Des développements au Canada contre la contrefaçon sont survenus rapidement à la fin de 2014, ouvrant la voie au régime de « Demande d'aide » des douanes - une nouvelle mesure pour la détention de produits contrefaits à la frontière canadienne -, une définition élargie de violation de marques, et de nouvelles des sanctions criminelles en marque de commerce et droit d'auteur.

Les dispositions relatives au régime de « Demande d'aide » des douanes canadiennes du projet de loi C-8, la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015. La publication dans la Gazette du Canada de son entrée en vigueur n'a eu lieu que la veille, le 31 décembre 2014. Le projet de loi avait reçu la sanction royale trois semaines plus tôt, le 9 décembre 2014, faisant en sorte que la définition élargie de violation de marque de commerce et l'ajout de nouvelles sanctions criminelles dans la Loi sur les marques de commerce et dans la Loi sur le droit d'auteur du projet de loi C-8 sont entrés en vigueur à ce moment.

Le nouveau régime de Demande d'aide 

Le régime de « Demande d'aide », faisant maintenant partie tant de la Loi sur les marques de commerce que de la Loi sur le droit d'auteur, offre aux titulaires de droits d'auteur canadiens et d'enregistrements de marques de commerce canadiennes une importante et nouvelle option pour combattre l'importation de produits contrefaits ou piratés. La procédure permet au titulaire d'un enregistrement de marque de commerce canadienne ou d'un droit d'auteur canadien de déposer une demande d'aide auprès des autorités douanières - l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) - pour prendre des mesures contre des copies piratées d'Suvres protégées par droit d'auteur et de produits de marques contrefaites avant que ces Suvres ou ces produits n'entrent sur le marché canadien. Selon la procédure, l'ASFC a le pouvoir de détenir les produits ou les Suvres pendant cinq jours pour les produits périssables et dix jours ouvrables pour les articles non-périssables, et d'échanger des renseignements sur ces items avec le détenteur des droits de propriété intellectuelle. Pour prolonger la période de détention, le détenteur des droits devra intenter une action en justice pour faire respecter les interdictions du projet de loi C-8 sur les produits contrefaits portant une marque déposée et sur les Suvres piratées qui enfreignent un droit d'auteur, et de fournir un avis de l'action en justice au Ministre avant l'expiration de la période de détention.

D'autres dispositions entrées en vigueur dans le cadre de régime de demande d'aide incluent des modifications à la Loi sur les douanes afin de permettre le partage de renseignements entre l'ASFC et les titulaires de marques enregistrées et de droits d'auteur.

Puisqu'un enregistrement d'une marque est une condition préalable pour demander l'« aide » de l'ASFC pour la contrefaçon des marques de commerce, les titulaires de marques devraient, si ce n'est pas déjà fait, revoir leurs portefeuilles afin de s'assurer de se doter d'enregistrements dès que possible, en particulier pour les marques qui pourraient être ciblées par des contrefaçons potentielles. Les titulaires de marques devraient également s'assurer que la liste des produits couverts par leurs enregistrements de marques comprend les produits susceptibles d'être contrefaits. S'ils ne le sont pas, ces titulaires devraient envisager le dépôt d'une demande d'enregistrement mettant cette liste de produits à jour pour profiter de la nouvelle procédure. Tant les titulaires de marques que de droits d'auteur doivent également envisager d'enregistrer le droit d'auteur dans toute Suvre, y compris les logos, qui pourrait être sujet à des copies non autorisées.

L'ASFC a mis à la disposition le formulaire  de « Demande d'assistance ». Il semble qu'il n'y aura pas de frais gouvernementaux associé au dépôt du formulaire. Il demeure toutefois nébuleux de savoir combien de temps il faudra à l'ASFC pour accepter la demande une fois le formulaire déposé (quoique nous comprenons que le délai serait d'environ un mois), si une caution ou autre garantie sera habituellement exigée, et, si oui, combien, et, surtout, quels coûts devront être assumés par les titulaires de droits de propriété intellectuelle de la détention des produits par l'ASFC en vertu de ce régime. Une fois cette information disponible, les titulaires de droits de propriété intellectuelle et leurs avocats pourront mieux décider de l'opportunité d'engager la procédure de « Demande d'aide ».

