Bulletin Litiges et résolution de conflits

Introduction

Doit-on tenir des émeutiers solidairement responsables de la totalité des dommages causés à une auto-patrouille, que ce soit parce qu'il y a un « fait collectif fautif » au sens de l'article 1480 C.c.Q.(« Code civil du Québec »), ou encore parce qu'il y a une « faute commune » ou une « faute contributoire » au sens de l'article 1526 C.c.Q.?

La Cour suprême du Canada a dû se pencher sur ces questions dans l'arrêt Montréal (Ville) c. Lonardi1, affaire dans laquelle la Ville de Montréal (la « Ville ») demandait la condamnation solidaire d'émeutiers (chaque émeutier étant un « Défendeur » désigné collectivement comme les « Défendeurs ») afin de réparer l'intégralité des dommages subis aux auto-patrouilles du service de police de la Ville. Tant en première instance qu'en appel, les tribunaux concluent qu'il n'y a pas lieu de condamner les Défendeurs sur une base solidaire, puisque la preuve permet de rattacher chaque geste fautif à un préjudice précis, et qu'au surplus, il n'y a aucune « intention commune » entre les Défendeurs, faisant ainsi échec à la possibilité qu'il y ait un fait collectif fautif au sens de l'article 1480 C.c.Q.

Les faits

Dans le contexte des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey de 2008, les Canadiens de Montréal emportent un septième match décisif contre les Bruins de Boston au Centre Bell, à Montréal. À la suite du match, la foule célèbre au centre-ville de Montréal. Au courant de la soirée, la célébration dégénère et se transforme en émeute. Lors de l'émeute, plusieurs auto-patrouilles du service de police de la Ville sont vandalisées, dont neuf constituent des pertes totales.

Grâce à des images photo et des vidéos de la soirée, il est possible d'identifier plusieurs des émeutiers. La Ville intente 10 recours distincts à la Cour du Québec, soit un recours par véhicule endommagé. Chaque recours visait les émeutiers qui ont endommagé le véhicule visé par le recours en question. De plus, dans chacun des recours, la Ville cherchait à obtenir une condamnation solidaire des Défendeurs.

La décision de première instance

Dans six des 10 dossiers, le juge Coutlée, j.c.q. condamne chaque défendeur à réparer le dommage précis causé à chaque auto-patrouille par ses propres actes, tout en refusant de prononcer une condamnation solidaire entre ceux-ci.

Considérant que les Défendeurs ne se connaissaient pas avant l'émeute, n'avaient jamais été en communication et avaient commis des méfaits distincts à des moments différents au cours de la soirée, sans que les autres Défendeurs en aient connaissance, le juge Coutlée a conclu qu'il n'y avait pas de fait collectif fautif au sens de l'article 1480 C.c.Q. En effet, selon la Cour, il ne saurait y avoir de fait collectif fautif sans intention commune, même tacite.

De plus, puisque la preuve permettait d'identifier précisément chaque auteur des divers préjudices, la Cour a conclu qu'il n'y avait pas non plus de « faute commune » au sens de l'article 1526 C.c.Q. En pareilles circonstances, les Défendeurs ne sauraient être tenus solidairement.

La décision de la Cour d'appel

La Ville porte en appel les six jugements rendus où la solidarité n'avait pas été prononcée. La Cour d'appel maintient les jugements. Selon la Cour d'appel, la solidarité prévue aux articles 1480 et 1526 C.c.Q. ne vise que les cas où il y a un dommage unique, et qu'au surplus, l'application de l'article 1480 C.c.Q. requiert nécessairement qu'il y ait impossibilité de déterminer quelle faute a causé le dommage. Or, puisqu'en l'espèce, la preuve permettait de rattacher chaque faute de chaque défendeur à un dommage précis pour chaque auto-patrouille visé, il n'y avait pas lieu de reconnaître la solidarité.

