Mesures relatives à la santé

Le budget propose d'ajouter les stylos injecteurs d'insuline, les aiguilles servant à de tels stylos et les cathéters vésicaux intermittents à la liste des appareils médicaux détaxés. Le terme détaxé signifie que les fournisseurs n'ont pas à exiger la TPS/TVH sur ces appareils médicaux auprès des acheteurs et qu'ils peuvent demander un crédit de taxe sur les intrants pour récupérer la TPS/TVH payée sur les intrants relativement à ces fournitures. Ces mesures s'appliqueront aux fournitures effectuées après la date du budget et, dans le cas des stylos injecteurs d'insuline et des aiguilles servant à ces stylos, aux fournitures effectuées à la date du budget ou à une date antérieure, sauf si le fournisseur a exigé, perçu ou versé de la TPS/TVH relativement à la fourniture par le fournisseur.

Le budget propose de préciser que la TPS/TVH s'applique généralement aux fournitures d'interventions de nature purement esthétique offertes par tous les fournisseurs, y compris les organismes de bienfaisance enregistrés. Une intervention esthétique continuera toutefois d'être exonérée si elle est requise à des fins médicales ou restauratrices, et prise en charge par un régime provincial d'assurance-maladie. Cette mesure s'appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget.

Services de centres d'appels exportés

Le budget propose de modifier les règles de détaxation pour certaines fournitures de services de centres d'appels exportées. En particulier, la fourniture d'un service de soutien technique ou de soutien à la clientèle à un particulier par voie de télécommunication (par exemple, par téléphone, courriel ou clavardage) sera généralement détaxée aux fins de la TPS/TVH si :

  • le service est fourni à une personne non résidente qui n'est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH; et
  • il est raisonnable de s'attendre, au moment où la fourniture est effectuée, à ce que le soutien soit apporté principalement à des personnes qui se trouvent à l'extérieur du Canada lorsque le soutien leur est apporté.

Cette mesure s'appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget et aux fournitures effectuées à la date du budget ou à une date antérieure, sauf si le fournisseur a exigé, perçu ou versé de la TPS/TVH relativement à la fourniture.

Déclaration des ventes d'habitations faisant l'objet d'un allègement transitoire

Les constructeurs sont soumis à des exigences spéciales de déclaration en matière de ventes d'habitations faisant l'objet d'un allègement transitoire et à l'égard desquelles l'acquéreur n'avait droit ni à un remboursement de TPS pour habitation neuve ni au remboursement de TPS pour immeubles d'habitation locatifs neufs en vertu des règles transitoires. En vertu des règles transitoires qui s'appliquaient lorsqu'une province s'est jointe au régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou a haussé son taux de TVH, un allègement transitoire a été accordé à l'égard de certaines ventes de maisons neuves ou ayant fait l'objet de rénovations majeures, ce qui veut dire que la vente n'était pas assujettie à la TVH provinciale ni à l'augmentation du taux de cette taxe. Les règles transitoires prévoient également des pénalités pour les déclarations erronées.

Le budget propose de simplifier la déclaration par les constructeurs en :

  • limitant l'exigence de déclaration aux ventes d'habitations faisant l'objet d'un allègement transitoire pour lesquelles la contrepartie est égale ou supérieure à 450 000 $; et
  • donnant aux constructeurs l'occasion de corriger des indications erronées antérieures et d'éviter le risque de pénalités en leur permettant de faire le choix de déclarer toutes les anciennes ventes d'habitations faisant l'objet d'un allègement transitoire pour lesquelles la contrepartie était égale ou supérieure à 450 000 $.

Cette mesure s'appliquera relativement à toute période de déclaration d'une personne qui se termine après la date du budget. De plus, si le choix ci-dessus est fait, la mesure s'appliquera aussi à toute fourniture d'une habitation faisant l'objet d'un allègement transitoire relativement à laquelle la composante fédérale de la TVH est devenue payable le 1er juillet 2010 ou par la suite. De façon générale, les constructeurs pourront faire leur choix entre le 1er mai 2016 et le 31 décembre 2016.

TPS/TVH sur les dons aux organismes de bienfaisance

La TPS/TVH ne s'applique pas à un don si le donateur ne reçoit rien en retour. Cependant, sous réserve de certaines exceptions, si le donateur reçoit des biens ou des services en échange du don, même si la valeur du don dépasse la valeur des biens ou des services reçus, la TPS/TVH s'applique généralement sur toute la valeur du don.

Le budget propose une modification d'allègement qui ferait en sorte que, lorsqu'un organisme de bienfaisance fournit des biens ou des services en échange d'un don et qu'un reçu aux fins de l'impôt sur le revenu peut être délivré pour une partie du don, seule la valeur des biens ou des services fournis soit assujettie à la TPS/TVH. La proposition garantira que la partie du don qui dépasse la valeur des biens ou des services fournis ne soit pas assujettie à la TPS/TVH. Cette proposition est conçue afin de faire en sorte que le traitement sous le régime de la TPS/TVH de ce type d'échange corresponde au traitement prévu par les règles sur le fractionnement des reçus de la Loi de l'impôt.

Cette mesure s'appliquera aux fournitures effectuées après la date du budget. De plus, certains allègements transitoires seront accordés rétroactivement aux organismes de bienfaisance qui n'ont pas perçu la TPS/TVH sur la pleine valeur des dons faits en échange d'un avantage à l'égard de fournitures effectuées entre le 21 décembre 2002 et la date du budget.

