CHANGEMENTS MAJEURS 

  • Renforcement des conditions de délivrance et de maintien d’une licence d’entrepreneur :
    • La notion de « dirigeant » inclut dorénavant tout actionnaire (individu ou personne morale) détenant 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions;
    • Refus de délivrance d’une licence dans les cinq ans suivant une déclaration de culpabilité ou l’expiration d’une peine d’emprisonnement de celui qui la demande, l’un de ses dirigeants ou l’un de ses actionnaires, en lien avec certaines infractions ou actes criminels visés par une loi fiscale, la Loi sur la concurrence, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et le Code Criminel (i.e. infractions ou actes criminels liés au trafic, à la production ou à l’importation de drogues, au recyclage de produits de la criminalité, au complot, au trucage d’offres, à la fraude, etc.);
    • De la même façon, annulation d’une licence déjà octroyée lorsque son titulaire ou l’un des dirigeants d’une entreprise détentrice est déclaré coupable d’une infraction ou d’un acte criminel visé par la Loi sur le bâtiment, alors qu’il avait déjà été déclaré coupable de l’un ou l’autre de ces infractions ou actes criminels dans les cinq ans précédant la nouvelle déclaration de culpabilité;
    • La RBQ doit dorénavant exiger par règlement un cautionnement d’exécution ou pour gages, matériaux et services de tout entrepreneur dans le but d’assurer la poursuite des travaux et le paiement des créanciers en cas d’annulation ou de suspension d’une licence.
  • Création de sanctions pénales pour agir à titre de prête-nom, faire appel à un prête-nom ou avoir un prête-nom parmi ses dirigeants lors d’une demande de licence ou à tout autre moment pendant la période de validité de cette licence: amendes variant entre 11 047 $ et 82 844 $ pour un individu et entre 33 138 $ et 165 687 $ dans le cas d’une personne morale.
  • Allongement du délai de prescription de certaines poursuites pénales : trois ans (plutôt qu’un an) à compter de la connaissance de l’infraction par le poursuivant (sans excéder sept ans depuis la perpétration de cette dernière).

De plus, des dispositions sont également prévues afin d’élargir les pouvoirs de vérification, de contrôle et d’enquête de la RBQ. Finalement, une immunité aux « lanceurs d’alerte » est prévue afin de protéger les personnes qui communiquent à la RBQ un renseignement concernant un acte potentiellement contraire à la Loi sur le bâtiment et ses règlements.

RÉACTION DE L’INDUSTRIE

La Loi a été généralement bien reçue par les acteurs de l’industrie de la construction, à l’exception des nouvelles garanties financières exigées par la Loi. En effet, certains acteurs de l’industrie croient que l’exigence relative aux cautionnements est susceptible d’empêcher l’accès à l’industrie à certaines petites et moyennes entreprises qui ne pourront satisfaire à une telle obligation. Seul le temps dira si la nouvelle exigence relative aux cautionnements aura bel et bien cette conséquence.

Puisque la Loi modifie les conditions d’obtention de licence, de nouveaux formulaires pour les demandes de licence d’entrepreneur seront disponibles sur le site Web de la RBQ. Les formulaires de demande de licence d’entrepreneur pour les personnes morales et les sociétés non encore traités par la RBQ au 4 septembre 2018 seront retournés aux demandeurs. Toutefois, les formulaires pour les personnes physiques seront toujours valides. La RBQ enverra, au besoin, une demande de complément d’information.

PROCHAINES ÉTAPES

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour faire le suivi de votre dossier ou pour obtenir des renseignements additionnels au sujet des changements à la Loi sur le bâtiment.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.