Le 30 septembre, le Canada, les États-Unis et le Mexique se sont entendus sur un nouvel accord en vue de régir le commerce entre les trois pays, en remplacement de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Le nouvel accord, appelé Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC), est un accord commercial global qui couvre un large éventail d'industries.

Ce bulletin examine les dispositions de l'AEUMC qui ont trait aux secteurs des communications, y compris les télécommunications, la radiodiffusion et le commerce numérique. Fasken a publié un autre bulletin qui examine d'autres aspects de cet accord. L'AEUMC : un premier regard sur les principales questions litigieuses

Mis à part les dispositions particulières relatives aux publicités du Super Bowl, aux canaux d'achat et à la durée de la protection du droit d'auteur, l'AEUMC n'exigera aucun changement considérable aux régimes réglementaires canadiens actuels qui s'appliquent à l'industrie des communications.

Télécommunications

Le chapitre 18 de l'AEUMC traite des télécommunications. Il s'applique à toute mesure touchant le commerce des services de télécommunications, notamment :

  • toute mesure ayant trait à l'accès et à l'utilisation des réseaux ou services publics de télécommunications;
  • toute mesure ayant trait aux obligations des fournisseurs de services publics de télécommunications;
  • toute autre mesure ayant trait aux réseaux ou services publics de télécommunications;
  • toute mesure ayant trait à la prestation de services à valeur ajoutée.

Des sections détaillées traitent de chacun de ces thèmes. Globalement, le chapitre prévoit l'utilisation des réseaux publics de télécommunications pour faire circuler l'information sur le territoire de chacune des parties et au-delà de leurs frontières, ainsi que l'accès aux informations contenues dans les bases de données situées sur le territoire de l'une des parties. Chacune des parties peut encore prendre des mesures pour protéger la confidentialité des données à caractère personnel des utilisateurs finaux, à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires ni arbitraires et qu'elles ne constituent pas une restriction au commerce.

Chacune des parties doit veiller à ce que les fournisseurs de réseaux publics de télécommunications sur son territoire assurent l'interconnexion avec les services publics de télécommunications d'une autre partie. Ces obligations s'étendent à l'interconnexion, à la portabilité des numéros, à la parité de numérotation et à l'accès aux numéros de téléphone. Aucune des parties ne peut interdire la revente d'un service public de télécommunications et aucune partie ne peut interdire aux fournisseurs de services publics de télécommunications de conclure des accords pour fournir des services d'itinérance. Le texte ne mentionne pas spécifiquement les opérateurs de réseaux virtuels mobiles (ORVM).

Le chapitre 18 contient également des dispositions applicables aux fournisseurs principaux de services publics de télécommunications, définis comme un fournisseur qui a la capacité d'influer sensiblement sur les conditions de participation (eu égard au prix et à la prestation) sur le marché en cause de services publics de télécommunications en raison : a) de son contrôle des installations essentielles, ou b) de l'utilisation de sa position sur le marché. L'article 18.5 est particulièrement intéressant, car il exige des parties qu'elles veillent à ce qu'un fournisseur principal sur leur territoire accorde aux fournisseurs de services publics de télécommunications d'une autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'un fournisseur principal accorde dans des circonstances analogues à lui-même, à ses filiales, à ses sociétés affiliées ou aux fournisseurs de services non affiliés concernant :

  • la disponibilité, l'approvisionnement, les tarifs ou la qualité de services de télécommunications publics similaires;
  • la disponibilité des interfaces techniques nécessaires à l'interconnexion.

L'article 18.7 contient également une disposition sur la revente qui exige de chaque partie qu'elle veille à ce qu'un fournisseur principal n'impose pas de conditions ou de limitations déraisonnables ou discriminatoires à la revente de ses services publics de télécommunications. Toutefois, une note de bas de page de cette section précise qu'un fournisseur de services mobiles n'est pas un fournisseur principal à moins qu'une partie ne détermine qu'il répond à la définition de fournisseur principal donnée dans l'article 18.1.

Le chapitre 18 traite également de la fourniture d'éléments de réseau dégroupés, de l'interconnexion, des circuits loués, de la colocalisation, de l'accès aux poteaux, gaines, conduits et emprises et des installations de câbles sous-marins contrôlés par les fournisseurs principaux. L'article 18.12 est intéressant parce qu'il étend à d'autres fournisseurs le droit d'accès aux droits de passage appartenant aux fournisseurs principaux de services publics de télécommunications. Cela peut dépasser le paragraphe 43(5) de la Loi sur les télécommunications en donnant accès aux droits de passage.

