ELOGE DE TINO ROSSI

Des Français nés sur l'Île de Beauté, Tino Rossi est sans conteste l'un des plus célèbres. Il a vendu plus de 500 millions de disques dans le monde entier, ce qui constitue un record inégalé à ce jour pour un chanteur français. Constantin Rossi, né à Ajaccio en 1907 et mort à Neuilly-sur-Seine en 1983, retient notre attention en cette fin d'année car son succès indémodable, Petit Papa Noël, retentira à nouveau dans les prochains jours sur les médias les plus variés. Notons que les recommandations laïco-prudentes qui tendent à se généraliser n'y feront rien. Il faut d'ailleurs rassurer sur ce point : ni le Père Noël, ni ses rennes, ni le sapin, ni la neige n'ont le moindre caractère religieux. Point d'inquiétude, donc ! Les origines du bonhomme en rouge sont discutées mais il est acquis qu'il ne naît vraiment qu'au XIXème siècle et ne se popularise qu'au XXème. Les rennes sont bêtes à manger du foin et ne se trouvaient pas dans la crèche, le sapin n'est pas l'arbre type de la Palestine, quant à la neige n'en parlons pas : si Pieter Bruegel l'Ancien a effectivement peint une Adoration des Mages dans la Neige (1567), c'est essentiellement le fruit de son imagination (et de son propre environnement) car le climat de Bethléem est tropical avec une moyenne de 26,4°C (ce qui n'exclut pas quelques flocons de temps en temps mais bon, question climat on est quelquefois un peu perdu).

Tout cela fait partie du folklore de Noël, sorte de magie construite au fil des ans, et c'est dans ce décor que s'élève la chanson, elle-même fort laïco-compatible puisque la seule prière que formulent les petits enfants est de recevoir « des jouets par milliers » ou encore « tous les beaux joujous que je vois en rêve », ce qui est d'une trivialité consumériste consternante. Mais peu importe, il reste la mélodie et la voix de velours du grand Tino, commandeur de la Légion d'Honneur : nostalgie pour les plus vieux, émerveillement pour les plus petits (indifférence entre les deux âges), on entendra encore beaucoup la chanson du Corse cette année.

Mais pour l'instant c'est une autre ritournelle qui vient de l'Île, celle de la prise de contrôle de la collectivité par les autonomistes, vainqueurs des élections régionales avec 35% des voix. On eut droit à un discours en corse mais aussi et surtout à une surprenante cérémonie de prestation de serment sur un livre intitulé « Justification de la révolution de Corse », de Salvini (1758), relatant l'épopée paoliste. A Paris, rien, pas un mot. Ignorance dans un premier temps (le continent intéressait trop), stupeur dans un second temps. La France est-elle une République divisible ? On verra à la rentrée. Pour l'instant, on prépare les fêtes de fin d'année en chanson :

Et quand tu seras sur ton beau nuage,
Viens d'abord sur notre maison
Je n'ai pas été tous les jours bien sage,
Mais j'en demande pardon.

Un enregistrement télévisé a immortalisé ce tube chanté par Tino lui-même, et il a été visionné par près de 1,7 million d'internautes. Dans le même temps, sa version en langue corse, Babbuciu natale, n'a reçu qu'un peu plus de 20 000 visiteurs.

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DPE Hebdo respecte la loi et la trêve des confiseurs :
la publication reprendra début janvier.
Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous !

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SOURCES

Jurisprudence

Erreur matérielle et modification unilatérale du prix. L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, dit France Agrimer, avait attribué à la société P. un lot d'un marché relatif au plan national d'aide alimentaire. Alors qu'une grande partie de la commande avait déjà été livrée, la société P. avait informé France Agrimer qu'elle avait commis une erreur dans le calcul du prix lors de la remise de son offre, ayant confondu le prix d'achat au kilo et celui de la boîte de 367 grammes et qu'elle souhaitait que France Agrimer n'applique pas les pénalités prévues au cahier des charges pour non livraison du reste du tonnage dû et lui verse une compensation financière. Estimant que son consentement avait été vicié, elle avait demandé au TA, à titre principal, la réparation de l'erreur commise sur le prix et, à titre subsidiaire, l'annulation du contrat. A la suite du rejet de sa demande par le TA, la société avait interjeté appel. La CAA rappelle que "lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel". Les juges ont estimé que l'erreur sur le prix des boîtes ne saurait être regardée comme portant sur la substance même du contrat et qu'en outre, elle était imputable à la seule négligence de la requérante et ne présentait pas un caractère excusable. En second lieu, elle a estimé que si le caractère définitif du prix stipulé au marché s'opposait en principe à toute modification unilatérale ultérieure, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s'agit d'une erreur purement matérielle et d'une nature telle qu'il serait impossible à l'une des parties de s'en prévaloir de bonne foi. En l'espèce, le prix stipule au marché n'était pas aberrant et ne présentait pas une disproportion telle qu'il serait impossible à France Agrimer de s'en prévaloir de bonne foi (CAA Versailles, 10 décembre 2015, n°13VE02684).

Recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat par le concurrent évincé – Conflit d'intérêts d'un élu. La commune de Pontoise avait attribué à l'association P. un marché de services relatif à des prestations pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Une société dont l'offre avait été classée deuxième avait demandé au TA l'annulation de ce contrat ainsi que la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices résultant de son éviction. Le TA ayant rejeté cette demande, elle a interjeté appel. La CAA rappelle que "tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires". Dans ce cadre, il appartient au juge du contrat, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. "Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat". Dans le cas où les irrégularités ne peuvent pas être couvertes par une mesure de régularisation et ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il revient au juge de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés. En l'espèce, le vice-président de l'association attributaire avait présidé, en sa qualité d'adjoint au maire, certaines séances de la commission d'appel d'offres. Selon la CAA, il doit être regardé au vu des circonstances comme ayant eu un intérêt, distinct de celui de la commune, à l'attribution du marché. Sa participation ne pouvait être regardée que comme ayant été de nature à influer sur le choix de l'attributaire, nonobstant la circonstance que cet élu n'avait pas siégé au sein de la commission dans sa dernière séance au cours de laquelle l'attributaire avait finalement été désigné, mais notamment du fait de modifications substantielles ayant entraîné des modifications de l'appréciation des offres. Compte-tenu de l'atteinte excessive à l'intérêt général, la CAA a néanmoins modulé les effets de l'annulation du marché (CAA Versailles, 10 décembre 2015, n°13VE02037).

Marchés publics - Contentieux de la notation des offres. La communauté d'agglomération du Grand Besançon avait attribué un marché public de fourniture et installation de girouettes sur des bus. La société S., dont l'offre avait été rejetée, avait saisi le TA d'une demande tendant à la résiliation du marché et à la condamnation de la communauté à l'indemniser du préjudice subi. Le TA avait rejeté ses demandes. La CAA de Nancy rappelle que les dispositions de l'article 53 du CMP "imposent au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation" et que "si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en Suvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ». La CAA a estimé qu'en l'espèce, il ne résultait pas de l'instruction que la méthode choisie avait conduit la communauté d'agglomération à ne pas attribuer la meilleure note à la meilleure offre pour chaque critère ou à ne pas choisir l'offre économiquement la plus avantageuse. L'éviction de la société S. avait donc été régulière (CAA Nancy, 8 décembre 2015, n° 14NC00646).

Gouvernement

Commande publique. La direction des affaires juridiques de Bercy a publié le 14 décembre la synthèse des contributions reçues sur le projet de plan national de dématérialisation des marchés publics en vue de la dématérialisation totale des procédure de passation de marché dont l'échéance est prévue le 1er octobre 2018.

Marché public et état d'urgence. La DAJ a considéré que les attentats survenus en Ile-de-France le vendredi 13 novembre 2015 peuvent être qualifiés de circonstances imprévisibles au sens du CMP. Ainsi, et sous réserve d'une appréciation au cas par cas, l'urgence impérieuse peut être invoquée, si nécessaire, pour passer un marché sans publicité ni mise en concurrence.

Aides d'Etat. La septième édition du "Vade-mecum des aides d'État" est paru sous une forme gratuite et exclusivement dématérialisée. Il est conçu et élaboré par la DAJ de Bercy pour éclairer les décideurs en matière de soutien public aux entreprises.

PRATIQUE

Les délais de paiement du pouvoir adjudicateur dans le cadre d'un contrat de commande publique

Le délai dans lequel le pouvoir adjudicateur s'acquittera des paiements envers le titulaire d'un contrat la commande publique est un élément centra. En la matière, la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciale a été transposée en France par la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses disposition d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière puis par le décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de commande publique. Cette règlementation s'applique aux "contrats ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public" (article 37 de la loi du 28 janvier 2013). Elle concerne toutes les sommes dues en vertu des obligations réglementaires ou contractuelles du pouvoir adjudicateur telles que les avances, les acomptes, les règlements partiels ou définitifs, le remboursement de la retenue de garantie, etc. Le retard de paiement de la part du pouvoir adjudicateur fera courir des intérêts moratoires à compter du jour de l'expiration du délai de paiement et le versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Les délais de paiement fixés par le décret du 29 mars 2013 sont au nombre de trois:

  • un délai de 30 jours pour l'Etat et ses établissements publics autre que les EPIC, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux et les pouvoirs adjudicateurs de l'article 3 de l'ordonnance n°2205-649 du 6 juin 2005;
  • un délai de 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées;
  • un délai de 60 jours pour les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 qui sont des entreprises publiques au sens de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 (article 1-II) – délai qui ne s'applique pas aux entreprises publiques qui ont également le statut d'établissement public local.

Ces délais de paiement sont applicables au sous-traitant à paiement direct d'un contrat de commande publique. Ils peuvent également être plus courts si la personne publique le prévoit dans le contrat (article 37 de la loi du 28 janvier 2013). Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d'Suvre ou toute autre personne habilitée à cet effet (article 2 du décret du 29 mars 2013). Toutefois le même article prévoit des exceptions. Ainsi le délai court à compter de la date d'exécution des prestations, lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à cette date; à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux pour le paiement du solde de marchés de travaux; et à compter de la date à laquelle la conformité des prestations au contrat est constatée, lorsque cela est prévu et si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement. Pour les avances, la retenue de garantie et les indemnités de résiliation, des dispositions spécifiques sont prévues (article 2 et 3). Elise Mommessin.

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