Le médaille d'or olympique et sprinter Bruny Surin a déposé une poursuite en violation de marques de commerce contre Puma Canada Inc. et Puma North America Inc. (Puma N.A.) devant la Cour supérieure du Québec pour de présumées ventes non autorisées d'espadrilles portant les marques de commerce SURIN, BRUNY SURIN ou CELL SURIN de M. Surin.

La défenderesse Puma N.A. a déposé une requête en exception déclinatoire demandant à la Cour de décliner sa compétence au motif que Puma N.A. n'est pas domiciliée au Québec, qu'elle n'a pas d'établissement au Québec et que la faute alléguée, le cas échéant, n'aurait pas été commise au Québec.

Malheureusement pour Puma N.A., la Cour a rejeté sa requête. Le Code civil du Québec énumère les facteurs à prendre en considération pour déterminer si les tribunaux québécois sont compétents, y compris qu'une faute a été commise au Québec et qu'un préjudice y a été subi. Puma N.A. avait affirmé ne pas avoir vendu les produits présumés contrefaits au Québec, mais la Cour a rejeté cette prétention, par exemple, parce que le site Web de Puma N.A. contient une version française et que ses produits pouvaient donc être achetés par les Québécois. Comme les faits allégués dans la demande du demandeur sont tenus pour avérés, la Cour conclut qu'une faute - c'est-à-dire l'utilisation non autorisée des marques de commerce enregistrées du demandeur - semble avoir été commise par Puma N.A. au Québec.

Le tribunal conclut également que, puisque le demandeur réside au Québec, il y subit son préjudice et des dommages résultant de ces ventes.

Subsidiairement, Puma N.A. a demandé à la Cour de décliner compétence en faveur des tribunaux du Massachusetts, arguant que ces derniers seraient un meilleur forum pour entendre cette affaire contre elle. Toutefois, comme ce pouvoir de renoncer à la compétence d'une autre juridiction discrétionnaire, la Cour rejette cette demande et conclut qu'il existe des motifs suffisants pour maintenir cette affaire devant les tribunaux du Québec, y compris qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire puisque le montant des dommages-intérêts réclamés est limité et que le demandeur est un particulier faisant face à une grande entreprise ayant beaucoup plus de ressources financières.

Cette affaire nous rappelle qu'il peut être difficile de convaincre les tribunaux québécois de décliner compétence dans une affaire de contrefaçon de marque de commerce, surtout si les ventes se produisent sur Internet. Le simple fait que le défendeur soit un résident du Québec ne devait pas être suffisant pour maintenir sa compétence - sinon les tribunaux québécois seraient toujours compétents pour toute affaire déposée par un résident du Québec contre toute personne dans le monde - mais lorsqu'un demandeur peut montrer d'autres faits, comme être le titulaire enregistré des marques présumées violées et que des ventes ont eu lieu au Québec, alors le tribunal québécois maintiendra sûrement sa compétence.

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