérée comme une « entreprise » aux fins d'établir l'infraction d'abus de position dominante à son encontre et ce parce qu'elle exerce une activité économique. En revanche, lorsqu'il s'agit de déterminer le plafond légal de la sanction, l'ECMA devient une association régie par la loi de 1901 dont l'objet est d'assurer l'organisation et la gestion de diverses actions du Conseil supérieur de l'ordre des Experts-comptables et n'est plus une « entreprise » au sens de l'article qui fixe ce plafond légal.

En définitive, la sanction infligée est plus sévère que celle qui aurait été prononcée si la même infraction avait été commise par une entreprise et non par une association.

Pour éviter la rupture brutale, la relation commerciale doit être maintenue aux conditions antérieures jusqu'à l'expiration du délai de préavis

Par un arrêt du 10 février 2015, la Cour de cassation s'est prononcée sur les modalités de rupture d'une relation commerciale établie et sur l'étendue du préjudice indemnisable à la suite d'une rupture brutale.

En l'espèce, deux sociétés étaient engagées dans des relations commerciales depuis près de trente ans au titre d'un contrat de distribution exclusive. Après avoir constaté de la part de son distributeur un déclin dans son implication commerciale, ainsi qu'un désengagement de la charte de distribution, le fournisseur a procédé à la rupture des relations assortie d'un préavis de 12 mois et d'un réaménagement des conditions de fin de contrat impliquant le retrait immédiat de l'exclusivité territoriale de distribution.

Le distributeur s'est opposé au retrait immédiat de l'exclusivité territoriale estimant que cela avait pour effet de priver d'intérêt le préavis consenti en ne lui laissant pas le temps de se réorganiser. La Cour d'appel, confirmée par la Chambre commerciale, a accueilli les arguments du distributeur et considère qu'en consentant un préavis, le fournisseur a renoncé à une résiliation immédiate pour manquements graves de son cocontractant. La Cour de cassation énonce que l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures et qualifie ainsi de brutal le retrait de l'exclusivité territoriale. Elle confirme donc le préjudice subi par le distributeur en distinguant la perte de marge de 10.000 euros subie pendant les six premiers mois où l'exclusivité a été en grande partie maintenue, et la perte enregistrée lors des six mois suivant le retrait total de l'exclusivité qui s'élève à 190.000 euros.

La Cour de cassation rappelle ensuite que la Cour d'appel devait démontrer que, pour être indemnisables, les dépenses du distributeur liées aux frais de modification de la base éditoriale et les frais de déplacement et de formation de salariés résultant de la recherche de nouveaux fournisseurs étaient occasionnés par la brutalité de la rupture et non par la rupture elle-même.

L'Autorité de la concurrence sanctionne le GIE des radios indépendantes pour n'avoir pas respecté les engagements pris en 2006

L'Autorité de la concurrence française est venue rappeler encore une fois dans sa décision du 26 février 2015 que les entreprises qui ne respectent pas les engagements qu'elles ont pris pour mettre fin à une procédure engagée contre elles s'exposent à des amendes qui peuvent être sévères.

C'est l'expérience douloureuse vécue par le GIE des Indépendants, GIE en charge de faire l'intermédiaire entre des radios locales et la régie publicitaire pour leur permettre d'accéder au marché de la publicité nationale. Le GIE avait fait l'objet d'une plainte en 2006 par Canal 6 pour avoir des conditions d'admission et de sortie non suffisamment objectives et transparentes. Or, si une structure commune regroupant des acteurs économiques devient un élément essentiel de l'accès à un marché, ses conditions d'accès doivent être objectives, transparentes et non discriminatoires. Pour mettre fin à la procédure, le GIE des Indépendants avait pris des engagements sur les conditions d'appartenance au GIE, sur la procédure d'admission et sur les conditions de sortie et d'exclusion.

Le GIE a bien mis en Suvre les engagements en procédant aux modifications nécessaires de ses statuts et règlement intérieur mais lors d'un contrôle ultérieur des services de l'Autorité, il a été constaté que le GIE a procédé par la suite à de nombreuses modifications dont certaines s'avèrent contraires aux engagements souscrits. Or, le GIE avait pris des engagements sans limitation de durée et s'il gardait la liberté d'apporter des évolutions ultérieures aux dispositions concernées, c'était à la condition que les réponses aux préoccupations anticoncurrentielles soient clairement préservées.

Rappelant que le non-respect d'engagements pris est une pratique grave en elle-même et soulignant que les manquements constatés heurtaient frontalement la liberté d'entreprendre et n'étaient pas sans incidence sur la concurrence que les engagements visaient à préserver, l'Autorité a prononcé une amende de 300.000 euros à l'encontre du GIE, soit 5% de ses revenus, tout en lui faisant injonction sous astreinte de modifier son règlement intérieur pour qu'il soit conforme aux engagements. Une manière très claire de rappeler qu'une entreprise qui échappe à des sanctions par la prise d'engagements est sous surveillance de l'Autorité, même des années après, et qu'elle doit donc rester vigilante dans son bon respect du droit de la concurrence.

La procédure de clémence n'est pas contraire à la constitution

Dans le cadre d'un recours contre une décision de l'Autorité de la concurrence, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été déposée devant la Cour de cassation dénonçant la contrariété aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 464-2 du code de commerce instituant le mécanisme de clémence.

Pour rappel, la procédure de clémence permet à une entreprise de révéler à l'Autorité de la concurrence l'existence d'une entente à laquelle elle a participé en échange d'une exonération totale ou partielle de sanction (exemples récents : affaires de l'hygiène-entretien et des yaourts).

Le demandeur soulevait que le mécanisme de clémence portait atteinte aux principes de légalité des délits et des peines, à la sécurité juridique et au droit à un procès équitable, en raison du fait que la procédure de clémence accordait un pouvoir discrétionnaire trop important à l'Autorité en ne fixant pas, clairement et objectivement, les critères d'octroi de la clémence, les conditions de la coopération et la définition du taux d'exonération.

La Cour de cassation décide dans un arrêt du 4 mars 2015 de ne pas transmettre la QPC au Conseil constitutionnel au motif qu'elle ne présente pas un caractère nouveau ou sérieux. La Cour observe que la procédure de clémence participe à l'exercice du pouvoir de sanction de l'Autorité et qu'à ce titre, l'étendue de l'exonération d'une entreprise est appréciée au terme d'une procédure contradictoire, par décision motivée, sur la base de critères objectifs liés notamment à la contribution apportée par l'entreprise et à sa situation individuelle.

Cet arrêt vient à point nommé pour l'Autorité qui, dans un effort d'homogénéisation des politiques de clémence européennes, a lancé, le 27 février 2015, une consultation publique afin de recueillir des observations sur l'alignement de la pratique française avec le programme modèle européen tendant vers une clarification des obligations et démarches des entreprises souhaitant bénéficier de la clémence.

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