Le 10 décembre 2018, la Cour supérieure du Québec (la « Cour ») a rendu un jugement important en matière de cession de contrats en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « L.a.c.c. ») établissant qu'il est possible pour un cessionnaire de se faire transférer des contrats sans avoir à assumer de pénalités monétaires découlant des contrats assumés pour des défauts du cédant préalable à la cession1.

Le contexte

Le Groupe SM est une firme québécoise d'ingénierie, de gestion de projet et de consultation composée de plusieurs filiales et opérant dans une trentaine de pays. Au mois d'août 2018, à la demande de ses créanciers garantis, le Groupe SM a entamé un processus de restructuration sous la L.a.c.c. Au moment du prononcé de l'ordonnance initiale, le Groupe SM avait environ 700 employés et plusieurs centaines de contrats actifs.

Dès le début des procédures de restructuration, il fut établi qu'un processus de vente du Groupe SM devait être mis en place. Suite à des discussions commencées dès l'émission de l'ordonnance initiale, FNX-Innov inc. et des compagnies affiliées (l'« Acquéreur ») ont été identifiées comme des acquéreurs intéressés. La transaction de vente fut rapidement conclue et au mois de novembre 2018, la Cour a rendu une ordonnance de dévolution approuvant la transaction de vente et prévoyait que les parties devaient revenir en cour à une date ultérieure afin d'autoriser la cession de plusieurs contrats du Groupe SM en faveur de l'Acquéreur.

Dans les jours qui ont suivi l'ordonnance de dévolution, 789 avis de cession visant plus de 1 739 contrats ont été acheminés aux divers cocontractants du Groupe SM (les « Contrats ») mentionnant que la cession des contrats serait demandée à la Cour dans les prochains jours, le tout en vertu de l'article 11.3 L.a.c.c.

Lors de l'audition de la demande de cession, certains cocontractants ont contesté la disposition suivante de l'ordonnance de cession demandée par l'Acquéreur ayant a trait au droit de compensation :

[21] DECLARES that subject to the Purchaser's obligations relating to the monetary defaults set forth in paragraph [87], the counterparties to any Assigned Agreements have no right to claim or effect compensation between :

a) on the one hand, the amounts that are currently owing or which may become owing by such counterparties to any of the Vendors or the Purchaser, as the case may be, in connection with professional services rendered or to be rendered under the Assigned Agreements by the Vendors or the Purchaser, as the case may be, as and from November 19, 2018, being the date of the Monitor's Preliminary Closing Certificate; and

b) on the other hand, any amounts owed, or allegedly owed, by the Debtors to such counterparties prior to November 19, 2018, whether related or not to the Assigned Agreements;

Les contestataires ont pris la position que l'ajout de ce paragraphe était injuste et illégal, en ce qu'il aurait pour effet de neutraliser le mécanisme de compensation contractuelle qui était déjà inclus dans leurs contrats avec le Groupe SM. De ce fait, l'ordonnance aurait eu pour effet de réécrire leurs contrats. Toujours selon eux, la cession d'un contrat en vertu de l'article 11.3 L.a.c.c. implique la cession non seulement la cession des droits du cédant, mais également la cession intégrale des obligations du cédant en vertu des contrats. Par conséquent, l'Acquéreur, en tant que cessionnaire, devait être tenu de respecter toutes les obligations issues des contrats sans limites dans le temps.

La décision

Le 10 décembre 2018, l'honorable Chantal Corriveau, j.c.s., a accordé la cession selon toutes les conclusions recherchées par l'Acquéreur. Dans son analyse, la Cour énonce d'abord que les critères de l'article 11.3 L.a.c.c. sont rencontrés. Plus précisément, (i) le contrôleur appuyait la cession des contrats demandés, (ii) la Cour était satisfaite que l'Acquéreur avait la capacité de mener les contrats à terme et (iii) la cession des contrats permettait de compléter les contrats et de préserver près de 650 emplois.

Quant à la contestation en lien avec la disposition visant la compensation, la Cour a jugé que le paragraphe demandé par l'Acquéreur était équitable et raisonnable compte tenu des circonstances. Rappelant son pouvoir discrétionnaire d'émettre des ordonnances appropriées selon les situations présentées, la Cour a assimilé la disposition contestée à une « ordonnance de dévolution » en ce qu'elle avait pour effet d'éliminer pour l'Acquéreur l'incertitude liée à des réclamations potentielles des cocontractants en vertu des contrats. En effet, lors de l'audition, il est devenu manifeste que les contestataires n'étaient pas en mesure de quantifier l'ampleur de la compensation envisagée. En pareilles circonstances, la Cour a estimé qu'il était plus logique de donner effet au droit de compensation des cocontractants à l'égard de l'Acquéreur uniquement au moment où l'Acquéreur prenait le contrôle des actifs :

[70] Pour le Tribunal, le paragraphe 21 n'implique pas une modification des contrats. Nous sommes plutôt dans un contexte de mise en Suvre des contrats à une date donnée, de plus, cette date, le 19 novembre 2018, précède la date de cession des contrats.

[71] Le Tribunal n'aurait pas vu du même Sil une demande qui aurait purement interdit le mécanisme de compensation sans limite dans le temps. Mais tel n'est pas le cas.

[72] Certes, l'acquéreur FNX-Innov inc. bénéficie de la cession d'un bouquet de contrats sans l'obligation d'aller en appel d'offre. Mais force est de constater qu'un tel scénario aurait toutefois été désastreux pour l'ensemble des acteurs. Les travaux d'importants contrats auraient été interrompus pour une période s'étendant probablement à plusieurs mois. Des mises à pied massives auraient pu en résulter. Au terme d'appels d'offres, les nouveaux co-contractantes auraient dès lors accomplis (sic) les travaux en prenant en charge des obligations uniquement pour l'avenir.

[73] Le Tribunal est d'avis que la cession de contrats ne doit pas être observée sous le spectre des principes de droit civil mais dans le contexte des faits particuliers d'un processus assujetti à la LACC. Le Tribunal approuve donc la demande selon le projet d'ordonnance proposée.

Conclusion

Il s'agit d'une décision importante en droit de l'insolvabilité en ce qu'elle vient explicitement reconnaître que dans certaines circonstances, une ordonnance de cession peut effectivement s'apparenter à une ordonnance de dévolution, en ce qu'elle vise le même objectif, soit de permettre à l'acquéreur de prendre le bien (en l'espèce, un contrat), libre de certaines obligations qui s'y rattachaient avant la transaction. Enfin, la décision est un autre exemple de l'approche souple et pragmatique que les tribunaux doivent souvent adopter dans le cadre d'une restructuration.

Fasken a conseillé l'Acquéreur, avec une équipe composée de Luc Béliveau, Marc-André Morin et Nicolas Mancini.

Footnote

1 Arrangement relatif à Groupe SMI inc./SMI Group Inc., 500-11-055122-184 (le 10 décembre 2018).

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.