Assurance

Lignes directrices de l'EIOPA sur la gouvernance et la surveillance des produits d'assurance

La gouvernance et la surveillance produit, appelée « POG » (product oversight and governance) est une nouveauté de la directive n° 2016/97 sur la distribution d'assurance (DDA). Selon l'article 25 de DDA, POG contraint l'assureur à définir un « marché cible » pour tout produit d'assurance, évaluer « tous les risques pertinents » qui y sont associés, déterminer une « stratégie de distribution » cohérente et prendre des « mesures raisonnables » pour que le produit soit effectivement distribué au marché cible.

Les assureurs seront tenus de corriger si besoin leurs pratiques s'ils constatent notamment des écarts entre le marché cible prédéfini et la réalité de la distribution. L'objectif poursuivi est de prévenir les ventes abusives (« misselling »).

Les lignes directrices mettent diverses obligations à la charge des distributeurs et des entreprises :

  • Détermination d'un marché cible via la définition d'étapes appropriées à l'identification du groupe de consommateurs pour qui le produit a été conçu,
  • Réalisation de tests sur le produit avant qu'il soit commercialisé auprès des consommateurs ciblés. Des mesures appropriées permettant d'atténuer les risques imprévus qui arriveraient durant la vie du produit devront être définies,
  • Les distributeurs devront recevoir l'ensemble des informations pertinentes de la part du concepteur du produit,
  • L'établissement, la mise en oeuvre, les revues subséquentes et la continuité de la conformité en interne des POG est placée sous la responsabilité conjointe des distributeurs et des assureurs.

PRIIPS : projet final des normes techniques de réglementation relatives aux documents d'informations clés

Les Autorités Européennes de Surveillance ("AES") ont publié le 7 avril 2016, leur projet final des normes techniques de réglementation ("RTS") traitant des documents d'informations clés ("KID") relatifs aux produits d'investissement packagés de détails et fondés sur l'assurance ("PRIIPs").

Le KID permet de (i) fournir aux investisseurs particuliers une information simple et comparable sur les produits d'investissement dans les domaines de la banque, de l'assurance et des valeurs mobilières et (ii) d'augmenter la transparence et la comparabilité de l'information concernant les risques, la performance et le coût de ces produits.

Le projet de RTS comprend :

  • 1. un modèle commun obligatoire de trois pages,
  • 2. un résumé d'indicateurs de risque réparti en 7 classes de risques et la méthodologie pour attribuer chaque produit à l'une de ces 7 classes,
  • 3. des détails sur les scenarios de performance et le format pour leur présentation,
  • 4. une présentation des coûts,
  • 5. des dispositions spécifiques et le contenu des KID pour les produits offrant des choix multiples,
  • 6. les règles en matière de révision et de nouvelle publication des KID,
  • 7. les règles sur la communication des KID suffisamment en avance afin de permettre aux investisseurs particuliers de prendre en considération leur contenu lors de la prise de décision d'investissement.

Ces nouvelles règles viennent d'être soumises à la Commission européenne pour approbation et entreront en vigueur à compter du 31 décembre 2016.

Banque

Fin du monopole bancaire pour les prêts interentreprises – publication du décret d'application

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite « loi Macron) a apporté une nouvelle dérogation au monopole bancaire pour l'octroi de crédits. La loi modifie l'article L. 511-6 du code monétaire et financier en y ajoutant un alinéa permettant à certaines sociétés d'accorder un crédit rémunéré à des entreprises avec lesquelles elles sont en relation.

Le décret d'application a été publié le 22 avril 2016 et crée les articles R. 511-2-1-1 et suivants du Code monétaire et financier.

Simplification des cessions des bons de caisse et création des minibons

L'ordonnance du 28 avril 2016 modifie le régime des bons de caisse, notamment en simplifiant leurs modalités de cession. La détention des bons de caisse ne pourra plus être anonyme afin de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

L'émission de bons de caisse par un intermédiaire ou en série sera exclue, sauf dans le cadre de « minibons ». L'émission réservée aux commerçants et aux établissements de crédit, ne sera plus permise à des sociétés de financement. Les bons de caisse seront obligatoirement inscrits dans un registre tenu par l'émetteur, qui remettra au propriétaire un certificat d'inscription ainsi que les derniers comptes annuels dont il atteste la sincérité (l'émetteur pouvant se prévaloir de la possibilité de ne pas publier ses comptes). La cession des droits du propriétaire d'un bon de caisse, ne pouvant plus se faire par endossement, sera soumis au régime de droit commun de cession des droits par écrit, opposable dès notification à celui-ci.

L'ordonnance crée une nouvelle catégorie de bons de caisse, dits "minibons", qui peuvent être échangés sur les plateformes de financement participatif.

La plupart des dispositions de l'Ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.

Lutte anti-blanchiment (« LAB ») et financement du terrorisme

Publication de la Convention de Strasbourg relative au blanchiment de capitaux

Le décret du 22 avril 2016 porte publication de la convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005, signée par la France le 23 mars 2011, relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, ainsi qu'au financement du terrorisme, qui a pour but de réaliser une collaboration étroite entre les membres du Conseil de l'Europe afin de poursuivre une politique pénale commune, de lutter contre la criminalité sur le plan international et d'améliorer le système de coopération internationale.

