Sun Life intente en 2005, un recours contre Technique Acoustique en vue de récupérer les sommes qu'elle a dû débourser pour la réparation d'un immeuble construit par la débitrice.

Suite à différents débours juridiques au cours desquels Technique Acoustique est trouvée coupable d'un stratagème de fraude et où sa licence d'opération est retirée, une proposition est envoyée à Sun Life par le syndic en 2010. Celle-ci prévoit le paiement des créances garanties par les équipements et immobilisations de la débitrice Le syndic précise que cette proposition est plus avantage qu'une liquidation. À ce moment, Sun Life dépose une preuve de réclamation pour 1 655 125,22 $. Sur cette base, Sun Life considère que la proposition est insatisfaisante et vote à son encontre.

Le président de l'assemblée évoque qu'en vertu de l'article 108 (3), il a le pouvoir de rejeter la réclamation aux fins du vote, et procède de la sorte. Cette décision repose sur le fait que la réclamation de Sun Life est éventuelle et non liquidée et est évaluée à zéro considérant les représentations de la débitrice et de ses dirigeants. La proposition est acceptée par les autres créanciers.

En première instance, la Cour supérieure avait décidé en faveur de Sun Life, en refusant de ratifier l'acceptation de la proposition et en déterminant que le syndic a commis des erreurs manifestes et dominantes dans la formulation de la proposition. La Cour d'appel doit alors trancher sur la question du droit de vote sur la proposition et de la ratification.

Sur la première question, le juge décrit les articles 54(2), 109(1), 108(1), 121(2) et 135(1.1) et (2) de la LFI. En somme, tous les créanciers ont le droit de voter à l'assemblée s'ils ont prouvé leur réclamation. Le président de l'assemblée peut rejeter une réclamation et c'est également au syndic de déterminer si une créance éventuelle ou non liquidée est une réclamation prouvable. Bien évidemment, le tout doit se faire avec rigueur et équité.

La Cour considère que le syndic n'a pas suffisamment considéré la motivation de Sun Life et s'est trop fié sur les représentations de la débitrice pour en venir à ces conclusions. En effet, dû aux actions frauduleuses de Technique Acoustique par le passé, le syndic aurait dû enquêter davantage. De plus, il a manqué de transparence en excluant Sun Life pour la simple raison que cette réclamation pourrait faire échec au processus de concordat bien engagé. Certes, l'objectif d'une proposition est de permettre à la débitrice de continuer à opérer. Pourtant, dans le cas présent, Technique Acoustique s'était fait retirer sa licence et la proposition permettrait à l'entreprise de s'en tirer en ne remboursant qu'entre 8 et 12 % de ce qu'elle devait à ses créanciers.

En ce qui a trait à la seconde question, la Cour d'appel analyse l'article 59(1) et (2) LFI qui permet au juge d'accepter ou refuser une proposition dont les composantes ne sont pas raisonnables ou ne sont pas destinées à avantager l'ensemble des créanciers. Elle cite à cet effet de la doctrine et la jurisprudence établie, notamment l'arrêt Magi (syndic de).

Principalement, le fardeau est sur le débiteur de prouver que la proposition devrait être approuvée, sur la base de la conduite de ce dernier et que la proposition est raisonnable. En décidant, le juge doit considérer l'intérêt du débiteur, des créanciers et du public par rapport à l'intégrité des lois en matière de faillite. Si le débiteur a été malhonnête dans ses agissements (ce qui est le cas en l'espèce car Technique Acoustique avait participé à des actions frauduleuses), le juge doit être plus sévère relativement à l'acceptation d'une proposition à moins que la proposition ne comporte des garanties raisonnables pour le paiement d'au moins cinquante cents par dollar sur toutes les créances non garanties prouvables.

La débitrice étant de mauvaise foi et ayant une crédibilité douteuse, la Cour d'appel maintient le jugement de la Cour supérieure de refuser l'autorisation. La proposition était largement à l'avantage de la débitrice et non des créanciers.

Dans l'affaire de la proposition de Technique Acoustique (L.R.) Inc., C.A. 500-09-023082-126, jugement du 17 mars 2014, Juges François Pelletier, Jacques R. Fournier et Claude C. Gagnon.

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