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Le 21 février dernier, le ministère des Finances du Québec a publié le bulletin d'information 2017-3 annonçant des mesures fiscales visant (i) à bonifier la déduction pour options d'achat d'actions de grandes entreprises cotées en bourse; (ii) à étendre à tous les secteurs d'activités l'assouplissement aux dispositions fiscales applicables au transfert d'entreprises familiales; et (iii) à permettre le report du paiement de l'impôt à l'égard de certaines aliénations réputées de participations dans une société ouverte admissible.

La bonification de la déduction pour options d'achat d'actions de grandes entreprises cotées en bourse

Les options d'achat d'actions bénéficient d'un traitement fiscal préférentiel. En règle générale, lorsqu'un employé est tenu d'inclure, dans le calcul de son revenu la valeur d'un avantage qu'il est réputé avoir reçu à l'égard d'une option d'achat d'actions que son employeur lui a octroyée, cet employé peut, sous réserve du respect de certaines conditions, déduire un montant variant de 25 % à 50 % de la valeur de l'avantage dans le calcul de son revenu imposable.

Au fédéral, de même que dans toutes les provinces canadiennes sauf le Québec, la déduction est de 50 %. En effet, le Québec s'est éloigné du régime canadien en appliquant un taux de déduction de 25 % depuis le 31 mars 2004, sauf pour les petites ou moyennes entreprises poursuivant des activités innovantes1.

Souhaitant offrir un environnement fiscal concurrentiel avec celui offert dans le reste du Canada, le Québec a annoncé que le taux de la déduction pour options d'achat d'actions passera de 25 % à 50 % lorsque les options porteront sur des actions de sociétés cotées en bourse ayant une présence importante au Québec, c'est-à-dire, généralement, des sociétés qui versent des salaires d'au moins 10 millions de dollars à des employés qui se présentent au travail à un établissement au Québec2.

La majoration à 50 % du taux servant au calcul de la déduction pour options d'achat d'actions s'appliquera aux options d'achat d'actions accordées après le 21 février 2017.

Extension à tous les secteurs d'activités de l'assouplissement offert lors d'un transfert d'entreprises familiales

Le gouvernement du Québec avait annoncé lors du discours sur le budget de mars 2016 que des actionnaires qui disposent d'actions de sociétés exploitant une petite entreprise dans les secteurs primaire et manufacturier en faveur d'une personne ayant un lien de dépendance pouvaient dorénavant, sous réserve du respect de certaines conditions, traiter le profit en découlant comme étant un gain en capital plutôt qu'un dividende, traitement qui était auparavant réservé aux transactions entre personnes n'ayant pas de lien de dépendance. Cet assouplissement permet par ailleurs aux particuliers visés par la mesure de bénéficier de l'exemption du gain en capital dans certains cas.

Cet allègement est étendu à tous les secteurs de l'économie et s'applique rétroactivement au 18 mars 2016.

Report du paiement de l'impôt à l'égard de certaines aliénations réputées de participations dans une société ouverte admissible

Le bulletin d'information 2017-3 introduit finalement une mesure de report du paiement de l'impôt sur le gain en capital résultant de l'aliénation réputée d'actions de certaines sociétés ouvertes lors du décès du propriétaire des actions ou lors de l'application de la règle des 21 ans à une fiducie propriétaire des actions. Cette mesure s'applique à toute aliénation réputée d'une action admissible qui surviendra après le 21 février 2017.

La mesure annoncée permettra de reporter le paiement de l'impôt tant que les actions de la société ne seront pas réellement vendues ou que les critères d'admissibilité seront respectés, et ce, pour un maximum de 20 ans. La mesure comprend également une flexibilité additionnelle de paiement dans le cas où la valeur des actions aurait diminué entre le moment du report initial de l'impôt et le moment du paiement exigé.

Pour pouvoir être admissible, une société ouverte devra avoir son siège social au Québec et maintenir, sur une période de trois ans, une masse salariale au Québec moyenne d'au moins 75 % de la masse salariale au Québec au moment de la demande de report. Il reste à voir si une masse salariale minimale au Québec sera exigée, comme c'est le cas pour la bonification de la déduction pour options d'achat d'actions de grandes entreprises cotées en bourse discutée précédemment.

Pour être admissible au report de l'impôt, le particulier ou la fiducie devra détenir directement ou indirectement un nombre d'actions représentant au minimum plus du tiers des droits de vote de la société, et ce tant que le paiement de l'impôt est reporté. Il n'est pas clair comment ce dernier critère s'articulera pour une succession dans le contexte de l'aliénation réputée des actions au décès.

Une action d'une société privée dont plus de 95 % de la valeur est attribuable à des actions d'une société ouverte accordant en toutes circonstances au minimum plus du tiers des droits de vote de la société sera également une action admissible.

Pour bénéficier de ce report, le contribuable devra fournir des actifs en garantie dont la valeur représente en tout temps au minimum 120 % du montant de l'impôt reporté.

Footnotes

1 Pour les options accordées après le 13 mars 2008 par une petite ou moyenne entreprise poursuivant des activités innovantes, le montant qui peut être ainsi déduit est porté à 50 % de la valeur de l'avantage.

2 Ou encore des salaires que la société est réputée verser à l'égard d'employés d'un tel établissement au Québec.

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