Le 31 octobre dernier, la Cour supérieure a rendu une décision qui élargit la portée du Code criminel dans le cas de violations de dispositions en matière de santé et sécurité du travail. Dans Fournier c. R., la Cour supérieure indique qu'une accusation d'homicide involontaire coupable peut être fondée sur une infraction de responsabilité stricte en matière de santé et sécurité au travail.

Afin de mieux cerner l'effet de cette décision, il est important de comprendre le contexte dans lequel elle s'inscrit.

Suite à la tragédie survenue à la mine Westray en Nouvelle-Écosse en 1992, le gouvernement fédéral a adopté en 2003 d'importantes modifications au Code criminel afin d'y prévoir notamment, une obligation spécifique pour toute personne qui supervise un travail. Ce dernier article stipule :

217.1 Il incombe à quiconque dirige l'accomplissement d'un travail ou l'exécution d'une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu'il n'en résulte de blessure corporelle pour autrui.

Depuis son introduction, cet article sert de fondement pour appuyer une accusation de négligence criminelle. L'article pertinent du Code criminel qui prévoit l'infraction de négligence criminelle se lit comme suit :

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a)soit en faisant quelque chose;

b)soit en omettant de faire quelque chose qu'il est de son devoir d'accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui.

(2) Pour l'application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

Ainsi, étant donné que l'article 217.1 est une obligation imposée par la loi, si une personne fait défaut de s'y conformer, ce défaut peut servir de fondement afin d'appuyer une accusation de négligence criminelle. En effet, dans le cadre d'une décision récente de la Cour supérieure de l'Ontario (R. v. Kazenelson), un chargé de projets a été reconnu coupable de négligence criminelle ayant causé la mort de quatre individus et des blessures corporelles à un autre, car il avait manqué à son devoir en vertu de l'article 217.1 du Code criminel.

Dans la décision Fournier, M. Fournier était accusé non seulement de négligence criminelle, mais également d'homicide involontaire coupable. La poursuite lui reprochait de ne pas avoir pris les mesures nécessaires à la protection d'un travailleur alors qu'il dirigeait l'accomplissement d'un travail ou l'exécution d'une tâche. Essentiellement, la poursuite alléguait que les parois de l'excavation ou de la tranchée dans laquelle travaillait l'employé qui est décédé n'avaient pas été étançonnées d'une manière conforme aux exigences de la réglementation applicable en matière de santé et sécurité au travail, soit l'article 3.15.3 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

Fournier contestait son renvoi à procès à l'égard de l'accusation d'homicide involontaire coupable. L'article pertinent du Code criminel prévoit ce qui suit :

222. (5) Une personne commet un homicide coupable lorsqu'elle cause la mort d'un être humain :

a) soit au moyen d'un acte illégal [...]

La Cour supérieure conclut que l'« acte illégal » en l'espèce est la contravention à une disposition en matière de santé et sécurité du travail. La Cour conclut qu'une accusation d'homicide involontaire coupable peut être fondée sur une infraction de responsabilité stricte en matière de santé et sécurité au travail si les critères suivants sont rencontrés:

  1. si celle-ci consiste en un acte objectivement dangereux;
  2. si la poursuite établit que le comportement en cause constitue un écart marqué par rapport à la norme de la personne raisonnable; et
  3. si une personne raisonnable aurait dû prévoir le risque que sa conduite créait.

Ainsi, par cette décision, la Cour supérieure offre un autre chef d'accusation en vertu duquel une personne peut être accusée au criminel pour des lacunes en matière de santé et sécurité. Les employeurs ont donc une raison supplémentaire pour s'assurer du respect de leurs obligations en matière de santé et sécurité du travail. Le procès étant fixé pour novembre 2017, nous vous garderons au courant de l'application que fera la cour des critères susmentionnés.

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