« Depuis le 1er janvier 2016, avec l'entrée en vigueur du Code de procédure civile, les technologies de l'information et de la communication font désormais partie du langage commun en matière procédurale. Particulièrement, tandis que l'article 26 fixe une règle d'interprétation visant à « privilégier l'utilisation de tout moyen technologique », d'autres dispositions plus spécifiques traitent tous azimuts de visioconférence, de saisie du support technologique, de dépôt électronique, de signature électronique, etc.

Dans le présent texte, nous nous concentrons sur les dispositions de droit nouveau touchant à la « notification par un moyen technologique » (art. 133 et 134 C.p.c.), et la décision Procureur général du Canada c. 6569641 Canada inc. qui est venue en préciser l'interprétation en matière de preuve de notification.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons que si les notions de « notification » et de « signification » sont relativement proches, car visant toutes deux à « porter un document à la connaissance d'une personne », elles demeurent cependant distinctes. D'un côté, la notification est un acte général ouvert à tous alors que la signification est un acte réservé aux huissiers. D'autre part, la notification est le principe tandis que la signification serait plutôt l'exception. »

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