L'article 18.14 s'applique aux services à valeur ajoutée, définis comme « les services de télécommunications utilisant des applications de traitement informatique qui... » :

  1. agissent sur le format, le contenu, le code, le protocole ou des aspects semblables des informations transmises par un client;
  2. fournissent à un client des renseignements supplémentaires, différents ou restructurés;
  3. comportent une interaction du client avec des renseignements stockés; »

Cet article reconnaît l'importance des services à valeur ajoutée pour l'innovation, la concurrence et le bien-être des consommateurs. Il prévoit, entre autres, que le traitement des services à valeur ajoutée ne devrait pas être le même que celui des services publics de télécommunications sans tenir dûment compte des objectifs légitimes de politique publique et de la faisabilité technique des exigences, ainsi que des caractéristiques du service à valeur ajoutée.

L'article 18.15 appuie une politique de neutralité technologique et interdit de façon générale les exigences qui dictent des choix technologiques.

L'article 18.19 préserve le droit des parties de mettre en place les obligations de service universel d'une manière neutre, transparente et non discriminatoire sur le plan concurrentiel.

Les articles 20 et 24 contiennent également des dispositions exigeant que la réglementation soit ouverte, transparente et non discriminatoire.

La réserve I-C-7 préserve les restrictions du Canada relativement à la propriété étrangère telles qu'énoncées dans la Loi sur les télécommunications et le Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunications publiques canadiennes.

La réserve I-C-1 préserve pour le Canada les seuils d'examen et les normes d'examen des acquisitions directes du contrôle d'entreprises appartenant à des Canadiens, y compris des entreprises de télécommunications, comme le prévoit la Loi sur Investissement Canada.

Commerce numérique

Le chapitre 19 de l'AEUMC établit les obligations de chacune des parties au sujet des règles applicables au commerce numérique entre les trois pays. Le chapitre définit les « produits numériques » comme « un programme informatique, un texte, une vidéo, une image, un enregistrement sonore ou tout autre produit qui est codé numériquement, produit pour la vente ou la distribution commerciale et qui peut être transmis électroniquement ».

Cette définition très large engloberait les services populaires de musique en continu, les services d'abonnement vidéo, les plateformes de consentement générées par les utilisateurs et les détaillants de livres électroniques.

L'accord fait une distinction entre un « service informatique interactif », qui est un service permettant l'accès électronique à un serveur informatique et qui inclut les entreprises de câblodistribution et de télécommunications qui fournissent des services d'accès Internet de détail, et un « fournisseur de contenu informatif », qui est une entité qui crée ou développe des informations fournies par Internet, notamment des services vidéo et musicaux en ligne.

L'article 19.17(2) interdit aux parties d'adopter ou de maintenir des mesures qui traitent un fournisseur ou un utilisateur d'un service informatique interactif comme un fournisseur de contenu informatif pour déterminer la responsabilité relative aux informations stockées, traitées, transmises, distribuées ou rendues disponibles par le service, sauf dans la mesure où le fournisseur les a créées ou développées. Toutefois, cette interdiction de responsabilité ne s'applique pas aux mesures relatives à la propriété intellectuelle, y compris les mesures relatives à la responsabilité pour atteinte à la propriété intellectuelle.

En vertu de l'article 19.3, il est interdit aux parties d'imposer des droits de douane ou d'autres frais liés à l'importation ou à l'exportation de produits numériques transmis par voie électronique. Cette disposition n'empêche toutefois pas une partie d'imposer des taxes, redevances ou autres frais internes sur les produits numériques, à condition que ces taxes, redevances ou frais soient imposés d'une manière compatible avec l'accord. En outre, en vertu de l'article 19.4, les parties sont tenues d'accorder un traitement non moins favorable « aux produits numériques créés, produits, publiés, commandés ou mis à disposition pour la première fois à des conditions commerciales sur le territoire d'une autre partie... qu'aux autres produits numériques similaires ».

Compte tenu du principe du traitement national enchâssé dans ces dispositions sur le commerce numérique, il semblerait que le Canada pourrait imposer des taxes, redevances ou autres frais sur les produits numériques importés au Canada par voie électronique, pourvu que les mêmes taxes, redevances ou frais soient imposés aux produits numériques canadiens.

Droit d'auteur et droits connexes

La section H de l'AEUMC établit les exigences relatives au droit d'auteur et aux droits connexes. Malgré la possibilité que les États-Unis tentent d'imposer au Canada de nouvelles obligations qui nécessiteraient des modifications importantes à notre législation sur le droit d'auteur, l'accord final aura un effet limité.