L'arrêt de la Cour Suprême

La Ville se pourvoit devant la Cour suprême. Selon la Ville, tant la Cour du Québec que la Cour d'appel commettent une erreur dans leur interprétation de ce qui constitue un fait collectif fautif et une « faute commune ». De plus, la Ville plaide qu'en vertu de l'article 1480 C.c.Q., la solidarité est acquise dès lors qu'il y a fait collectif fautif, et ce sans égard à la possibilité de déterminer quel Défendeur a effectivement causé le préjudice. Au stade du pourvoi devant la Cour suprême, la Ville ajoute un argument subsidiaire selon lequel les Défendeurs devraient à tout le moins être condamnés sur une base in solidum.

La Cour suprême rejette le pourvoi de la Ville avec une dissidence. La Cour conclut à l'inapplicabilité des articles 1480 et 1526 C.c.Q. aux faits en litige.

Selon les motifs de la majorité rédigés par le juge Gascon, la Cour énonce que la solidarité prévue à l'article 1480 C.c.Q. requiert l'impossibilité de déterminer l'auteur effectif du préjudice, que ce soit en situation de fait collectif fautif ou de « faute commune ». En effet, l'article 1480 C.c.Q. se lit comme suit :

1480. Lorsque plusieurs personnes ont participé à un fait collectif fautif qui entraîne un préjudice ou qu'elles ont commis des fautes distinctes dont chacune est susceptible d'avoir causé le préjudice, sans qu'il soit possible, dans l'un ou l'autre cas, de déterminer laquelle l'a effectivement causé, elles sont tenues solidairement à la réparation du préjudice. [Nos soulignements.]

Selon le juge Gascon, il faut interpréter l'expression « dans l'un ou l'autre cas » comme se référant aux deux situations visées par cet article, soit d'abord lorsque plusieurs personnes ont participé à un fait collectif fautif qui entraîne un préjudice et ensuite lorsqu'elles ont commis des fautes distinctes dont chacune est susceptible d'avoir causé le préjudice. Ce faisant, il rejette la prétention de la Ville voulant que « dans l'un ou l'autre cas » réfère strictement au deuxième cas de figure précité.

Toujours dans le cadre de l'analyse selon l'article 1480 C.c.Q., le juge Gascon conclut à l'inexistence d'un fait collectif fautif de la part des Défendeurs. Selon lui, cette notion requiert l'existence d'une intention commune. Bien que cette intention puisse être tacite, il faut que le Défendeur ait eu connaissance des faits ou omissions ayant constitué le fait collectif fautif et ait entendu y participer. Il prend toutefois le soin de préciser que le fait collectif fautif dont il est question est la participation à la destruction du véhicule, plutôt que la participation à l'émeute. À cet égard, il s'exprime comme suit :

[63] Comme en témoignent ces décisions, au même titre que la notion d'aventure commune sous l'ancien régime, la notion de fait collectif fautif prévue sous le nouveau régime de l'art. 1480 C.c.Q. requiert l'existence d'une intention commune. Celle-ci peut certes être tacite, mais il faut à tout le moins que le défendeur ait eu connaissance des faits ou omissions ayant constitué le fait collectif fautif et ait entendu y participer. Comme les autres éléments constitutifs de la responsabilité civile, cette intention commune doit être prouvée selon la prépondérance des probabilités (art. 2803 et 2804 C.c.Q.). Souvent, elle pourra s'inférer du fait même de la participation aux actes reprochés, selon la règle qui régit les présomptions de fait de l'art. 2849 C.c.Q.

[…]

[70] Il s'ensuit qu'ici, l'art. 1480 C.c.Q. ne permet pas de conclure à la responsabilité solidaire des intimés, et ce, pour deux raisons décisives. Premièrement, il est possible d'établir un lien de causalité entre les fautes des intimés et un préjudice précis. Deuxièmement, les fautes des intimés dans chacune des actions intentées par la Ville ne constituent pas un fait collectif fautif en l'absence d'intention commune de la part des intimés. Cela étant, je précise que les art. 1478 C.c.Q. et 328 du Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, n'ont aucun impact sur la présente analyse. Ces dispositions s'appliquent là où il est nécessaire, une fois la solidarité établie, de partager la responsabilité entre les auteurs d'un même préjudice. Le juge de première instance et les juges de la Cour d'appel ont eu raison de ne pas en tenir compte ici.

