Il a récemment été annoncé que des modifications inscrites dans la Loi sur les sûretés mobilières (Ontario) (la « LSM ontarienne ») depuis 2006, mais encore non promulguées, entreront en vigueur le 31 décembre 2015. Ces modifications changent la manière dont le ressort du débiteur est déterminé. Les créanciers devront dorénavant tenir compte de nouveaux critères pour établir le ressort où doit être rendue opposable la sûreté sur certains types de biens, en particulier les comptes.

Introduction

Selon la LSM ontarienne, c'est la loi du ressort où se trouve le débiteur qui régit la validité, l'opposabilité et l'effet de l'opposabilité ou de l'inopposabilité d'une sûreté consentie par le débiteur sur un bien immatériel (par exemple un compte) ou un bien meuble (soit des objets d'un genre habituellement utilisé dans plus d'un ressort, si ces objets constituent du matériel ou un stock donné à bail ou détenu à fin de bail) ainsi que d'une sûreté non possessoire consentie par le débiteur sur un effet, un titre négociable, de l'argent et un acte mobilier. La loi du ressort où se trouve le débiteur régit également l'opposabilité par enregistrement d'une sûreté sur un bien de placement. Ces règles de conflits de lois sont en général très semblables dans l'ensemble des provinces et territoires du Canada, hormis le Québec (collectivement, les « ressorts LSM »). Dans les ressorts LSM, le débiteur (sauf un particulier) est généralement réputé se trouver à son bureau d'affaires, s'il en a un, ou à son principal établissement, s'il a plusieurs bureaux (la « règle déterminative »). L'expression « principal établissement » n'est pas définie dans la LSM.

Modifications de 2006

En 2006, la LSM ontarienne a été modifiée, notamment en ce qui concerne la règle déterminative, en réponse aux critiques selon lesquelles l'établissement du ressort où se trouve le principal établissement du débiteur pouvait poser problème, compte tenu de l'imprécision des critères et de l'incertitude de leur application, notamment à l'égard des entités sans personnalité morale, comme les sociétés en nom collectif et les fiducies. Les modifications de la règle déterminative sont censées offrir une plus grande certitude quant à l'établissement du ressort où se trouve le débiteur, qui pourra généralement être établi en procédant à un examen des documents constitutifs du débiteur ou en faisant une recherche dans les registres publics.

Afin d'éviter qu'un débiteur ne se trouve dans plusieurs ressorts, selon les règles du ressort LSM qu'on applique (du fait que les provinces et territoires n'ont pas toutes modifié leurs règles déterminatives simultanément), la nouvelle règle déterminative n'est pas entrée en vigueur en 2006, dans l'attente que les autres ressorts LSM adoptent des règles semblables. Toutefois, le Comité consultatif des intervenants pour le portefeuille du droit des affaires (qui avait pour mandat de réviser certaines lois sur les entreprises et sur les opérations commerciales en Ontario) a recommandé de promulguer les modifications sans plus attendre, même si les autres ressorts LSM n'ont pas encore adopté de règles analogues. Le 31 décembre 2015 a été choisi comme date d'entrée en vigueur de la règle modifiée en Ontario.

Nouvelle règle déterminative

La nouvelle règle déterminative situe le ressort où se trouve le débiteur de la manière suivante, en fonction du type d'entité :

Type d'entité débitrice

Lieu où se trouve le débiteur

Personne morale, société en commandite ou organisme constitué sous le régime des lois d'une province ou d'un territoire du Canada, selon le registre public

Sa province ou son territoire de constitution

Personne morale régie par une loi fédérale du Canada, selon le registre public

Son siège social inscrit dans ses documents constitutifs (loi spéciale, lettres patentes ou statuts) ou, à défaut, dans ses règlements administratifs

Société en nom collectif (autre qu'une société en commandite) dont le contrat de société est explicitement régi par les lois d'une province ou d'un territoire du Canada

La province ou le territoire dont les lois régissent l'entité, selon la stipulation expresse du contrat de société

Fiduciaires d'une fiducie

Si l'acte constitutif de la fiducie stipule qu'elle est régie par les lois d'une province ou d'un territoire du Canada, cette province ou ce territoire

Sinon, le ressort où les fiduciaires s'acquittent principalement de l'administration de la fiducie

Particulier

Le ressort où se trouve sa résidence principale

Organisme organisé selon les lois d'un État ou d'un territoire américain, selon le registre public

Cet État ou territoire américain

Organisme organisé selon les lois des États-Unis d'Amérique, selon le registre public.

Selon le cas : l'État américain que désignent les lois des États-Unis; l'État américain que désigne l'organisme, si les lois des États-Unis l'y autorisent; le District de Columbia, si les deux situations précédentes ne s'appliquent pas

Aucune des entités susmentionnées

Le ressort où se trouve le bureau de direction du débiteur

Dispositions transitoires

Puisque le ressort d'un grand nombre de débiteurs changera en raison de la nouvelle règle déterminative, des règles transitoires ont été promulguées afin de donner aux créanciers la possibilité de rendre la sûreté opposable à nouveau, au besoin. Les règles prévoient généralement que la sûreté sur les biens grevés créée et rendue opposable avant l'entrée en vigueur de la nouvelle règle déterminative demeurera opposable en vertu de la LSM ontarienne pendant les cinq années après l'entrée en vigueur de la nouvelle règle déterminative (même si la sûreté n'a pas été rendue opposable conformément à la nouvelle règle déterminative, mais sous réserve de la fin de l'opposabilité en vertu de l'ancienne loi). La sûreté créée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle règle déterminative qui a été rendue opposable en vertu de la loi alors en vigueur et qui est, après l'entrée en vigueur de la nouvelle règle déterminative, mais avant l'échéance de cinq ans, rendue opposable conformément à la nouvelle règle déterminative demeurera opposable sans interruption.

La suite des choses

Même si l'entrée en vigueur de la nouvelle règle déterminative a été retardée afin de permettre aux autres ressorts LSM d'adopter des règles analogues, comme la modification sera promulguée en l'absence d'homogénéité entre les ressorts LSM, le débiteur pourrait se trouver dans un ressort différent selon la loi sur les sûretés mobilière qui s'applique. Puisque les autres ressorts LSM n'ont pas encore adopté la nouvelle règle déterminative (de sorte qu'ils n'ont pas adopté les règles transitoires pertinentes prévoyant le maintien de l'opposabilité d'une sûreté), les créanciers devront tenir compte des règles de conflits de lois non seulement du ressort où se trouve le siège social du débiteur, mais aussi de celui où le débiteur se trouve selon la nouvelle règle déterminative, lorsqu'ils décident du ressort où rendre opposable leur sûreté et où réaliser les recherches afin de se garantir la priorité de rang qu'ils souhaitent.

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