Le projet de loi 154, Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles (la LRFAI) a reçu la sanction royale le mardi 14 novembre. C'est un projet de loi omnibus qui modifie plus de 40 lois et applique un certain nombre de recommandations faites par le Conseil consultatif en matière de droit des affaires dans son rapport d'automne 2016. Il permet aussi aux organisations sans but lucratif et aux organismes de bienfaisance de bénéficier de certaines caractéristiques de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif avant sa proclamation. Certains faits saillants intéressant les entreprises, les organisations sans but lucratif et les organismes de bienfaisance sont résumés ci-après.

Changements touchant les entreprises

  • Propositions des actionnaires : Les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario relatives aux propositions des actionnaires présentées de nouveau sont modifiées afin de refléter celles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Comme le prévoit la LCSA, la LSAO accorde maintenant aux actionnaires une période de cinq ans pour présenter de nouveau une proposition précédemment rejetée ayant reçu un appui minimal, puis croissant (3 % la première fois où la proposition a été présentée, 6 % la deuxième fois, et 10 % par la suite). Une modification distincte permet que les règlements administratifs de sociétés ne faisant pas appel au public prévoient une période (d'une durée de 21 à 60 jours avant une assemblée) où les actionnaires puissent présenter une proposition. Le fait d'autoriser l'établissement d'une période de moins de 60 jours (néanmoins applicable aux sociétés faisant appel au public) permet de conjuguer la structure plus informelle des sociétés ne faisant pas appel au public, qui n'impose ni la sollicitation de procurations ni l'établissement d'une circulaire d'information, avec le besoin pour la direction de bien inclure la proposition et les réponses à celle-ci dans les documents transmis aux actionnaires dans le cadre de l'assemblée.
  • LSM/LPRE : Les sociétés qui financent, louent ou réparent des véhicules automobiles accueilleront favorablement les modifications à la Loi sur les sûretés mobilières et à la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs codifiant la jurisprudence de l'Ontario en matière d'opposabilité par NIV. Un créancier garanti disposera maintenant d'une sûreté opposable ou d'un privilège non possessoire sur un véhicule automobile dont le numéro d'identification du véhicule est indiqué correctement dans l'état de financement ou la revendication de privilège, même s'il y a une erreur dans le nom du débiteur. Les dispositions de la LSM sur le conflit des lois sont également modifiées afin d'éclaircir des questions d'interprétation concernant les règles sur le « lieu où se trouve le débiteur » et les règles transitoires y afférentes, adoptées en 2015.
  • Divulgation relative aux franchises : La Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises est modifiée afin de permettre aux franchiseurs de conclure des ententes de confidentialité et des ententes d'emplacement avec des franchisés éventuels et d'accepter des dépôts (s'ils respectent le montant maximal devant être fixé et uniquement s'ils peuvent être remboursés sans déduction) sans devoir se soumettre à une obligation d'information. La définition de franchise est élargie de manière à s'appliquer non seulement lorsqu'un franchiseur exerce un contrôle important sur le mode d'exploitation du franchisé ou lui apporte une aide importante à cet égard, mais aussi lorsqu'un franchiseur en a le droit. Un certain nombre de modifications sont apportées aux exemptions de divulgation (comprenant la détermination des exemptions de divulgation pour les petits franchisés et les franchisés avertis en fonction de l'investissement initial et l'élargissement de l'exemption applicable aux dirigeants/administrateurs du franchiseur pour permettre son application aux sociétés sous le contrôle de ces dirigeants/administrateurs du franchiseur). Il convient de noter qu'à l'exception de la définition élargie de franchise (ayant reçu la sanction royale), ces modifications à la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises n'ont toujours pas été proclamées en vigueur.

Changements touchant les organismes de bienfaisance et les organisations sans but lucratif

  • Mise à jour de la Loi sur les personnes morales en l'attente de la promulgation de la LOSBL : L'entrée en vigueur de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif (LOSBL) proposée, que les organisations sans but lucratif et les organismes de bienfaisance de l'Ontario attendent depuis maintenant sept ans, demeure incertaine. Dans ce contexte, un certain nombre de modifications ont été apportées à la Loi sur les personnes morales de l'Ontario afin de permettre aux organisations sans but lucratif et aux organismes de bienfaisance de la province de pouvoir bénéficier de certaines des dispositions les plus d'actualité de la LOSBL avant qu'elle ne soit promulguée. Les principales modifications comprennent celles admettant les avis de convocation à une assemblée, les assemblées et les votes sous forme électronique, celles établissant un degré de diligence objectif pour les administrateurs et celles permettant de laisser tomber l'audit en cas de revenus annuels inférieurs à 100 000 $. En outre, certaines modifications techniques ont été apportées à la LOSBL, toujours en l'attente de sa promulgation.
  • Placements sociaux : La Loi sur la comptabilité des Suvres de bienfaisance s'applique à l'ensemble des personnes morales et des fiducies constituées à des fins religieuses, éducationnelles, publiques ou de bienfaisance, et non pas uniquement aux Suvres de bienfaisance enregistrées. La Loi sur la comptabilité des Suvres de bienfaisance a été modifiée afin de permettre à ces personnes morales et fiducies de faire des « placements sociaux » en utilisant leurs biens dans le but de réaliser leurs objets et d'atteindre une « rentabilité financière ». Une rentabilité financière est considérée comme atteinte si le résultat de l'affectation ou de l'utilisation des biens est meilleur en termes financiers que la disposition de tous les biens. De manière générale, les modifications soustraient les placements sociaux de l'application des dispositions relatives aux « investissements prudents » contenues dans la Loi sur les fiduciaires (à l'exception des modifications permettant les investissements dans des fonds mutuels et des fonds en fiducie collectifs), énoncent les conditions auxquelles les placements sociaux peuvent être faits, et imposent certaines obligations aux fiduciaires et aux administrateurs qui réalisent un placement social (notamment l'obligation pour les fiduciaires et les administrateurs de déterminer si des conseils devraient être obtenus à propos d'un placement social proposé et, le cas échéant, d'obtenir de tels conseils et d'en tenir compte). Il conviendra d'être prudent et d'avoir recours aux conseils d'experts à l'égard de ces nouvelles règles dont l'application et les conséquences demeurent incertaines.

Le gouvernement de l'Ontario passe en mode électronique

La majeure partie (du moins en termes de nombre de mots) du projet de loi 154/de la LRFAI est consacrée aux modifications apportées aux lois touchant les entreprises de l'Ontario de façon à rendre possible le dépôt, la conservation et la recherche de documents sous forme électronique. Les modifications devraient faciliter la mise en Suvre d'un « nouveau système d'enregistrement des entreprises, un système moderne » et favoriser une cohérence accrue entre les lois touchant les entreprises afin de permettre la réforme future de ces lois. Le système d'enregistrement de la LSM constitue un des éléments qui auraient eu avantage à être modernisés, mais il a été laissé pour compte. La transition vers un système d'enregistrement entièrement électronique a été recommandée par le conseil consultatif en matière de droit des affaires et a été portée à l'attention du Comité permanent de la justice au cours de son examen du projet de loi 154/de la LRFAI. Comme un système d'enregistrement entièrement électronique contribuerait à améliorer tant son efficacité que sa sécurité, ses utilisateurs continueront à suivre l'évolution de la situation.

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