Où tracer la frontière entre l'incivilité lors d'une audience et l'obligation de l'avocat de représenter son client avec vigueur ?

C'est la question principale sur laquelle la Cour suprême du Canada s'est penchée dans la décision Groia c. Barreau du Haut-Canada rendue le 1er juin dernier. La Cour devait déterminer si la conduite vexatoire d'un avocat lors d'une audience devant la Cour de justice de l'Ontario justifiait une déclaration de culpabilité pour manquement professionnel par le Barreau de la province. Cette question implique de mettre en équilibre les divers aspects fondamentaux de notre système judiciaire : d'une part le devoir d'agir avec civilité, et d'autre part, la liberté d'expression de l'avocat ainsi que droit de l'accusé à une défense pleine et entière.

Toile de fond

La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMQ) a logé des accusations à l'encontre de John Felderhof, un ancien dirigeant et administrateur de la compagnie minière Bre X Minerals Ltd. pour avoir procédé à des opérations d'initié et autorisé la publication de communiqués trompeurs. La première partie du procès a été marquée par une animosité entre le procureur de Felderhof, M. Groia et les procureurs de la CVMQ. Une mésentente entre les procureurs portait sur l'étendue et le format des documents dont la communication était requise par la défense. M. Groia fondait son opinion juridique sincère, bien qu'erronée, sur le droit de la preuve et le rôle de la CVMQ afin de mettre en doute la compétence de son confrère. Ses observations sont « passées de l'argument juridique à l'ironie, puis au sarcasme, et enfin à l'injure blessante ». Une fois les directives émises par le juge du procès, quoique tardives, M. Groia a modifié sa conduite. À la suite du procès, le Barreau a logé des procédures disciplinaires à l'encontre de M. Groia en raison de son comportement irrespectueux pendant le procès. Il fut trouvé coupable par le comité d'audition qui a suspendu son permis de pratique et imposé le paiement de près de 247 000 $ en dépens. Le comité d'appel du Barreau, ayant développé une méthode pour évaluer si une incivilité en cour correspond à un manquement professionnel, l'a également trouvé coupable, mais réduit sa sanction à une suspension d'un mois et les dépens à 200 000 $. La Cour divisionnaire a confirmé la décision du comité d'appel et les juges de la Cour d'appel ont rejeté l'appel de M. Groia. Tenant compte des divers facteurs décrits plus bas, la majorité de la Cour suprême du Canada a accepté la méthode appliquée par le comité d'appel, mais a jugé que le comité avait déraisonnablement reconnu Groia coupable de manquement professionnel. La Cour suprême a donc accueilli le pourvoi et annulé la décision du comité d'appel quant à la conclusion du manquement professionnel.

La démarche à suivre

La démarche développée par le comité d'appel du Barreau et confirmée par la majorité des juges de la Cour suprême est multifactorielle. Les remarques formulées par l'avocat (1), la manière dont elles sont exprimées et leur fréquence (2), la réaction du juge du procès (3) et le maintien de l'équilibre entre le mandat légal du Barreau et le droit à la liberté d'expression de l'avocat (4) sont tous des éléments devant être considérés pour diriger le comportement des avocats et fournir des instructions aux tribunaux disciplinaires à l'avenir :

1- Les allégations de conduite répréhensible franchissent la ligne du manquement professionnel, sauf si elles sont faites de bonne foi et qu'elles sont raisonnablement fondées. La Cour résume sa position sur la question en ces mots : « contester l'intégrité de l'avocat de la partie adverse sur le fondement d'une opinion juridique sincère, bien qu'erronée, ne constitue pas un manquement professionnel, pour autant que cette contestation repose sur un fondement factuel suffisant, de telle sorte que si l'opinion juridique avait été correcte, la contestation aurait été justifiée »;

2- En ce qui concerne la manière, il faut garder en tête que les contestations de l'intégrité d'un autre avocat seront toujours des attaques personnelles. La Cour invite à ne pas confondre les propos fort nécessaires à une telle situation et le genre de communications qui constituent un manquement professionnel. Par ailleurs, les attaques ou propos dégradants, sarcastiques ou autrement déplacés répétés risquent de faire l'objet de mesures disciplinaires. Cela ne veut pas pour autant qu'une incivilité commise qu'une seule fois pourrait être sans reproche.

3- La réaction du juge face au comportement de l'avocat doit aussi être prise en compte dans l'analyse. Le juge bénéficie d'une position privilégiée par rapport au comité de discipline, puisqu'il se trouve directement dans la salle d'audience où se tiennent les propos contestés. De plus, le comité doit tenir compte du fait que l'avocat modifie son comportement à la suite de l'intervention du juge ou s'il persiste à mal se comporter;

4- Le comité de discipline du Barreau doit s'assurer de maintenir l'équilibre entre le mandat légal du Barreau de défendre l'intérêt public et le droit fondamental des avocats à la liberté d'expression.

Il ne s'agit pas de facteurs exhaustifs et d'autres facteurs peuvent s'ajouter à ceux-ci.

Lien avec le Québec

Qu'en est-il pour le Québec? Le 8e alinéa du préambule du Code de déontologie des avocats prévoit le principe du « respect des membres de la profession de même que de toute autre personne avec qui il coopère dans l'exercice de ses activités professionnelles ». L'avocat se doit d'adopter un comportement respectueux à l'endroit de ses confrères. Ayant été confirmée par le plus haut tribunal au pays, la méthode développée par le Barreau de l'Ontario (autrefois le Barreau du Haut-Canada) pourrait fort bien servir d'inspiration au Barreau du Québec.

Norme de contrôle

Un autre volet abordé par la Cour dans cet arrêt est la question de la norme de contrôle, qui traite implicitement de la place à accorder aux décideurs administratifs face aux juges. En l'espèce, il est question du rôle du comité de discipline par rapport à la magistrature. Huit des neuf juges de la Cour suprême concluent à l'application de la norme de la décision raisonnable (qui implique une plus grande déférence envers la décision initiale). La juge Côté, dissidente uniquement sur la question de la norme de contrôle, privilégie l'indépendance des juges et conclut à l'application de la norme de la décision correcte (qui implique que le tribunal puisse reprendre la décision à la place du décideur initial).

La Cour suprême a annoncé qu'elle revisitera dans les prochains mois l'arrêt Dunsmuir qui établit les bases quant aux normes de contrôle, ce qui permettra certainement de clarifier certaines zones grises qui subsistent quant à cet élément central du droit administratif canadien.

En bref, la Cour suprême rappelle le devoir des avocats de défendre les intérêts de leurs clients avec vigueur, d'agir de bonne foi dans leur conduite professionnelle et de mettre de l'avant des allégations à l'encontre de leurs collègues de façon appropriée.

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