Le décret est entré en vigueur le 25 avril 2016.

Deux importantes prises de position de l'ACPR (et de la Direction générale du Trésor) de juin 2016

À défaut, peut-être, d'être inédite, la question est intellectuellement, et pratiquement, intéres-sante : la lutte ant-blanchiment peut-elle faire obstable au famaux droit au compte (DAC) de l'article L. 312-1 du CMF ? Non, répond l'ACPR, aux termes de principes sectoriels relatifs aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre du droit au compte : « L'ouverture de compte dans le cadre du DAC fait, à l'instar de toute ouverture de compte, l'objet de vigilances préalables prévues aux articles L. 561-5 et suivants ».

La réglementation du gel des avoirs est complexe, d'où l'intérêt de consulter les récentes lignes directrices conjointes de la Direction générale du Trésor et de l'ACPR sur la mise en oeuvre des mesures du gel des avoirs. On y retient que celles-ci font peser une obligation de résultat sur la tête des établissements financiers, loin donc de l'approche par les risques du dispositif préventif de lutte anti-blanchiment.

Marchés de Capitaux

L'Arrêté du 6 avril 2016 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers apporte cinq modifications aux livres II, III et IV du règlement général de l'AMF (« RGAMF ») :

  • Finalisation de la transposition de la directive n° 2014/91/UE du 23 juillet 2014 (dite "OPCVM V") en alignant le régime applicable aux dépositaires d'OPCVM, la politique de rémunération des sociétés de gestion d'OPCVM et l'information des porteurs d'OPCVM concernant cette politique de rémunération sur les dispositions issues de la directive AIFM,
  • Coordination des dispositions du livre III avec le règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 pris en application du règlement européen (UE) n° 575/2013 (dit "règlement CRR") du 26 juin 2013 : la modification permet de préciser les modalités de placement des fonds propres des sociétés de gestion de portefeuille,
  • La modification du RGAMF permet aux fonds professionnels spécialisés, aux organismes professionnels de placements collectifs immobiliers et aux fonds professionnels de capital investissement qui seraient agréés ELTIF d'être ouverts aux investisseurs de détail au sens du règlement n° 2015/760 du 29 avril 2019 relatif aux Fonds Européens d'Investissement à Long Terme (dit « ELTIF »),
  • Définition des OPCVM et des FIA « monétaires » et « monétaires court terme ». Cette définition est nécessaire pour, d'une part, désigner les fonds qui ne sont pas sujets à la modification du taux de la contribution due à l'AMF par les sociétés de gestion de portefeuille prévue par le décret n° 2014-1512 du 15 décembre 2014 et, d'autre part, interpréter l'article D. 214-216-3 du code monétaire et financier, relatif à l'actif des organismes de titrisation dont la société de gestion est soumise aux dispositions issues de la transposition en droit français de la directive 2011/61/UE (dite « AIFM »), qui fait référence aux « parts ou actions d'OPCVM ou FIA monétaires court terme »,
  • Clarification de la rédaction de l'article 221-1 en supprimant le renvoi au III de l'article L. 233-7 du code de commerce et en précisant que le champ d'application de l'information réglementée, s'agissant des franchissements de seuils, concerne uniquement les informations relatives à un franchissement de seuil de participation devant être transmises à l'AMF.

Guides de l'AMF

On notera la publication de trois guides par l'AMF en date du 26 mai 2016 :

  • Guide pour la rédaction des documents commerciaux dans le cadre de la commercialisation des titres de créance structurés,
  • Guide pour la rédaction des documents commerciaux dans le cadre de la commercialisation des OPC,
  • Guide d'élaboration du programme d'activité des sociétés de gestion de portefeuille et des placements collectifs autogérés.

Dérivés

Publication de standards techniques réglementaires prévoyant la compensation obligatoire pour certains types de dérivés de crédit

Suite à l'adoption du règlement délégué UE n° 2016/592 le 1er mars 2016 pour les besoins du règlement n°648/2012 (dit « règlement EMIR »), des standards techniques réglementaires ont été publiés le 19 avril 2016 au Journal Officiel de l'Union européenne prévoyant que certains contrats dérivés seront soumis à l'obligation de compensation sur risque de crédit (CDS), basés sur les indices suivants :

  • Index CDS, Untranched Index, iTraxx Europe Main (EUR, 5 ans),
  • Index CDS, Untranched Index, iTraxx Europe Crossover (EUR, 5 ans).

L'entrée en vigueur de l'obligation de compensation est fonction de la catégorie à laquelle appartient la contrepartie :

  • 9 février 2017 pour la catégorie 1, qui correspond à toutes les contreparties qui
  • sont les membres compensateurs actuels des dérivés OTC,
  • 9 août 2017 pour la catégorie 2, qui englobe les contreparties financières et les Fonds alternatifs ayant un montant notionnel global de dérivés OTC non compensés supérieur à 8 milliards d'euros,
  • 9 février 2018 pour la catégorie 3, qui englobe les contreparties financières et les
  • Fonds alternatifs ayant un montant notionnel global de dérivés OTC non compensés inférieur à 8 milliards d'euros,
  • 9 mai 2019 pour la catégorie 4, qui correspond aux contreparties non financières.

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