La majorité des dispositions relatives au droit d'auteur reproduisent les obligations qui sont déjà incorporées dans les traités internationaux existants, notamment le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. Le Canada a ratifié ces deux traités lorsque le Parlement a adopté la Loi sur la modernisation du droit d'auteur en 2012.

L'article 20 H.7 exige une durée de protection du droit d'auteur sur les Suvres de l'auteur pour la vie de l'auteur plus 70 ans, ce qui est plus long que la durée de protection existante au Canada qui se constitue de la vie de l'auteur plus 50 ans. Le gouvernement canadien avait déjà fait part de sa volonté d'accepter une prolongation de la durée du mandat lors des négociations du Partenariat transpacifique.

L'article 20.J.11(3) impose aux parties l'obligation de mettre en place un régime « d'avis et de retrait » en vertu duquel les FSI désactiveront l'accès aux contenus présumés contrefaisants qui se trouvent sur leurs réseaux ou systèmes afin de pouvoir bénéficier de limitations de responsabilité (appelées « sphères de sécurité »).

L'article 20.J.11(6)a) exige que les parties imposent aux FSI l'obligation d'adopter et de mettre en Suvre une politique qui prévoit la résiliation des comptes des contrefacteurs récidivistes.

La législation canadienne sur le droit d'auteur ne prévoit pas de régime d'avis et de retrait ni d'obligation de résilier les comptes des contrefacteurs récidivistes. L'annexe à la section J de l'AEUMC prévoit que les articles 20.J.11(3) et 20.J.11(6) ne s'appliquent pas au Canada, puisqu'il a instauré un régime d'« avis et avis » qui exige la transmission aux abonnés des avis relatifs aux violations alléguées.

Diffusion

En vertu du chapitre 32 de l'AEUMC, le Canada a maintenu l'exemption pour les industries culturelles, qui a été adoptée à l'origine dans le cadre de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis conclu en 1989. Le paragraphe 2 de l'article 32.6 précise que « l'Accord ne s'applique pas à une mesure adoptée ou maintenue par le Canada à l'égard d'une industrie culturelle ». Le terme « industrie culturelle » est défini au paragraphe 1 comme désignant les personnes exerçant les activités suivantes :

  1. la publication, la distribution ou la vente de livres, de magazines, de périodiques ou de journaux sous forme imprimée ou lisible par machine, à l'exclusion de la seule activité d'impression ou de composition;
  2. la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo;
  3. la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements musicaux vidéo ou audio;
  4. la publication, la distribution ou la vente de musique sous forme imprimée ou lisible par machine;
  5. les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être reçues directement par le grand public, ainsi que toutes les entreprises de radiodiffusion, de télévision et de câblodistribution et tous les services de programmation et de réseau de radiodiffusion par satellite.

Au paragraphe 4 de l'article 32.6, l'AEUMC continue également de permettre aux États-Unis et au Mexique de prendre des mesures « d'effet commercial équivalent » en réponse à toute mesure prise par le Canada pour protéger une industrie culturelle en vertu du paragraphe 2.

De plus, une nouvelle disposition a été ajoutée à l'exemption relative aux industries culturelles qui pourrait avoir une incidence négative sur le Canada. Le paragraphe 3 de l'article 32.6 prévoit que « en ce qui concerne les produits, services et contenus canadiens », les États-Unis et le Mexique « peuvent adopter ou maintenir une mesure qui, si elle avait été adoptée ou maintenue par le Canada, aurait été incompatible avec l'Accord sans le paragraphe 2 ». Cette nouvelle disposition semble donner aux États-Unis et au Mexique encore plus de latitude pour imposer des obligations aux entreprises canadiennes qui y exercent leurs activités.

En plus de l'article 32.6 qui traite de l'exemption relative aux industries culturelles, l'AEUMC contient deux dispositions qui ont une incidence directe sur l'industrie canadienne de la radiodiffusion.

Les deux se trouvent à l'annexe 15-D. La première concerne la substitution simultanée et, curieusement, exige que le Canada adopte une nouvelle restriction commerciale selon laquelle il doit abroger sa politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-334 et son ordonnance de radiodiffusion CRTC 2016-335, qui interdisait aux fournisseurs canadiens de télévision par câble, par satellite et sur IP de remplacer le signal canadien du Super Bowl par celui des chaînes américaines de télévision.

La deuxième concerne les services de téléachat américains et exige que le Canada permette maintenant à ces services d'entrer sur le marché canadien et d'être fournis par câble canadien, par les fournisseurs de télévision et par satellite et IPTV sans restriction.

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