Lorsque vient le temps de protéger son invention, il vaut mieux se tourner vers un agent de brevet, bien au fait des lois applicables régissant les brevets et qui jouit d'une expérience pertinente, et non une entreprise qui s'improvise spécialiste en brevets et qui prétend offrir le même service à moindre coût, et qui se voit éventuellement accusée de fraude tellement ses services seraient inadéquats.

C'est ce qui ressort d'une demande d'autorisation d'exercer un recours collectif qui a été accueillie par la Cour supérieure du Québec, dans Bérubé c. Fédération des inventeurs du Québec, 2018 QCCS 3459 (CanLII). Dans cette affaire, le demandeur, M. Benjamin Bérubé, veut exercer un recours collectif contre la Fédération des inventeurs du Québec (FIQ) et M. Christian William Varin, le fondateur, président et seul administrateur de la FIQ. La FIQ se présente comme un organisme offrant aux inventeurs des services de protection et de promotion de leurs inventions, dont des services de recherche d'antériorité et d'obtention de demandes de brevets provisoires aux É.-U.

M. Bérubé allègue avoir retenu les services de la FIQ en 2015 afin qu'elle effectue des recherches d'antériorité et qu'elle l'aide à obtenir un brevet provisoire aux États-Unis. À cette fin, il allègue avoir déboursé plus de 3 000 $. Il a également dû devenir membre de la FIQ moyennant une cotisation annuelle de 95 $. M. Bérubé a cependant été insatisfait de la nature et de la qualité des services qui lui ont été rendus par la FIQ. Pis encore, selon lui, la FIQ et M. Varin trompent systématiquement leurs clients en leur faisant de fausses représentations sur la nature même de l'organisme, sur ses ressources, sur ses programmes et services, ainsi que sur ses partenariats avec d'autres organismes. Par exemple, elle aurait faussement fait croire que la FIQ était en mesure d'offrir des services de recherche d'antériorité et de préparation de demandes de brevets provisoires conformes aux règles de l'art, que des membres de son équipe étaient des experts en gestion de brevets et en propriété intellectuelle, et que ces derniers accompagnaient les clients tout au long des démarches, alors que dans les faits les recherches de la FIQ auraient été incomplètes, le suivi aurait été inadéquat et la demande provisoire serait déficiente et comporterait plusieurs erreurs.

Par sa demande, M. Bérubé vise une action collective au bénéfice de toutes personnes physiques et morales qui ont eu recours aux services de la FIQ depuis le 1er octobre 2014.

Après analyse des conditions énoncées à l'article 575 du Code de procédure civile, la Cour a autorisé l'exercice de l'action collective contre la FIQ et M. Varin, estimant, notamment, que les faits allégués semblaient justifier les conclusions recherchées. La Cour détermine les conclusions recherchées au paiement d'une somme de 2 000 $ à chacun des membres du groupe à titre de dommages-intérêts pour troubles et inconvénients, à une somme équivalente à celle payée par chacun de ces membres en contrepartie de services qui se sont avérés déficients ou non-livrés, et à une somme équivalente à celle payée par ces membres afin de corriger les démarches entreprises par les défendeurs en lien avec leurs inventions respectives. Une brève vérification démontre que la FIQ est déjà visée par une dizaine d'autres poursuites et de plusieurs plaintes devant l'Office de la protection du consommateur.

Le 31 janvier dernier, la Cour a, entre autre, ordonné aux défendeurs de fournir les noms et coordonnées de leurs clients qui formeraient le groupe des membres, et ce, dans un délai de 30 jours. L'action collective suit donc son cours.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.