Dans la décision rendue le 2 mai 2019 dans l'affaire R. v. Desautel, 2019 BCCA 151, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (la « BCCA ») a conclu que la mention des « peuples autochtones du Canada » à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 doit être interprétée de façon suffisamment large pour comprendre des personnes qui ne sont pas des citoyens ni des résidents du Canada. Dans le cas en question, l'intimé (un citoyen américain descendant du peuple Sinixt) a été acquitté des accusations auxquelles il faisait face en vertu de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Wildlife Act pour avoir chassé sur le territoire de la Colombie-Britannique.

Contexte

En 2010, Richard Desautel a été accusé d'avoir abattu un wapiti femelle à proximité de Castlegar, en Colombie-Britannique. M. Desautel n'est pas un résident de cette province et n'avait pas de permis de chasse (deux exigences prévues dans la Wildlife Act). M. Desautel a lui-même informé les agents de conservation de la faune de la province de la situation, leur affirmant, à sa défense, qu'en tant que membre de la tribu des Lakes (qui fait partie des Tribus confédérées de la réserve de Colville, aux États-Unis), il exerçait son droit ancestral de chasser sur le territoire traditionnel de ses ancêtres Sinixt. Il a prétendu que leur territoire traditionnel s'étendait du nord de l'État de Washington jusqu'à la région Kootenay en Colombie-Britannique.

La Cour provinciale et la Cour suprême de la Colombie-Britannique lui ont toutes deux donné raison et ont conclu que rien n'interdisait à des groupes autochtones résidant à l'extérieur du Canada d'être considérés comme des « peuples autochtones du Canada » en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Par conséquent, des personnes qui ne sont pas des résidents ou des citoyens du Canada pourraient exercer des droits protégés par l'article 35 de la Constitution. Davantage de détails quant aux faits et aux enjeux juridiques connexes sont présentés dans nos bulletins précédents qui résument les décisions de la Cour provinciale et de la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

La décision de la BCCA

La question centrale de l'appel était de savoir si la protection constitutionnelle des droits ancestraux enchâssée dans l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 s'étendait à des groupes autochtones situés à l'extérieur du Canada. La Couronne soutenait que l'expression « peuples autochtones du Canada » se limitait aux communautés autochtones contemporaines qui se trouvent dans la zone géographique où le droit qu'elles revendiquent est exercé.

En déterminant que l'article 35 peut s'étendre à des membres de peuples autochtones qui ne sont pas des résidents ou des citoyens du Canada, la BCCA a souligné l'importance d'adopter une approche téléologique afin de concilier la préexistence des sociétés autochtones et la souveraineté de la Couronne. Elle a également conclu que le critère permettant de prouver un droit ancestral (tel qu'établi dans la décision R. c. Van der Peet) ne nécessitait pas que la communauté existante se trouve dans la région où le droit était exercé. Le droit de chasse de M. Desautel a donc été reconnu:

[TRADUCTION] [62] Imposer une exigence selon laquelle les peuples autochtones ne peuvent posséder des droits ancestraux au Canada que s'ils occupent la zone géographique dans laquelle leurs ancêtres exerçaient ces droits revient à faire abstraction de la perspective autochtone et des réalités de la colonisation et ne contribue pas à l'atteinte du but ultime de réconciliation. Dans le cas présent, une telle exigence priverait M. Desautel de son droit de chasse sur le territoire traditionnel de ses ancêtres en dépit du fait que les droits de son peuple dans cette région n'aient jamais été volontairement cédés, abandonnés ou éteints.

La Cour d'appel a refusé d'ajouter une exigence géographique au critère établi dans Van der Peet qui sert à déterminer les droits ancestraux et s'en est remis aux conclusions du juge de première instance, qui a soutenu que M. Desautel avait instauré une « chaîne de continuité » en matière de chasse sur la portion du territoire traditionnel qui est située au Canada, même si sa communauté s'est établie dans la portion sud du territoire qui, elle, est située aux États-Unis.

La Cour s'est également demandé si, en reconnaissant que M. Desautel exerçait un droit de chasse en vertu de l'article 35, ce droit comprenait le droit accessoire de traverser la frontière canado-américaine (un « droit accessoire de circuler librement ») et, le cas échéant, si ce droit est incompatible avec la souveraineté du Canada. La Cour a toutefois refusé de se pencher sur la question et n'était pas d'avis que ce droit de circuler librement découlerait forcément du droit conféré par l'article 35.

Conclusion

M. Desautel est parvenu à faire reconnaître, et ce à tous les échelons du système judiciaire de la Colombie-Britannique, que des personnes qui ne sont ni des citoyens ni des résidents du Canada peuvent néanmoins bénéficier de droits conférés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. La Cour a souligné que les points de vue autochtones et les intérêts de la Couronne doivent tous deux être pris en considération afin de répondre aux besoins de la société canadienne contemporaine. Toute autre approche serait inconciliable avec le « but ultime de la réconciliation ».

D'un point de vue pratique, les promoteurs de projets situés près de la frontière doivent être conscients des efforts de consultation croissants de l'autre côté de la frontière, où se trouvent des groupes autochtones (comme le peuple Sinixt) qui revendiquent des territoires traditionnels qui s'étendent au Canada.

Enfin, compte tenu des questions importantes étudiées dans cette décision, il est probable que la Couronne demandera l'autorisation d'interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada.

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