Le 17 novembre 2011, aux termes de la négociation d'une entente de cessation de vie commune, il est prévu que la demanderesse cèdera ses droits dans la résidence familiale au défendeur en contrepartie de 70 000 $ dont l'acte de vente prévoit que le paiement se fera en deux versements.

Suite à leur entente, le défendeur ne verse pas le second paiement à la défenderesse dont la créance n'est pas garantie.

Le 18 avril 2012, le défendeur dépose une proposition de consommateur en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) dans laquelle il offre 10 000 $ aux créanciers ordinaires dont la dette totalise 140 493 $. De plus, le défendeur aurait omis d'y inclure la dette de la demanderesse, laquelle aurait été la troisième en importance parmi les treize créanciers ordinaires.

Le 17 juin 2012, la proposition est acceptée par le Tribunal sans que la demanderesse soit mise au courant des procédures de faillite du défendeur.

Ainsi, la demanderesse soutient que le défendeur aurait volontairement agi de manière à la priver du montant de 33 017 $ qu'il aurait dû lui verser en contrepartie du rachat de leur résidence. S'appuyant sur l'article 178 (1) (e) de la LFI, la demanderesse soutient que le défendeur ne devrait pas se voir libéré de sa faillite quant à cette créance et qu'elle devrait maintenir son droit à entreprendre un recours contre le défendeur pour recouvrer sa créance.

Le défendeur soutient que son omission découle simplement d'un oubli et que la défenderesse devrait déposer une réclamation pour sa créance afin de toucher son dividende au prorata des créanciers ordinaires.

Le Tribunal explique que l'article 178 (1) (e) LFI est une exception au principe de l'extinction des créances et une mesure visant à protéger le patrimoine d'un créancier lésé par la conduite frauduleuse de son débiteur, assimilée à la notion civile du dol par réticence plutôt que de la fraude au sens criminel.

Dans les circonstances, le Tribunal est d'avis que le train de vie du défendeur ne laissait pas entrevoir sa faillite subséquente. De plus, le fait qu'il n'informe jamais la demanderesse du dépôt de sa proposition de consommateur, la privant de son droit de demander la tenue d'une assemblée de créanciers et de voter sur la proposition, confirme que ce dernier cherchait à lui cacher des informations importantes sur sa situation financière.

Puisque la version du défendeur est jugée non crédible, le Tribunal estime qu'il a été démontré selon la balance des probabilités que le défendeur a frauduleusement induit la défenderesse à accepter un paiement différé du prix de rachat de leur résidence en espérant qu'une partie de cette dette s'éteigne suite au dépôt de sa proposition anticipée.

Faisant fi des articles 69 à 69.31 de la LFI, le Tribunal soustrait la créance de la demanderesse à la libération du défendeur et accorde à la demanderesse le droit de poursuivre ses procédures contre le défendeur pour le recouvrement de sa créance.

Gravel c. Deschambault, 2015 QCCS 1474 (15 avril 2015);

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