Lors de leurs interventions du 28 mars à l'occasion de la conférence annuelle sur la protection des données de l'Académie de droit européen (ERA), les représentants du Contrôleur Européen de la Protection des Données (ou EDPS) et du Comité Européen pour la Protection des Données (ou EDPB) ont indiqué qu'ils étaient conscients des difficultés rencontrées parfois lors de la qualification juridique des différents acteurs.

Ces autorités ont rappelé que les définitions du RGPD ne sont pas différentes de celles de la directive 95/46, mais certains facteurs expliqueraient ces différences d'interprétation entre les acteurs.

Selon eux, certaines sociétés qui c'étaient précédemment qualifiées de sous-traitant (puisqu'aucune obligation ne pesait sur les sous-traitants sous l'empire de la directive 95/46) ont décidé de changer de qualification avec l'adoption de nouvelles obligations à leur charge dans le RGPD. Il a également été souligné que la technique, de plus en plus complexe, rend parfois les critères classiques de qualification plus difficiles à appliquer.

Les intervenants ont souligné qu'ils considèrent que la notion de « propriété » des données- n'est pas un critère pertinent, et ne doit pas entrer en ligne de compte. En effet, il n'est pas rare de voir des acteurs se qualifier de responsables de traitement tout simplement parce qu'ils revendiquent la « propriété » des données traitées.

On peut ajouter que la qualification n'est pas toujours difficile à effectuer, et que certaines différences d'interprétation viennent parfois tout simplement d'une mauvaise connaissance des textes. L'autorité de protection des données Belge a d'ailleurs diffusé sur son site un document très utile précisant qu'il ne faut pas confondre les notions de prestation de services et de sous-traitance au sens du RGPD.

Le Comité a d'ailleurs organisé le 25 mars une réunion entre les représentants de différents secteurs pour recueillir leurs questions et leurs réflexions sur les notions de responsables de traitement, de sous-traitants, de responsables conjoints.

Le comité prévoit en effet de mettre à jour l'avis du G29 sur les notions de responsables de traitement et de sous-traitants (WP 169), comme l'indique son programme de travail pour la période 2019-2020.

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