Institutions financières de minimis

Selon les règles actuelles de TPS/TVH, une personne qui gagne plus de 1 million de dollars de revenus d'intérêts à l'égard de dépôts bancaires au cours d'une année d'imposition sera considérée comme étant une institution financière aux fins de la TPS/TVH au cours de son année d'imposition suivante. En tant qu'institution financière, la personne serait ensuite assujettie à des règles spéciales, surtout au moment de déterminer leur droit à des crédits de taxe sur les intrants.

Afin de permettre aux personnes d'exercer des activités de dépôt de base sans que cela fasse en sorte qu'elles soient traitées comme des institutions financières aux fins de la TPS/TVH, le budget propose que les intérêts gagnés à l'égard des dépôts à vue, de même que des dépôts à terme et des certificats de placement garanti dont la période initiale avant l'échéance ne dépasse pas 364 jours, ne soient pas inclus au moment de déterminer si la personne dépasse le seuil de 1 million de dollars.

Cette mesure s'appliquera aux années d'imposition d'une personne qui commencent à la date du budget ou par la suite et à l'exercice d'une personne qui commence avant la date du budget et qui se termine à cette date ou par la suite afin de déterminer si la personne est tenue de produire la Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières.

Application de la TPS/TVH à la réassurance transfrontalière

Des règles spéciales de la TPS/TVH concernant les fournitures importées s'appliquant aux institutions financières exigent que les institutions financières, y compris les assureurs, qui sont présentes à l'étranger établissent la TPS/TVH par autocotisation sur certaines dépenses engagées à l'étranger qui se rapportent à leurs activités canadiennes.

Le budget propose de clarifier que deux composantes précises de services de réassurance importés, soit les commissions de réassurance et la marge de transfert de risques, ne font pas partie de l'assiette fiscale qui est assujettie aux dispositions d'autocotisation figurant dans les règles de la TPS/TVH concernant les fournitures importées qui s'appliquent aux institutions financières. Le budget propose également d'établir les conditions précises où les règles spéciales s'appliquant aux institutions financières n'entraînent pas l'imposition de la TPS/TVH sur les primes de réassurance qu'imposent les réassureurs aux assureurs d'origine.

Cette mesure s'appliquera rétroactivement à compter de l'introduction des règles spéciales de la TPS/TVH concernant les fournitures importées s'appliquant aux institutions financières (c.-à-d. à l'égard d'une année déterminée d'une institution financière qui se termine après le 16 novembre 2005), de telle sorte qu'elle permettra à une institution financière de demander une réévaluation du montant d'impôt dont elle est responsable en vertu des règles spéciales de la TPS/TVH concernant concernant les fournitures importées pour une année écoulée spécifiée, y compris les pénalités ou les intérêts connexes (uniquement aux fins de cette mesure).

Notion de personnes étroitement liées

Des règles d'allègement spéciales permettent aux membres d'un groupe de personnes morales, ou de sociétés de personnes, étroitement liées de s'abstenir d'exiger et de percevoir la TPS/TVH sur certaines fournitures effectuées au sein du groupe. Dans le cas d'une filiale qui est détenue par une personne morale mère ou par une société de personnes mère, le concept de personnes étroitement liées se traduit par un critère qui exige que la personne morale, ou société de personnes, mère détienne 90% ou plus de la valeur et du nombre d'actions de cette filiale et y exerce un contrôle presque complet des voix, dans toutes circonstances.

Le budget propose d'exiger que, pour être considérée comme étroitement liée, en plus de respecter les conditions propres au critère actuel, une personne morale ou une société de personnes doive également détenir et contrôler 90 % ou plus des voix portant sur chaque question concernant la filiale (avec des exceptions limitées).

Cette mesure commencera de façon générale à s'appliquer le jour qui suit d'un an le jour du budget. La mesure s'appliquera à partir du 23 mars 2016 afin de déterminer si les conditions propres à la notion de personnes étroitement liées sont respectées à l'égard des choix prévus aux articles 150 et 156 de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) qui sont produits après le 22 mars 2016 et qui doivent entrer en vigueur à compter du 23 mars 2016.

Restreindre l'allègement de la taxe d'accise sur le combustible diesel et le carburant aviation

Sous réserve de certaines exceptions, la Loi sur la taxe d'accise (Canada) impose une taxe d'accise sur le combustible diesel et le carburant aviation qui est fabriqué et livré au Canada ou qui y est importé.

Afin de s'assurer que la portée de ces dispositions d'allègement demeure ciblée, le budget de 2016 propose deux mesures destinées à clarifier les cas où un allègement de la taxe d'accise est offert. Ces dispositions incluent un allègement dans le cas du combustible diesel utilisé comme huile à chauffage ou pour produire de l'électricité.

Afin de s'assurer que l'allègement accordé sur l'huile à chauffage ne s'applique qu'au chauffage lié aux bâtiments, le budget propose de définir l'huile à chauffage, aux fins de la taxe d'accise, comme de l'huile combustible qui est consommée exclusivement pour le chauffage d'une habitation, d'un bâtiment ou d'une structure semblable et qui n'est pas consommée pour produire de la chaleur dans le cadre d'un procédé industriel. Le budget propose de retirer l'exonération au titre de la production d'électricité pour le combustible diesel utilisé dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule.

Ces deux mesures s'appliqueront au combustible livré ou importé après juin 2016, ainsi qu'au combustible livré ou importé avant juillet 2016 qui est utilisé, ou destiné à l'être, après juin 2016.

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