Quant à savoir pourquoi il y a une certaine incertitude sur cette procédure, les dernières étapes avant l'entrée en vigueur ont été réalisées rapidement et sans consultation réglementaire. Nous notons que la note explicative du 31 décembre 2014 jointe à la proclamation indique que la date du 1er janvier 2015 a été fixée dans le cadre de - et afin de permettre - la mise en Suvre des obligations du Canada en matière de protection de ses frontières dans le chapitre sur la propriété intellectuelle de l'Accord de libre-échange entre le Canada et la Corée (ALÉCRC), et pour permettre au Canada de « respecter ses obligations relatives à l'application des lois sur la propriété intellectuelle des accords commerciaux actuels et futurs ».

« ... les titulaires de marques devraient, si ce n'est pas déjà fait, revoir leurs portefeuilles afin de s'assurer de se doter d'enregistrements dès que possible, en particulier pour les marques qui pourraient être ciblées par des contrefaçons potentielles. Les titulaires de marques devraient également s'assurer que la liste des produits couverts par leurs enregistrements de marques comprend les produits susceptibles d'être contrefaits... Tant les titulaires de marques que de droits d'auteur doivent également envisager d'enregistrer le droit d'auteur dans toute Suvre, y compris les logos, qui pourrait être sujet à des copies non autorisées. »

Nouvelles infractions criminelles

Des dispositions qui élargissent la définition de « violation » à l'article 20 de la Loi sur les marques de commerce et ajoutent des dispositions criminelles relatives à la violation de droits d'auteur et de marques de commerce sont également entrées en vigueur lors de la sanction royale du projet de loi le 9 décembre 2014. La nouvelle définition élargie de « violation » pour les marques de commerce comprend une violation causée par :

" la vente, la distribution ou l'annonce de produits ou de services qui portent à confusion avec une marque de commerce ou un nom commercial;

" la fabrication, faire fabriquer, la possession, l'importation, l'exportation ou la tentative d'exportation de produits en liaison avec une marque ou un nom commercial qui porte à confusion, aux fins de vente ou de distribution;

" la vente, la mise en vente ou la distribution de toute étiquette ou d'emballage portant une marque de commerce ou un nom commercial que la personne sait ou devrait savoir n'est pas lié avec les produits ou services du titulaire de la marque de commerce enregistrée, et la vente, la distribution ou l'annonce serait en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial portant à confusion; et

" la fabrication, faire fabriquer, la possession, l'importation, l'exportation ou la tentative d'exportation de toute étiquette ou d'emballage portant une marque de commerce ou un nom commercial aux fins de sa vente ou distribution ou aux fins de la vente, la distribution ou de l'annonce de produits ou services en liaison avec la marque de commerce ou le nom commercial si la personne sait ou devrait savoir qu'ils ne sont pas liés aux produits ou services du titulaire de la marque de commerce enregistrée et qu'une telle vente, distribution, ou annonce serait en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion.

Les nouvelles infractions criminelles en vertu de la Loi sur les marques de commerce concernent les marques de commerce enregistrées et intègrent la définition élargie de « violation ». Elles permettent aussi aux tribunaux d'ordonner la disposition par destruction ou autrement des produits, équipements et matériels contrefaits sur déclaration de culpabilité.

Les infractions criminelles élargies dans la Loi sur le droit d'auteur incluent la possession pour les fins de la vente, la location, la mise en circulation en vue d'en faire le commerce, ou l'exposition au public par le biais du commerce d'un exemplaire contrefait d'une Suvre; l'importation au Canada pour la vente ou la location, d'un exemplaire contrefait d'une Suvre; et l'exportation ou la tentative d'exporter pour la vente ou la location, d'un exemplaire contrefait d'une Suvre.

Les infractions à ces deux lois peuvent entrainer une amende maximale de 1 million de dollars et/ou jusqu'à cinq ans d'emprisonnement par mise en accusation, et une amende de 25 000 $ et/ou jusqu'à six mois d'emprisonnement par procédure sommaire.

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