En 2014, la loi canadienne sur les brevets a été modifiée pour se conformer aux obligations du Canada en vertu du Traité sur le droit des brevets (PLT), mais sa mise en œuvre a nécessité la modification des Règles sur les brevets. Les Règles sont maintenant finalisées et les modifications relatives à la Loi sur les brevets et aux Règles entreront en vigueur le 30 octobre 2019 (la « date d’entrée en vigueur »).

Cette série d’articles portera sur les modifications les plus importantes qui touchent les utilisateurs du système et discutera des options offertes aux demandeurs de brevet lors de la transition vers le nouveau régime.

Bon nombre des dispositions du PLT visent à rendre la loi et la procédure plus indulgentes, par exemple en réduisant les exigences minimales applicables au dépôt d’une demande de brevet et à l’obtention d’une date de dépôt et en s’assurant que si une démarche est omise, le demandeur ou le titulaire de brevet recevra un certain préavis ou se verra offrir l’occasion d’apporter une correction. Un des effets déplorables de la mise en œuvre des obligations en vertu du PLT est la complexité accrue de plusieurs des dispositions de la Loi sur les brevets et des Règles. Les délais pour apporter certaines corrections sont plus courts, le calcul des dates d'échéance est plus complexe et les nouveaux concepts de « diligence requise » et d’omission « involontaire » ont été introduits, mais la portée exacte de ces concepts demeure imprécise.

Cet article porte sur les exigences de dépôt d’une demande directe de brevet canadien en phase nationale hors du PCT (un article subséquent traitera des demandes en phase nationale en vertu du PCT) et sur les facteurs à prendre en compte pour décider de produire la demande avant ou après la date d’entrée en vigueur du 30 octobre 2019. Les demandeurs de brevet devraient d’abord garder à l’esprit que chaque revendication aura une date de revendication qui sera soit la date de dépôt au Canada, soit la date de dépôt de la demande prioritaire. Par conséquent, tout dépôt effectué tardivement est susceptible d’avoir une incidence sur les dates de revendication.

Les éléments importants à retenir pour les demandes déposées avant la date d’entrée en vigueur sont les suivants :

  1. Les exigences de base pour établir une date de dépôt sont plus strictes.
  2. La présentation d’une copie certifiée conforme de la demande prioritaire n’est pas requise.
  3. La période de demande d’examen est de cinq ans à compter de la date de dépôt au Canada.
  4. Aucun rétablissement de priorité n’est offert.

Pour les demandes produites à la date d’entrée en vigueur ou après :

  1. Les exigences minimales pour obtenir une date de dépôt sont simples : l’indication qu’un brevet est demandé, un document dans quelque langue que ce soit qui semble constituer une description et les renseignements permettant d’identifier le demandeur et de joindre ce dernier.
  2. Il peut être fait référence à une demande déposée antérieurement, au lieu de fournir une description.
  3. Le mémoire descriptif, ou la demande à laquelle il est fait référence, n’a pas besoin d’être en anglais ou en français au moment du dépôt, mais une traduction sera nécessaire ultérieurement.
  4. La traduction ne doit inclure aucun élément qui ne peut raisonnablement être inféré du document original, et toute modification ultérieure doit être raisonnablement inférée tant de l’original que de la traduction.
  5. La taxe de dépôt peut être payée plus tard avec des frais de pénalité.
  6. Les ajouts au mémoire descriptif et les dessins seront autorisés, mais notez que :
  7. si l’ajout n’apparaît pas dans une demande antérieure, la date de dépôt ne pourra être antérieure à la date du dépôt de l’ajout;
  8. Si l’ajout est prévu dans une demande prioritaire et une demande appropriée est présentée, alors l’ajout est présumé inclus dans la demande telle que déposée.
  9. Tout examen doit être demandé dans les quatre ans suivant la date de dépôt au Canada.
  10. La présentation d’une copie certifiée conforme de la demande prioritaire sera désormais exigée.
  11. Le rétablissement de la priorité, après la période de base de 12 mois, est possible si l’omission de déposer au cours de la période de 12 mois était « involontaire ».
  12. En cas de demande conjointe, des règles complexes permettent de déterminer l’identité d’un représentant commun.

Pour les demandes complémentaires, les exigences de base, bien que révisées, sont semblables, pour l’essentiel, à celles actuellement en vigueur. Toute requête d’examen d’une demande complémentaire découlant d’une demande en instance doit être déposée dans les cinq ans suivant la date de dépôt ou dans un délai fixé suivant la date de présentation de la demande complémentaire, selon la plus tardive de ces deux dates, même si la présentation est à la date d’entrée en vigueur ou après celle-ci. Lorsque la date de présentation d'une telle demande complémentaire est proche de la fin de cette période de cinq ans, il peut être avantageux de déposer la demande avant la date d’entrée en vigueur, puisque le délai fixé sera alors de six mois suivant la date de présentation. Le délai fixé ne sera que de trois mois à compter de la date de présentation pour une demande complémentaire déposée le ou après le 30 octobre 2019.

La taxe de maintien en état continue d’être exigible selon le calendrier tel qu’actuellement en vigueur.

Compte tenu de ces changements, un demandeur désireux de déposer une demande de brevet à une date proche de celle de l’entrée en vigueur devrait se demander soigneusement s’il est préférable que cette demande soit régie par la présente loi et ses Règles ou par la nouvelle loi et ses Règles.

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