Pour avoir gain de cause, il faut démontrer le propos diffamatoire, la faute, le dommage et le lien de causalité.

Dans cette décision, le demandeur reprochait à son ex-conjointe et à l'avocate de celle-ci d'avoir tenu des propos diffamatoires pour l'avoir notamment accusé d'avoir proféré des menaces de mort, de l'avoir forcée à se prostituer et d'avoir vécu des fruits de la prostitution, dans le cadre de procédures légales en matière familiale. Ce faisant, la Cour est venue rappeler les critères applicables en matière de propos diffamatoires tenus dans une procédure judiciaire en matière familiale. 

Propos objectivement diffamatoires et fautifs

Pour obtenir gain de cause en matière de diffamation, le demandeur ne doit pas seulement démontrer que les propos sont diffamatoires, mais il doit également démontrer que ces propos sont fautifs. Ainsi, la première étape est de démontrer que les propos sont objectivement diffamatoires. À cet effet, citant l'arrêt Prud'homme de la Cour suprême, la Cour définit la diffamation comme « la communication de propos ou d'écrits qui font perdre l'estime ou la considération de quelqu'un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables ».

Dans la présente affaire, la Cour a déterminé que les propos tenus dans l'acte de procédure donnaient des renseignements défavorables sur le demandeur. Toutefois, la Cour n'a pas retenu les prétentions du demandeur à l'effet que ces propos étaient fautifs.

Absence d'un régime spécifique au Québec

Considérant l'inexistence d'un régime juridique spécifique aux cas de diffamation au Québec, ce sont les principes généraux de responsabilité civile qui s'appliquent. Le demandeur a ainsi le fardeau de démontrer que les propos sont diffamatoires, qu'il y a faute, qu'un préjudice en a résulté et qu'il existe un lien causal entre les deux éléments.

Dans le cas particulier des avocats, la Cour conclut que la conduite entraînant la faute peut être soit malveillante, soit simplement négligente. Plus précisément, « le demandeur doit prouver, outre la fausseté des allégations, l'absence de pertinence des allégations, la malice de l'avocat ainsi que l'absence de cause raisonnable justifiant les propos ».

La Cour précise que son rôle n'est pas de déterminer si les allégations soi-disant diffamatoires sont vraies ou fausses, mais plutôt si le demandeur remplit son fardeau en démontrant, par prépondérance des probabilités, que son ex-conjointe et son avocate savaient, ou auraient dû savoir, que les allégations étaient fausses.

Le tribunal conclut que le demandeur n'est pas parvenu à démontrer, selon la balance des probabilités, que son ex-conjointe et son avocate savaient, ou auraient dû savoir, que les allégations étaient fausses. En effet, le demandeur a notamment été incapable d'expliquer comment il avait financé l'achat d'une maison neuve, de meubles et d'un véhicule de luxe alors qu'il n'avait pas d'emploi rémunéré à l'époque. À défaut d'une version plus crédible que celle de son ex-conjointe, la Cour a indiqué que le demandeur n'a pas rempli son fardeau de preuve. De plus, le tribunal estime que certaines allégations étaient pertinentes dans le contexte de procédures familiales où l'intérêt de l'enfant est au cSur du litige.

Enfin, le tribunal conclut que le demandeur n'est pas parvenu à prouver qu'il a subi des dommages en lien avec les allégations contenues dans les procédures judiciaires.  

Ainsi, en l'espèce, la Cour a déterminé que le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau et a rejeté son recours.

Ce jugement récent rappelle donc les critères cumulatifs applicables pour que des propos soient qualifiés comme étant diffamatoires et fautifs. Il importe de bien cerner ce qu'il faut démontrer pour avoir gain de cause : le propos diffamatoire, la faute, le dommage et le lien de causalité.

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