Il s'agit ici d'une requête en homologation d'une proposition contestée par deux importants créanciers de la débitrice, Trewern Services Ltd et Allied Properties Reit qui demandent pour leur part la nomination d'un séquestre intérimaire afin de procéder à la liquidation de l'entreprise.

Network infrastructure Inventory [N(I)2] Inc. entre sur le marché en 2003 et Suvre dans le domaine informatique. La crise financière de 2008 vient toutefois affecter l'entreprise qui se retrouve endettée d'environ 16 millions en 2012.

La direction adopte alors un plan de restructuration, mais ne parvient pas, malgré ses tentatives, à trouver du financement extérieur ou un acheteur potentiel. En conséquence, elle dépose le 14 novembre 2014 une proposition qui sera adoptée par les créanciers le 5 décembre 2014 lors de la première assemblée et ce, malgré l'opposition de Trewern et Allied.

L'objet du présent litige porte sur la contestation par Trewern de l'approbation par le tribunal de ce plan ainsi que sa demande de nomination d'un séquestre intérimaire pour procéder à la vente des actifs de N(I)2.

Le créancier Trewern avance que le plan proposé n'est pas à l'avantage des créanciers en général et que seules les parties liées à N(I)2, notamment les dirigeants et les employés ont voté en faveur du plan puisqu'ils seront les seuls à trouver leur compte dans la poursuite des activités de l'entreprise.

De son côté, N(I)2 veut faire obstacle à cette demande, car elle estime que les conditions prescrites par la LFI dans le cadre de la nomination d'un séquestre intérimaire ne sont pas rencontrées. De plus, elle estime que, la continuation des affaires est la seule solution qui permettra de préserver les emplois et peut être trouver un acheteur potentiel.

Pour trancher le litige, le tribunal réfère aux articles 47 et 47.1 LFI. La Cour rappelle que les anciens paragraphes 47(2) c) et 47.1(2) d) LFI ont été abrogés et remplacés par deux alinéas accordant désormais au séquestre intérimaire des pouvoirs beaucoup plus restreints. Désormais, le syndic peut disposer sommairement des biens du débiteur à la condition qu'ils soient périssables ou susceptibles de perdre rapidement de leur valeur.

Afin d'évaluer le bien-fondé d'une demande de nomination d'un séquestre intérimaire, le tribunal doit donc décider s'il existe une menace de dilapidation ou encore si le caractère périssable des biens commande de les vendre rapidement.

Le tribunal estime que les conditions de l'article 47.1 LFI ne sont pas rencontrées en l'espèce puisqu'il ne peut conclure au caractère périssable de la propriété intellectuelle que propose de vendre Trewern ni à la nécessité de protéger les actifs. La requête en nomination d'un séquestre intérimaire est donc rejetée.

En ce qui a trait à l'homologation de la proposition de N(I)2, la Cour rappelle qu'il appartient au tribunal d'évaluer de façon discrétionnaire si les conditions d'une proposition sont raisonnables et à l'avantage de l'ensemble des créanciers. Néanmoins, cette discrétion comporte certaines limites, puisque les intérêts du débiteur, de l'ensemble des créanciers et du public ainsi que la moralité commerciale doivent être considérés, tel qu'est venu le préciser la décision Syndic de Magi1.

Bien que la majorité des créanciers ayant voté en faveur de la proposition ont certes intérêt à ce que la compagnie poursuive ses activités, le tribunal est d'avis que Trewern n'est pas parvenu à démontrer que le refus de la proposition tel que proposé conduirait à une réalisation plus avantageuse pour la masse des créanciers. De même, le tribunal rejette les arguments fondés sur l'intérêt public et la moralité commerciale puisque même sans le vote des plus petits créanciers, la proposition aurait été soutenue à majorité.

En définitive, le tribunal approuve la proposition de la débitrice et rejette les demandes de Trewern.

Network Infractructure Inventory [N(I)2] Inc. c. Trewern Services Ltd., 2015 QCCS 1617 (9 avril 2015);

Footnote

1. Magi (Syndic de), 2006 QCCS 5129

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