Dans sa décision publiée le 21 juin dernier dans l'affaire South Dakota v. Wayfair1, la Cour suprême des États-Unis a renversé la position qui prévalait depuis déjà un demi-siècle, fondée sur les arrêts Quill Corp v. North Dakota2 et National Bellas Hess v. Department of Revenue of Ill3, à l'effet qu'un État ne pouvait obliger un fournisseur à percevoir des taxes de vente ou d'utilisation à moins que ce fournisseur n'ait un lien substantiel (substantial nexus) avec cet État. De façon plus spécifique, un fournisseur était réputé avoir un lien substantiel avec un État dans la mesure où il avait une présence physique dans l'État en question.

Jugeant que des sommes substantielles en revenus fiscaux lui échappaient, le Dakota du Sud a adopté la loi S.B. 106 afin d'exiger des fournisseurs, qui n'ont pas de présence physique dans l'État, de percevoir et de remettre la taxe de vente ou d'utilisation s'ils :

  1. vendent des biens et services pour plus de 100 000 $ dans l'État pendant une année d'imposition; ou
  2. effectuent 200 transactions ou plus dans l'État au cours de l'année d'imposition.

Plusieurs autres états américains ont adopté des lois similaires4. Le but de celles-ci est donc, en d'autres mots, d'imposer l'obligation aux fournisseurs qui n'ont pas de lien substantiel dans un État donné, dans le sens historique donné à cette expression, de collecter les taxes de vente ou d'utilisation à l'égard des ventes effectuées dans l'État en question.

Comme on pouvait s'y attendre, plusieurs fournisseurs de produits et services en ligne ont contesté la loi du Dakota du Sud devant les tribunaux. La Cour suprême du Dakota du Sud a jugé que la loi était directement en conflit avec les principes établis dans Quill et qu'elle était de ce fait invalide. Le Dakota du Sud a donc porté en appel ladite décision devant la Cour suprême des États-Unis.

La Cour suprême a plutôt renversé le principe qui prévalait depuis longue date et qui exigeait une présence physique dans l'État pour pouvoir imposer à un fournisseur une obligation d'inscription et de perception  de la taxe. Essentiellement, la Cour estime que le critère de présence physique est désormais obsolète en raison de l'importantecroissance du commerce en ligne.

Rappelons que c'est dans cette même veine que le gouvernement du Québec a proposé des modifications à la Loi sur la taxe de vente du Québec (« LTVQ ») portant sur l'économie numérique et le commerce électronique, lesquelles mesures avaient été annoncées dans le budget du 27 mars 2018 et ont été sanctionnées le 12 juin dernier5. Les modifications prévues obligent les fournisseurs non-résidents du Québec et les plateformes numériques de distribution de biens et de services à s'inscrire au régime de la LTVQ et à percevoir et remettre la taxe de vente du Québec (« TVQ ») applicable à certaines fournitures taxables effectuées à des consommateurs québécois désignés.6

À titre comparatif, la Cour suprême du Canada et la Cour d'appel du Québec ont, à plusieurs reprises, rappelé qu'une province ne peut, par des définitions ou des présomptions, créer des situations fictives qui élargiraient son pouvoir de taxation pour y englober des personnes ou des biens situés en dehors de la province.7 Les tests actuels à ce niveau en matière de taxes de vente au Canada s'articulent autour du concept de l'exploitation d'une entreprise (carrying on business) dans une province ou juridiction donnée.8

Même si la présence physique est seulement un des facteurs considérés dans l'application de ce test, les autorités fiscales canadiennes ont jusqu'à présent pris la position que des fournisseurs étrangers n'étaient généralement pas considérés comme exploitant une entreprise dans la juridiction où les biens ou services fournis de façon numérique sont reçus par le consommateur si ces fournisseurs n'avaient aucun autre lien avec cette juridiction. Ainsi, au Canada, sous réserve des développements récents au Québec mentionnés ci-dessus, l'état actuel du droit est largement à l'effet que sans présence physique quelconque dans une province donnée, il est probable qu'un fournisseur ne soit pas perçu comme exploitant une entreprise dans la province donnée. Le fournisseur n'aurait donc pas l'obligation de s'inscrire aux fins des taxes de vente et de percevoir celles-ci.

Étant donné les développements récents, incluant les mesures annoncées au Québec, il sera intéressant de voir si, à l'instar du Dakota du Sud qui a saisi la Cour suprême des États-Unis de la question, les tribunaux canadiens seront éventuellement saisis de la question du point vue constitutionnel, incluant dans la perspective du paragraphe 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867, qui prévoit qu'une province ne peut imposer qu'une taxe directe dans les limites de la province.

En somme, la décision de la Cour suprême des États-Unis dans Wayfair s'inscrit dans la réalité du commerce électronique qui devient rapidement incontournable et dans laquelle il devient évident que la présence physique n'est plus déterminante lorsqu'il s'agit de déterminer dans quelles juridictions des fournisseurs exploitent leur entreprise. Les fournisseurs canadiens devront donc être bien au fait des nouvelles règles aux États-Unis et des implications de celles-ci à l'égard de leurs activités et leurs ventes dans les différents états concernés.

Footnotes

[1] No. 17-494 (21 juin 2018) (« Wayfair »),

[2] 504 U.S. 298 (1992) (« Quill  »)

[3] 386 U.S. 753 (1967)

[4] Ces États incluent notamment les États suivants: l'Alabama, l'Arizona, la Géorgie, Hawaii, l'Illinois, l'Indiana, le Kentucky, la Louisiane, le Maine, le Massachusetts, le Mississippi, le Rhode Island, le Tennessee, le Vermont, l'état de Washington et le Wyoming.

[5] Loi visant l'amélioration des performances de la Société de l'assurance automobile du Québec, favorisant un meilleur encadrement de l'économie numérique en matière de commerce électronique, de transport rémunéré de personnes et d'hébergement touristique et modifiant diverses dispositions législatives.

[6] Pour une explication plus détaillée concernant les mesures prévues dans le budget 2018, voir le texte de N, DÉSY et L-A, IPPERCIEL, Budget du Québec de 2018 : Taxe de vente et économie numérique, https://www.mccarthy.ca/fr/references/articles/budget-du-quebec-de-2018-taxe-de-vente-et-economie-numerique.

[7] The King v. National Trust Co., [1933] SCR 670; Ministre des Finances de Colombie-Britannique c. First National Bank of Nevada, [1975] 1 RCS 525, page 532 et 533; La Reine (Man.) c. Air Canada, [1980] 2 RCS 303, page 319; Air Canada c. Colombie Britannique, [1989] 1 RCS 1161; Québec (Sous-ministre) c. Beit, 1994 QCCA 5904.

[8] AGENCE DU REVENU DU CANADA, Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-051R2: Exploitation d'une entreprise au Canada, 29 avril 2005.

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