Les autorités fiscales détiennent plusieurs pouvoirs afin de s'assurer de la véracité et du bien-fondé des représentations du contribuable. L'Agence du revenu du Québec (ci-après « ARQ »), en vertu de l'article 39 de la Loi sur l'administration fiscale, a le pouvoir, par demande péremptoire, d'exiger que lui soit transmise des renseignements ou des documents d'une personne assujettie ou non au paiement d'un droit. Ainsi, l'ARQ pourrait, par l'intermédiaire d'une demande péremptoire, exiger à une institution financière de lui fournir des renseignements ou des documents concernant un de ses clients. Une institution financière pourrait aussi être contrainte de devoir répondre à une telle demande si cette dernière est autorisée par un juge de la Cour du Québec. Afin d'autoriser une telle demande, le juge doit être convaincu de la nécessité de la production du renseignement ou du document en vue de vérifier les représentions fournies par le contribuable, ici le client de l'institution financière.

Lorsque les documents demandés sont des documents bancaires susceptibles de contenir des renseignements confidentiels qui doivent être recueillis auprès d'une institution financière, les banques sont tenues à une obligation de discrétion et de confidentialité, à différencier ici du secret professionnel. La demande péremptoire visant la divulgation de tels documents est considérée comme une saisie, puisqu'elle constitue en soi une atteinte aux attentes raisonnable en matière de respect de la vie privée du particulier. Cependant, cela n'empêche pas que cette demande puisse être transmise à une succursale de l'institution financière située à l'extérieur de la province.

Dans cette affaire, l'ARQ a adressé une demande péremptoire afin d'obtenir des renseignements et des documents concernant un client de la Banque nationale du Canada (ci-après « BNC ») et qui se trouvaient en sa possession. Or, la demande a été faite auprès d'une succursale de Calgary. Une telle demande était donc régie par le paragraphe 462(2) de la Loi sur les banques, qui imposait que la demande soit faite auprès de la succursale où se trouvait le compte du client. Malgré le fait que cette disposition exigeait que l'avis soit transmis à la succursale de Calgary, la cour ne pouvait considérer que la succursale détenait une personnalité juridique distincte ni même que l'on devait la traiter séparément de la banque elle-même qui avait son siège social au Québec. Une fois que l'avis a été transmis à la banque, celui-ci était réputé être adressé à la banque dans son ensemble. Ainsi, la communication du document destinée à la BNC ne constituait pas une action de portée extraterritoriale, car la demande péremptoire était somme toute adressée à la BNC dans son ensemble et non à une succursale en particulier. La Cour d'appel a donc conclu que l'ARQ n'exerçait pas son pouvoir de vérification à l'extérieur du Québec ni qu'elle excédait sa compétence.

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