Je vous présente aujourd'hui un nouveau billet signé Geneviève Hallé-Désilets, stagiaire au bureau de Québec.

Rédigé par Geneviève Hallé-Désilets

Le 4 mai dernier, dans l'affaire Zero Spill Systems Inc. v. Heide, la Cour d'appel fédérale du Canada a fourni un nouvel éclairage sur le champ d'application de la Loi sur les dessins industriels (ci-après, la « Loi ») en établissant que la protection de celle-ci s'étendait à la fonction utilitaire d'un dessin industriel.

Selon la Loi, le dessin industriel protège les caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui a trait à la configuration, au motif ou aux éléments décoratifs. Toutefois, les caractéristiques résultant uniquement de la fonction utilitaire de l'objet ne peuvent bénéficier de la protection de la Loi. La « fonction utilitaire » est définie comme étant la fonction d'un objet, autre que celle de support d'un produit artistique ou littéraire.

Ces notions peuvent sembler claires, vous me direz. En pratique, toutefois, il est difficile de discerner ce qui constitue une fonction « uniquement utilitaire ». Qu'en est-il, par exemple, d'un objet qui exécute une fonction à la fois utilitaire et ornementale ?

La question avait déjà été abordée par mon collègue Alexandre Daoust, dans la foulée de l'affaire Bodum USA Inc. c. Trudeau Corporation (1889) Inc. Dans ce jugement datant de 2012, la Cour fédérale du Canada avait rejeté les allégations de contrefaçon de Bodum à l'encontre de Trudeau en précisant qu'elle n'avait pas à tenir compte des similarités existant entre deux produits sur le plan de la fonction utilitaire. En l'espèce, les enregistrements de Bodum visaient la configuration de verres à double paroi aux propriétés isolantes, servant à conserver plus longtemps la température des boissons chaudes comme celle des boissons froides.

L'affaire Zero Spill Systems jette un éclairage différent, et additionnel, sur cette question. Dans cette affaire, la Cour d'appel fédérale a conclu que les caractéristiques d'un produit qui remplissent une fonction à la fois esthétique et utilitaire peuvent être protégées. Partant, les seules caractéristiques d'un dessin qui ne peuvent bénéficier de la protection de la Loi sont celles dont les fonctions sont uniquement utilitaires. En somme, les fonctions utilitaires d'un dessin industriel peuvent être protégées.

La Cour mentionne au passage que le véritable objectif de la Loi est de fournir une protection résiduelle à des dessins dits fonctionnels, lesquels sont exclus de la protection de la Loi sur les droits d'auteur. La Loi ne serait donc d'aucune utilité si elle ne pouvait protéger les caractéristiques utilitaires d'un dessin!

Ces principes établis par la Cour d'appel fédérale, combinés à un processus d'enregistrement relativement simple et peu coûteux, en incitera sans doute plus d'un à se doter d'une protection par dessin industriel. On retient de cette décision que le dessin industriel, souvent négligé, mais d'une grande utilité, devrait être considéré à tout le moins comme un atout complémentaire aux autres droits de la propriété intellectuelle.

En parlant d'incitatifs à déposer davantage de dessins industriels, mentionnons également au passage la Convention de la Haye, ayant pour objectif d'offrir la possibilité d'enregistrer un dessin industriel international, à laquelle l'adhésion des États-Unis est effective depuis le 13 mai et à laquelle l'adhésion du Canada est prévue pour 2016. En outre, la décision Apple c. Samsung rendue le 18 mai dernier aux États-Unis confirme le principe selon lequel, dans cette juridiction, le propriétaire d'un dessin industriel contrefait peut exiger un dédommagement basé sur l'ensemble de l'article – une disposition étonnamment avantageuse par comparaison au principe en place pour les brevets utilitaires. À suivre!

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