Les titulaires de droits de propriété intellectuelle ont récemment acquis un nouvel outil pour les aider à mettre fin à l'atteinte à leurs droits sur Internet. La Cour fédérale du Canada a, pour la première fois, rendu une ordonnance exigeant que les fournisseurs de services Internet tiers bloquent l'accès aux sites Web utilisés pour exploiter des services d'abonnement non autorisés à l'égard d'Suvres protégées par des droits d'auteur.

Contexte

Il est souvent difficile pour les titulaires de propriété intellectuelle de faire valoir leurs droits contre des entités qui prennent part à des activités de contrefaçon sur Internet, en particulier lorsqu'elles prennent des mesures concertées pour conserver leur anonymat ou résident dans des territoires étrangers où il peut être difficile de prendre des mesures d'exécution. 

Dans sa décision récente Bell Média Inc. c. GoldTV.Biz, 2019 CF 1432, la Cour fédérale a, pour la première fois au Canada, rendu une « ordonnance de blocage » obligeant les fournisseurs de services Internet tiers (les « FSI ») à bloquer l'accès aux sites Web et aux services Internet qui diffusent du contenu illégitime.

Faits

Les demanderesses Bell Média Inc., Rogers Media Inc. et le Groupe TVA Inc. (les « radiodiffuseurs ») sont des sociétés canadiennes de radiodiffusion qui fournissent divers programmes de télévision au moyen de services télévisuels et de services en ligne.  Dans le cadre de la poursuite, les radiodiffuseurs alléguaient que deux « Untel » faisant affaire sous les noms de goldtv.biz et de goldtv.ca (collectivement « GoldTV ») avaient contrevenu à leurs droits d'auteur en accordant aux abonnés un accès non autorisé à leurs émissions sur Internet (les « services de GoldTV »).  Malgré leurs tentatives diligentes, les radiodiffuseurs n'ont pas été capables de découvrir l'identité des défendeurs.

Dans le cadre de la poursuite, les radiodiffuseurs avaient obtenu des injonctions provisoires et interlocutoires ordonnant à GoldTV de cesser d'offrir ses services.  Malgré la délivrance de ces injonctions, certains des services de GoldTV ont été maintenus. 

Par conséquent, les radiodiffuseurs ont déposé une requête visant à obtenir une ordonnance obligeant les grands FSI du Canada à bloquer l'accès aux sites Web et aux services Internet exploités par GoldTV.  Une ordonnance de cette nature n'avait jamais été rendue au Canada (mais a été rendue dans d'autres territoires comme le Royaume-Uni).

Analyse

La plupart des FSI n'ont pas donné suite à la requête ni pris position sur la requête.  Plusieurs FSI ont fait état de préoccupations liées à l'ordonnance proposée et un FSI s'y est opposé pour plusieurs motifs, notamment que la Cour n'avait pas compétence pour rendre l'ordonnance proposée qui, en outre, « constituerait une trop grande intrusion » à l'égard des FSI.

La Cour a conclu qu'elle avait compétence pour rendre l'ordonnance en vertu du pouvoir qui lui est accordé en equity de délivrer une injonction « juste et opportune ».  Dans son analyse, le juge Gleeson s'est appuyé sur la décision Google Inc. c. Equustek Solutions Inc. (2017 CSC 34), dans laquelle la Cour suprême du Canada a maintenu une ordonnance voulant que Google (tiers au litige) déliste les sites Web contrefaits du défendeur.

La Cour a accepté d'appliquer le test usuel de délivrance d'une injonction interlocutoire, à savoir, principalement : (i) il y avait une question sérieuse à trancher; (ii) le plaignant subira un préjudice irréparable si l'injonction n'est pas accordée; (iii) la prépondérance des inconvénients joue en faveur du demandeur.  Dans son évaluation de la proportionnalité et des effets de l'ordonnance proposée en fonction du troisième volet du test, la Cour a soutenu qu'il était approprié d'avoir recours aux facteurs applicables aux ordonnances de cette nature mentionnés dans la jurisprudence du Royaume-Uni, dont elle a précisé le caractère non exhaustif. Par conséquent, la Cour a examiné les facteurs suivants :

  • La mesure de réparation est-elle nécessaire pour protéger les droits du demandeur et existe-t-il des mesures de rechange ou des mesures moins onéreuses ?
  • La mesure de réparation compliquera-t-elle les activités de contrefaçon ?
  • La mesure de réparation dissuadera-t-elle les utilisateurs actuels et d'autres utilisateurs d'accéder aux services contrefaits ?
  • Quelle est la complexité de la mesure de réparation demandée et quel est son coût de mise en Suvre ?
  • La mesure de réparation créera-t-elle des obstacles à l'utilisation ou au commerce légitimes en nuisant indûment à la capacité de l'utilisateur des services d'un FSI d'accéder légalement à l'information ?
  • La mesure de réparation constitue-t-elle un juste équilibre entre les droits fondamentaux des parties, des tiers et du grand public ?
  • Dans quelle mesure les sites bloqués pourraient-ils être remplacés ou faire l'objet de substitution ?
  • La mesure de réparation demandée comprend-elle des mesures de sauvegarde contre les abus ?

Le juge Justice Gleeson est parvenu à la conclusion que les radiodiffuseurs avaient établi un dossier solide prima facie, selon lequel : (i) ils subiraient un préjudice irréparable si l'ordonnance n'était pas rendue, (ii) la nécessité de prévenir ce préjudice l'emportait sur les répercussions de l'ordonnance sur les FSI.  Par conséquent, la Cour a accordé l'« ordonnance de blocage » demandée, qui comprend des dispositions de remboursement des frais de conformité à l'ordonnance engagés par les FSI.

Principales conclusions

Cette décision qui a valeur de précédent donne d'autres munitions aux titulaires de propriété intellectuelle dans leur combat contre la contrefaçon sur Internet.

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