Le Registraire a le pouvoir de baser sa décision de suspendre ou de refuser une libération sur les faits mis en preuve devant lui.

La Cour supérieure a dû déterminer, dans cette affaire, si le fait qu'un Surintendant change sa recommandation de suspendre ou de refuser une libération en cours d'argumentation contrevient au droit d'un failli de se prémunir d'une défense pleine et entière.

Malgré les recommandations du Surintendant, la faillie ne se serait pas pourvu des services de représentation d'un avocat avant d'entamer les procédures devant le Registraire. Le Surintendant aurait, pour sa part, initialement  recommandé dans sa procédure de suspendre la libération. Au courant de l'argumentation toutefois, le Surintendant a recommandé un refus de la libération.

La faillie maintient alors avoir été prise par surprise et qu'à ce moment, le Registraire aurait dû arrêter l'audition, lui indiquer les conséquences de cette recommandation et lui suggérer de consulter un avocat pour la suite des choses. En ne faisant pas cela, le Registraire n'aurait pas, selon la faillie, respecté les règles de justice naturelle et son droit d'avoir une défense pleine et entière.

La Cour a déterminé que ce n'était pas le cas. En examinant les circonstances de la situation, elle a établit que les faits mentionnés à l'article 173 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la LFI) se sont produits et que, selon l'article 172, le tribunal pouvait suspendre la libération. Le Surintendant pouvait, selon les articles 168.2 (1) a) donner un avis d'opposition à la libération au syndic et au failli.

La Cour établit donc que le fait que le Surintendant change sa recommandation n'enclenchait pas l'obligation pour le Registraire de suspendre l'audition et de suggérer à la faillie de consulter un avocat, puisqu'il est de la compétence du Registraire de décider des options qu'il a devant lui et selon les pouvoirs que la loi lui confère d'après l'article 172 (2). De plus, ce changement est survenu au moment de l'argumentation et la preuve était donc close. Le droit à la défense pleine et entière de la faillie n'était pas atteint puisqu'elle avait préalablement refusé les services de représentation par un avocat.

Dans l'affaire de la faillite de Nira Ahmed et MNP Ltée, C.S. 500-11-043938-139, jugement du 23 janvier 2014, Juge Claude Auclair.

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