Le 1er septembre 2019, une série de nouvelles modifications apportées au Code canadien du travail (« Code ») sont entrées en vigueur et ont eu une incidence sur les heures de travail et repos, les heures supplémentaires, l'assouplissement des conditions d'emploi, les congés annuels bonifiés ainsi que les congés rémunérés et non rémunérés. Le Programme du travail du gouvernement fédéral a publié depuis de nombreuses Interprétations, politiques et guides (« IPG ») qui visent à fournir des lignes directrices sous forme de politiques en vue de promouvoir une interprétation cohérente de la législation et une mise en Suvre efficace des programmes à l'échelle du Canada. Pour en savoir plus sur les modifications du 1er septembre 2019, veuillez consulter les ressources suivantes de Norton Rose Fulbright Canada :

Pour en faciliter la compréhension, les IPG se rapportant aux modifications du 1er septembre 2019 sont les suivantes :

  • IPG 091 : Situation que l'employeur ne pouvait raisonnablement prévoir – Exceptions : Cette IPG vise à définir l'expression « situation que l'employeur ne pouvait raisonnablement prévoir » en ce qui a trait aux pauses (article 169.1), aux périodes de repos (article 169.2), aux préavis de l'horaire de travail (article 173.01), aux modifications à des quarts de travail (article 173.1) et au droit limité de refuser d'effectuer des heures supplémentaires pour s'acquitter d'obligations familiales (article 174.1).
  • IPG 092 : Menace imminente ou sérieuse – Exceptions : Cette IPG vise à définir l'expression « menace imminente ou sérieuse » en ce qui a trait aux pauses (article 169.1), aux périodes de repos entre les quarts ou périodes de travail (article 169.2), aux préavis de l'horaire de travail (article 173.01), aux modifications à des quarts de travail (article 173.1) et au droit limité de refuser d'effectuer des heures supplémentaires pour s'acquitter d'obligations familiales (article 174.1).
  • IPG 093 : Menace de dommages à des biens ou de perte de biens – Exceptions : Cette IPG vise à définir l'expression « menace de dommages à des biens ou de perte de biens » en ce qui a trait aux pauses (article 169.1), aux périodes de repos entre les quarts ou périodes de travail (article 169.2), aux préavis de l'horaire de travail (article 173.01), aux modifications à des quarts de travail (article 173.1) et au droit limité de refuser d'effectuer des heures supplémentaires pour s'acquitter d'obligations familiales (article 174.1).
  • IPG 094 : Atteinte grave au fonctionnement de l'établissement – Exceptions : Cette IPG vise à définir l'expression « atteinte grave au fonctionnement de l'établissement » en ce qui a trait aux pauses (article 169.1), aux périodes de repos entre les quarts ou périodes de travail (article 169.2), aux préavis de l'horaire de travail (article 173.01), aux modifications à des quarts de travail (article 173.1) et au droit limité de refuser d'effectuer des heures supplémentaires pour s'acquitter d'obligations familiales (article 174.1).
  • IPG 095 : Moyens raisonnables : Cette IPG vise à définir l'expression « moyens raisonnables » en ce qui a trait au droit limité de refuser d'effectuer des heures supplémentaires pour s'acquitter d'obligations familiales (article 174.1).
  • IPG 096 : Responsabilités familiales : Cette IPG vise à définir l'expression « responsabilités familiales » en ce qui a trait au droit limité de refuser d'effectuer des heures supplémentaires pour s'acquitter d'obligations familiales (article 174.1) et aux congés personnels (article 206.6).
  • IPG 097 : Membre de la famille : Cette IPG vise à définir l'expression « membre de la famille » en ce qui a trait au droit limité de refuser d'effectuer des heures supplémentaires pour s'acquitter d'obligations familiales (article 174.1) et aux congés personnels (article 206.6).
  • IPG 098 : Possible dans la pratique : Cette IPG vise à définir l'expression « possible dans la pratique » en ce qui a trait aux congés personnels (article 206.6), aux congés pour les victimes de violence familiale (article 206.7) et aux congés pour pratiques autochtones traditionnelles (article 206.8).
  • IPG 099 : Cumul (« Stacking ») de congés : Cette IPG aborde la portée de la mise en Suvre des nouvelles dispositions en matière de congés personnels prévues à l'article 206.6 du Code lorsque la convention collective ou le contrat de travail de l'employé lui accorde des jours de congé personnel (rémunérés ou non) pour une ou plusieurs des raisons énumérées au paragraphe 206.6(1).
  • IPG 100 : Pause de 30 minutes : Cette IPG vise à interpréter la portée de l'article 169.1 du Code et à clarifier l'expression « pause d'au moins 30 minutes durant chaque période de 5 heures de travail consécutives » s'y rattachant.
  • IPG 101 : Champ d'application : Cette IPG définit le champ d'application de certaines catégories d'employés en ce qui a trait aux pauses (article 169.1), aux périodes de repos (article 169.2), aux préavis de l'horaire de travail (article 173.01) et aux modifications à des quarts de travail (article 173.1). Pour en savoir plus sur cette IPG, veuillez lire notre actualité juridique intitulée Un répit intérimaire pour les employeurs? Des exemptions de l'application de certaines nouvelles dispositions du Code canadien du travail sont publiées sous forme de politique.

Comme il a été mentionné précédemment, les IPG abordées dans les présentes ont l'objectif de servir d'outils sous forme de politiques pour fournir des lignes directrices pratiques. Toutefois, elles ne lient pas forcément les preneurs de décisions administratives, judiciaires, quasi judiciaires et arbitrales en droit. En effet, par le passé, les décideurs ont choisi d'appliquer, ou de ne pas appliquer, d'autres IPG publiées en vertu du Code en fonction de ce qui est raisonnable dans les circonstances de l'affaire en cause1. Reste à voir de quelle façon les IPG abordées dans les présentes seront appliquées par les décideurs au Canada. Entre-temps, il serait sage pour les employeurs de respecter ces IPG, tout en étant conscients que l'application de celles-ci en droit pourrait ne pas toujours être déterminante, mais plutôt tributaire de ce qui est raisonnable en toutes circonstances.

L'auteur souhaite souligner la contribution de Catherine Cliff, stagiaire à Ottawa, à la réalisation de ce billet.

Footnotes

1 Voir à titre d'exemple, RWB Ranch Ltd. and Love, Re, 2013 CarswellNat 2160 au para 23, [2013] CLAD No 156 (disponible en anglais seulement).


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