Une compagnie internationale et son distributeur local ont une dispute au sujet de leur entente, qui prévoit que tout litige sera soumis à l'arbitrage. À qui le distributeur peut-il signifier sa demande introductive d'instance? Les tribunaux québécois ont-ils compétence pour entendre le litige? Ce sont à ces questions que s'est intéressée tout récemment la Cour supérieure dans l'affaire 7847866 Canada inc. c. Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai, 2017 QCCS 1723.

Un peu de contexte : La compagnie chinoise Gree est le plus important fabricant d'appareils de climatisation au monde. Son distributeur canadien a signé avec elle une entente de distribution exclusive avec utilisation de la marque de commerce Gree. Or, le distributeur réclame maintenant des commissions en vertu de cette entente . Il a donc signifié sa demande introductive d'instance au cabinet des avocats canadiens de Gree, qui constitue le domicile élu de la compagnie aux fins de la Loi sur les marques de commerce.

Gree a contesté à la fois cette signification et la compétence de la Cour supérieure, prétendant que :

  1. La signification n'est pas valable puisqu'elle aurait dû se faire selon la convention relative à la notification internationale;
    En raison de la clause d'arbitrage, la Cour supérieure du Québec n'a pas juridiction.
  2. La Cour supérieure détermine que la signification est valable, mais donne raison à Gree sur le deuxième point et décline compétence en raison de la clause d'arbitrage.

La signification

Selon la Cour, il est adéquat de présenter la demande de signification au cabinet des avocats canadiens de Gree.

En effet, signifier la demande aux avocats, qui seraient en mesure de transmettre la procédure à la défenderesse, permet de se conformer à l'article 125 du Code de procédure civile. Une conclusion qui peut surprendre puisque le libellé complet indique que la notification à une personne morale dont le siège est à l'extérieur du Québec se fait « à l'un de ses établissements au Québec, en s'adressant à une personne qui paraît être en mesure de le remettre à un dirigeant ou à un administrateur de la personne morale ou à l'un de ses agents. »

La Cour précise que Gree a désigné, lors de l'enregistrement de sa marque de commerce, le cabinet d'avocat comme firme « à qui toute procédure à l'égard de la demande ou de l'enregistrement peut être signifiée avec le même effet que si elle avait été signifiée au requérant ou à l'inscrivant lui-même » (Loi sur les marques de commerce, art. 30 g)). C'est donc grâce à la conjonction de ces dispositions que le distributeur peut donc signifier sa demande au cabinet d'avocats.

Pour les entreprises internationales qui enregistrent leur marque de commerce au Canada, voilà une conséquence à garder en tête: le bureau d'avocat que vous désignez à titre de représentant dans votre demande d'enregistrement pourra légalement constituer l'adresse de notification d'une procédure judiciaire. Ce ne sont donc pas les règles relatives à la notification internationale qui s'appliqueront dans ce cas.

La clause d'arbitrage

La Cour supérieure déclare qu'elle n'a pas juridiction en raison de la clause d'arbitrage.

La Cour explique que la clause d'arbitrage est valide et reflète l'intention des parties de soumettre leurs litiges à l'arbitrage de façon impérative. Le langage de la clause est clair à cet effet : « All disputes caused by or in connection with this Agreement shall be submitted for arbitration [...] ». La Cour ajoute qu'elle n'a pas de pouvoir discrétionnaire en cette matière : si la clause est valide, le renvoi à l'arbitrage est obligatoire.

La Cour rejette par ailleurs l'argument du distributeur, selon lequel le fait que la « People's Court » de Chine puisse annuler la décision pour des motifs prévus par la loi chinoise fait obstacle au renvoi à l'arbitrage.

Voilà donc un rappel pertinent, qui s'applique dans le cadre d'ententes de distribution et plus généralement en matières commerciales : au moment de signer une entente, il vaut la peine de s'arrêter un instant et réfléchir à l'impact d'une clause d'arbitrage. En cas de dispute, cette clause déterminera bien souvent le décideur, le lieu et le droit applicable à votre litige. La Cour supérieure nous rappelle que, sauf exception, les tribunaux donneront effet à l'intention des parties et déclineront compétence en présence d'une telle clause.

* Ce billet a été rédigé par Michel Bélanger-Roy, étudiant, que nous remercions chaleureusement.


About Norton Rose Fulbright Canada LLP

Norton Rose Fulbright is a global law firm. We provide the world's preeminent corporations and financial institutions with a full business law service. We have 3800 lawyers and other legal staff based in more than 50 cities across Europe, the United States, Canada, Latin America, Asia, Australia, Africa, the Middle East and Central Asia.

Recognized for our industry focus, we are strong across all the key industry sectors: financial institutions; energy; infrastructure, mining and commodities; transport; technology and innovation; and life sciences and healthcare.

Wherever we are, we operate in accordance with our global business principles of quality, unity and integrity. We aim to provide the highest possible standard of legal service in each of our offices and to maintain that level of quality at every point of contact.

For more information about Norton Rose Fulbright, see nortonrosefulbright.com/legal-notices.

Law around the world
nortonrosefulbright.com

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.