Toutes les conventions de franchise, ou presque, stipulent des clauses limitant la responsabilité du franchiseur pour plusieurs gestes et décisions qu'il est appelé à poser ou à prendre dans le contexte de sa relation avec ses franchisés, notamment en matière de conseil, d'approbation ou de refus d'approbation de certains gestes ou projets du franchisé, de soutien, de gestion du fonds publicitaire commun, etc.

Bien que le texte de ces clauses ne le mentionne généralement pas, il est important pour tout franchiseur de savoir que ces clauses, même lorsque bien rédigées, connaissent quelques limites importantes qui leur sont imposées par la loi et par la jurisprudence.

Une première limite à la portée de telles clauses se trouve au premier alinéa de l'article 1474 du Code civil du Québec qui prévoit que « Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières. »

Il est souvent difficile de tracer la ligne entre une simple faute (qui peut faire l'objet d'une clause de limitation de responsabilité) et une faute « lourde » qui ne le peut pas et il existe beaucoup de jugements portant sur la distinction entre les deux.

On retrouve une deuxième limite au deuxième alinéa du même article 1474 qui stipule qu'une personne « ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui ».

En troisième lieu, dans le cas d'un « contrat d'adhésion » (la plupart des conventions de franchise étant des contrats d'adhésion), une clause de limitation de responsabilité, comme d'ailleurs toute autre clause du contrat, peut être réduite ou annulée par un tribunal si celui-ci la juge abusive.

À cet égard, l'article 1437 du Code civil du Québec prévoit qu'« Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci. »

En quatrième lieu, certaines lois particulières prévoient que l'on ne peut, par une clause d'un contrat, limiter sa responsabilité en cas de contravention à un article de telle loi. C'est notamment le cas pour toute contravention à un droit protégé par la Charte des droits et libertés de la personne.

Comme si cela n'était pas assez, la jurisprudence québécoise impose aussi une cinquième limite à la portée d'une clause d'exonération de responsabilité en prévoyant qu'une telle clause ne peut limiter la responsabilité d'une partie à un contrat (tel un franchiseur) pour une obligation fondamentale, principale ou essentielle du contrat.

Dans le cas d'un contrat de franchise, ces obligations fondamentales, principales ou essentielles peuvent notamment comprendre les obligations implicites qui ont été reconnues par la Cour d'appel du Québec dans les importants jugements qu'elle a rendus dans les affaires Provigo Distribution inc. c. Supermarché A.R.G. inc. et Dunkin' Brands Canada Ltd. c. Bertico inc.

Au bout du compte, avec ces limites à la validité et à la portée des clauses limitant sa responsabilité, un franchiseur peut légitimement se poser la question de savoir si cela vaut la peine de stipuler de telles clauses dans son contrat.

La réponse à cette question est sans aucun doute oui, puisque, dans un contrat de franchise, la plupart des dommages pouvant être subis sont d'ordre financier et que peu résultent vraiment d'une faute intentionnelle ou lourde.

Voici trois conseils pratiques à ce propos :

  1. Confiez à des experts la rédaction de vos clauses de limitation de responsabilité.

    • Même s'il semble que les clauses de limitation de responsabilité sont semblables d'un contrat à un autre, il n'en est pas ainsi (surtout si l'on veut que la clause nous protège vraiment).
    • La rédaction d'une clause de limitation de responsabilité doit tenir compte de la nature et de l'importance des risques potentiels, ainsi que des décisions et des gestes qui sont susceptibles d'entraîner une responsabilité de la part du franchiseur.
    • Au-delà de la clause de limitation de responsabilité elle-même, il faut aussi faire bien attention à la rédaction des diverses autres clauses du contrat pour éviter que le texte de celles-ci ne génère une source de responsabilité imprévue.
    • Il est en effet possible de rédiger plusieurs clauses d'une convention de franchise de manière à accroître ou à réduire l'ampleur et la portée des obligations d'une partie au contrat.
  2. Demeurez conscient des limites à la portée de vos clauses de limitation de responsabilité.

    • Même avec une excellente clause de limitation de responsabilité, un franchiseur ne doit jamais prendre pour acquis qu'il sera toujours exonéré de ses décisions et de ses gestes.
    • Il lui faut donc s'assurer de respecter ses obligations vis-à-vis de ses franchisés et être en mesure de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour ce faire, et ce, en agissant de bonne foi et sans abuser de ses droits.
  3. Assurez-vous de détenir une couverture d'assurances adéquate.

    • Tout franchiseur devrait évidemment posséder une couverture d'assurance adéquate, notamment en matière de responsabilité civile, de responsabilité pour les services qu'il rend et de responsabilité pour les biens qu'il vend ou qu'il distribue.
    • À ce propos, il peut être très important de prévoir, dans le contrat de franchise, une obligation du franchisé à ce que ses polices d'assurance comportent une clause désignant le franchiseur comme « assuré additionnel nommé » avec renonciation par l'assureur à toute subrogation à l'encontre du franchiseur.
    • Il faut évidemment ensuite vérifier si, dans les faits, les polices d'assurance des franchisés stipulent bien cette clause et cette renonciation.
    • Dans le cas où un franchisé subissait un dommage pour lequel il est indemnisé par son assureur, de telles clauses éviteront que l'assureur du franchisé ne se retourne par la suite contre le franchiseur pour lui réclamer le montant de l'indemnité versée au franchisé.

Fasken possède toute l'expertise et toutes les ressources nécessaires pour vous aider à rédiger des ententes complètes, adéquates et qui protègent bien vos droits, tout en évitant les pièges potentiels.

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