Jusqu'à tout récemment au Québec, les motifs de discrimination illicites énumérés à l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après la « Charte ») du Québec ne comprenaient que la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, et le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap .

Or, depuis l'adoption de la Loi visant à renforcer la lutte contre la transphobie et à améliorer notamment la situation des mineurs transgenres le 10 juin 2016, « l'identité ou l'expression de genre » a été ajouté comme motif illicite.

L'ajout à la Charte

Cet ajout est majeur puisque sous l'article 10 de la Charte, seule une discrimination fondée sur un motif énuméré était illégale, contrairement à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, laquelle permet l'introduction de motifs dits analogues. Ainsi, pour pouvoir relier la discrimination fondée sur l'identité ou l'expression de genre d'un individu, les tribunaux québécois passaient par quatre chemins en l'incluant sous le « sexe » ou « l'orientation sexuelle ». Dorénavant, les tribunaux pourront tout simplement s'appuyer sur le motif de « l'identité ou l'expression de genre ».

Ailleurs au Canada

Le Québec se joint donc aux 8 autres provinces et territoires qui accordent déjà aux personnes transgenres une protection particulière sous leur législation de droits de la personne, soit l'Alberta, Terre-Neuve et Labrador, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, l'Île du Prince Édouard, le Manitoba, les Territoires du Nord-Ouest et la Saskatchewan. La Colombie-Britannique vient d'annoncer l'introduction d'un projet de loi visant à inclure l'identité et l'expression de genre dans sa loi sur les droits de la personne et le gouvernement fédéral a aussi exprimé l'intention d'ajouter ce motif illicite de discrimination à la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Développements à venir

Il sera d'ailleurs très intéressant de voir comment les tribunaux interpréteront ce nouvel ajout et s'ils lui accorderont le même type de protection que, par exemple, l'orientation sexuelle. Effectivement, le Tribunal a maintes fois répété que « l'état de vulnérabilité d'une personne homosexuelle, causée par des évènements survenus au cours de la jeunesse et reliés à son homosexualité, devait entrer en ligne de compte dans l'évaluation du préjudice moral. » (voir notamment CDPDJ c. Villemaire, (2010 QCTDP 8) et CDPDJ c. Bertiboni, 2009 QCTDP 5 (CanLII)). Nous resterons d'ailleurs à l'affût des développements dans le cadre de mesures d'accommodement et nous vous tiendrons au courant!

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