[Nos soulignements.]

Quant à l'article 1526 C.c.Q., le juge Gascon considère que le régime de solidarité qui y est prévu est également inapplicable aux faits en l'espèce. Pour ce qui est des dommages causés aux auto-patrouilles et contrairement à la juge Côté (dissidente dans le présent cas), le juge Gascon y voit plutôt une pluralité de préjudices portés à chaque auto-patrouille, dont chacun peut être rattaché à un méfait précis. En pareilles circonstances, bien qu'il y ait certes pluralité de fautes, la preuve permet de rattacher chaque faute à un préjudice spécifique et distinct. De ce fait, puisqu'il y avait, d'une part, plusieurs fautes et plusieurs préjudices, et d'autre part, preuve d'un lien causal rattachant chaque faute à chaque préjudice, la responsabilité ne pouvait donc être solidaire :

[81] Enfin, le juge de première instance s'est bien dirigé en droit en qualifiant les fautes des intimés non pas de fautes communes ou de fautes contributoires mais plutôt de fautes distinctes. En effet, des fautes doivent avoir causé ou contribué à causer un préjudice unique pour qu'il soit possible de les qualifier de « faute commune » ou « fautes contributoires » et pour qu'elles entraînent l'application de l'art. 1526 C.c.Q. (Baudouin, Deslauriers et Moore, nos 1-720 à 1-721; Code civil du Québec : Annotations — Commentaires 2017-2018, p. 1287). Nous ne sommes pas en présence de telles fautes ici.

[82] Sous ce rapport, l'affirmation de la Ville selon laquelle la faute des intimés est le fait d'avoir participé à la destruction totale d'une auto-patrouille dans le cadre de l'émeute traduit une erreur de raisonnement. Affirmer que la faute réside dans la participation à la destruction totale du véhicule revient à qualifier la faute non pas en fonction de l'acte reproché, mais en prenant comme point de départ le préjudice final subi par la victime. Cette qualification rétrospective de la faute, exclusivement sur la base du préjudice subi par la victime à la suite d'une série d'actes fautifs, ne constitue pas une approche appropriée, car elle se trouve à faire abstraction d'un élément central de la responsabilité extracontractuelle : le lien de causalité. Suivant cette logique, il serait possible de requalifier toutes les fautes successives qui portent préjudice à une même victime. Il suffirait alors d'affirmer que la faute est la participation au préjudice global subi par la victime. Or, une telle approche serait contraire à la condition exigeant l'établissement du lien de causalité requis par l'art. 1457 C.c.Q.

[Nos soulignements.]

Dans sa dissidence, la juge Côté pour sa part aurait accueilli le pourvoi de la Ville et conclu à la responsabilité solidaire entre les Défendeurs. La juge Côté partage l'interprétation de la Ville de l'expression « dans l'un ou l'autre cas » à l'article 1480 C.c.Q., voulant qu'elle ne s'applique pas à la situation du fait collectif fautif. De ce fait, un tribunal pourrait conclure à l'existence d'un fait collectif fautif même lorsqu'il est possible de déterminer lequel des Défendeurs a effectivement causé le préjudice.

Ensuite, la juge Côté conclut que les Défendeurs ont bel et bien participé à un fait collectif fautif. Selon elle, l'article 1480 C.c.Q. est une codification de la jurisprudence antérieure où la preuve d'une intention commune n'est pas requise et que de toute façon, la destruction d'une auto-patrouille dans le contexte d'une émeute est un fait collectif fautif, résultant d'une « série d'actions connexes, commises au même endroit, à l'intérieur d'un court laps de temps et visant un même bien ».

