Par un communiqué de presse du 20 février 2014, la Commission européenne a fait savoir qu'elle a intenté un recours contre le Luxembourg en raison de la transposition inaboutie de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée1 .

La Commission reproche au Luxembourg de ne pas assurer un régime de protection complet à l'égard des salariés en contrat à durée déterminée (« CDD »).

Ainsi, selon la Commission :

  • « Certains salariés du secteur du divertissement sont ouvertement exclus des dispositions nationales protégeant les travailleurs contre le renouvellement abusif des contrats à durée déterminée2».
  • Les dispositions légales luxembourgeoises ne permettraient pas de garantir que les salariés engagés par un contrat à durée déterminée soient informés lorsqu'un poste permanent est devenu vacant3.

Sur le premier point, la Commission dénote, suite à son avis motivé du 25 avril 2013, le manque d'information à son égard sur les mesures qui auraient été adoptées pour se mettre en conformité.

Sur le second point, depuis le 31 décembre 20134, le Code du travail prévoit sous l'article L. 122-10 qu'« en cas de recrutement sous contrat de travail à durée indéterminée l'employeur est obligé d'en informer les salariés occupés, dans son entreprise, sous contrat de travail à durée déterminée au moment de la vacance de poste ».

Dès lors, le Luxembourg pourrait désormais prétendre s'être conformé à la Directive sur ce point.

Toutefois, l'attitude de la Commission européenne laisse penser qu'il en est rien, alors que le vote et l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2013 n'ont pas suffi pour mettre fin au recours.

Footnotes 

1 La Directive intègre les dispositions de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée convenu par la Confédération européenne des Syndicats, BuisnessEurope (anciennement : Union of Industrial and Employers' Confederation of Europe et le Centre européen des employeurs et entreprises, le 18 mars 1999
2 Le Luxembourg aurait enfreint la Clause 5 de l'accord-cadre visant à prévenir l'utilisation abusive de contrat à durée déterminée
3 Le Luxembourg aurait enfreint la Clause 6 de l'accord-cadre sur l'information et les opportunités de l'emploi
4 Date d'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2013 modifiant l'article L. 122-10 du Code du travail

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