La juge Côté aurait également conclu à l'application de la solidarité en vertu de l'article 1526 C.c.Q. Selon sa vision, il y a unicité du préjudice, soit la destruction totale du véhicule. La gravité de chaque faute commise par chacun des Défendeurs serait donc uniquement pertinente dans le cadre des actions récursoires entre eux. Par voie de conséquence, toutes les personnes y ayant participé devraient être tenues solidairement responsables de sa réparation :

[134] Comme le juge de première instance a conclu qu'il n'existait aucun fait collectif fautif, il n'a pu établir de lien de causalité avec le préjudice subi par la Ville, soit la perte totale de l'auto-patrouille concernée. Il a plutôt jugé qu'il y avait eu plusieurs fautes individuelles, chacune ayant causé une fraction du dommage. Contrairement à lui, j'estime que les intimés ont commis une faute commune qui a entraîné la perte totale de chaque véhicule. En effet, suivant l'analyse que j'ai exposée aux sections précédentes, c'est le fait collectif fautif des intimés qui a directement causé la destruction des différents véhicules et il va donc de soi que les intimés sont solidairement responsables sur la base de l'art. 1526 C.c.Q.

[Nos soulignements.]

Enfin, tant la majorité que la dissidence concluent à l'absence de responsabilité in solidum, puisqu'il n'y avait qu'une source de responsabilité dans les dossiers en cause, soit la responsabilité extracontractuelle. La Cour suprême a ainsi confirmé que, contrairement aux situations qui mettent en cause des fautes contractuelles distinctes ou des fautes à la fois contractuelles et extracontractuelles, le législateur a établi aux art. 1480 et 1526 C.c.Q. un cadre législatif complet pour régir la solidarité des débiteurs qui ont commis des fautes extracontractuelles.

Réflexions et commentaires

L'arrêt Lonardi soulève une discussion importante sur la détermination du préjudice. À la lecture de l'opinion majoritaire et de la dissidence, tout porte à croire que le véritable désaccord entre les juges Gascon (au nom de la majorité) et Côté (dissidente) concerne les différents types de préjudices qui existaient ou non en l'espèce. Pour le juge Gascon, la perte totale du véhicule est le résultat de plusieurs préjudices portés à un même bien, tandis que pour la juge Côté, c'est la perte totale du véhicule qui est le préjudice en soi - bien que la gravité des gestes des Défendeurs puisse différer, tous les gestes ont contribué à un seul préjudice. Ainsi, selon cette dernière, la Ville, en tant que victime, aurait été en droit d'être indemnisée sur une base de responsabilité solidaire.

Cet arrêt constitue également un rappel de la fonction essentielle, quoique secondaire, de la responsabilité civile, soit sa fonction préventive, ainsi que la dichotomie entre celle-ci et sa fonction réparatrice. En effet, les deux opinions discutent des situations d'injustice qui résulteraient d'une conclusion contraire au raisonnement proposé. Pour le juge Gascon, la solidarité des Défendeurs « reviendrait ainsi à faire peser sur un émeutier qui a donné par dépit un coup de pied sur une portière un risque de responsabilité financière pouvant s'élever à plusieurs dizaines de milliers de dollars. ». Selon la Cour, conclure autrement rendrait illusoire l'exigence de démontrer l'existence d'un lien causal entre la faute et le préjudice. Pour la juge Côté, considérant la situation dans laquelle les auteurs des fautes ont placé la victime et le fait qu'il n'a pas été possible d'identifier tous les émeutiers dans les photos et vidéos de la soirée, la Ville se retrouve insuffisamment indemnisée pour l'intégralité de son préjudice. Le « fractionnement » du préjudice et l'absence de solidarité qui en résulte seraient donc contraires à la fonction réparatrice de la responsabilité civile.

Considérant que la Cour a également rappelé que l'article 1480 C.c.Q. s'applique aussi en matière de responsabilité contractuelle, tout porte à croire que cet arrêt aura un impact majeur sur la répartition de la responsabilité et de l'attribution des dommages en droit civil général.

Enfin, cet arrêt sert de rappel du rôle important qu'a joué la technologie dans la mise en preuve des gestes des Défendeurs lors de l'émeute. Il sera intéressant d'analyser la jurisprudence à venir, lorsque les tribunaux n'auront pas nécessairement accès à un moyen de preuve aussi probant qui permet de relier chaque faute à un préjudice précis.

Footnotes

1       2018 CSC 29.

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