Dans l'arrêt La Souveraine, Compagnie d'assurance générale c. Autorité des marchés financiers,1 la Cour suprême du Canada a rappelé que nul n'est censé ignorer la loi et que l'erreur quant à l'application d'un règlement, aussi complexe soit son application, ne saurait généralement constituer un moyen de défense valable. Cependant, la Cour semble avoir ouvert la porte à un débat sur un nouveau moyen de défense basé sur la complexité réglementaire, mais a reporté celui-ci à plus tard.

Les infractions de responsabilité stricte

La majorité des infractions pénales édictées en vertu de lois et de règlements provinciaux sont dites de « responsabilité stricte », c'est-à-dire que la poursuite est dispensée de prouver une quelconque intention de l'accusé hors de tout doute raisonnable. Les infractions règlementaires créées par loi provinciale sont présumées être de responsabilité stricte en l'absence d'expression du genre « intentionnellement » ou « sciemment » indiquant la présence d'une infraction nécessitant la preuve d'une intention hors de tout doute raisonnable.

En présence d'une infraction de responsabilité stricte, la faute de l'accusé est présumée: celui-ci a le fardeau de repousser, par balance des probabilités, la présomption d'intention avec une défense de diligence raisonnable ou d'erreur de fait raisonnable. La défense de diligence raisonnable suppose que la cour doit comparer les agissements de l'accusé dans la perpétration de l'infraction avec le comportement qu'une personne raisonnable aurait adopté dans une même situation.

Dans La Souveraine, la Cour suprême a jugé que l'infraction prévue à l'article 482 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers2 (la Loi), une loi provinciale québécoise, constituait une infraction de responsabilité stricte. Celle-ci prévoit qu'un assureur qui aide ou qui amène un représentant autonome ou une société autonome à enfreindre la Loi commet une infraction.

Il est à noter que l'erreur de droit n'est généralement pas un moyen de défense valable, à moins que celle-ci ait été provoquée par un fonctionnaire en autorité ou soit expressément prévue par la loi. Même si elle provient d'un avocat et qu'on serait tenté de croire qu'il s'agit d'un moyen raisonnable pour connaître l'état du droit, l'erreur de droit provoquée par l'avis erroné d'un avocat demeure une erreur inexcusable en droit pénal.

Faits

En 2004, la compagnie d'assurance albertaine La Souveraine, dûment enregistrée auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF), a délivré une police-cadre d'assurance à une société pour assurer les véhicules récréatifs financés de ses concessionnaires situés à travers le Canada, y compris au Québec. Celle-ci employait alors les services d'un courtier basé à Winnipeg, non inscrit auprès de l'AMF.

Après le dépôt d'une plainte, l'AMF a posé des questions à La Souveraine au sujet des permis de son courtier. La Souveraine a alors répondu qu'à son avis, le courtier n'avait pas à s'inscrire au Québec, puisque la société avait son siège social en Ontario, que la police avait été négociée et conclue en Ontario et que les primes étaient payées directement au courtier par la société. Sa lettre à l'AMF étant demeurée sans réponse et les avocats du courtier avaient fourni des réassurances quant à la légalité des opérations commerciales, La Souveraine a poursuivi ses affaires avec le courtier et la société.

Plus de six mois plus tard, l'AMF a déposé 56 chefs d'accusation contre la Souveraine, pour avoir violé la Loi en consentant et en autorisant un courtier non inscrit auprès de l'AMF à délivrer une police d'assurance aux concessionnaires québécois

Décision

La majorité des juges du plus haut tribunal du pays (6 sur 9) ont conclu à la responsabilité pénale de l'appelante. Rejetant les moyens d'appel, la Cour suprême a estimé que La Souveraine avait commis une erreur pure de droit, qui ne pouvait être soulevée comme défense à la perpétration de l'infraction.

La Souveraine prétendait qu'elle avait commis une erreur mixte de fait et de droit, découlant, entre autres, de l'avis erroné des conseillers juridiques du courtier et de l'absence de réponse de l'AMF, qui lui laissaient croire au caractère légal des opérations du courtier. Or, la Cour suprême a plutôt jugé que l'erreur de l'appelante découlait non pas d'une croyance à un était de faits inexistant et une situation juridique inexistante, mais bel et bien d'une erreur quant à une situation juridique d'un état de faits existant.

La Cour a d'ailleurs conclu que le silence de l'AMF ne pouvait transformer l'erreur de droit en en erreur mixte quant aux faits et au droit. En outre, la Cour a rappelé qu'au Canada, une erreur de droit, aussi raisonnable qu'elle soit, ne constitue jamais un moyen de défense à une infraction de responsabilité stricte, sauf si elle découle d'une personne en autorité.

Finalement, l'appelante plaidait que la Cour suprême devrait nuancer la règle de l'erreur de droit, puisque compte tenu de la « vaste mosaïque des infractions réglementaires », il est à peu près impossible pour un citoyen de connaître et de comprendre correctement la loi, surtout lorsqu'un organisme en autorité tel que l'AMF « piège » celui-ci par son silence. Après une revue de la philosophie juridique au support du rejet de la défense d'ignorance de la loi, la Cour suprême a conclu que l'AMF n'était pas tenue de fournir des informations aux entités réglementées quant à leurs droits et obligations.

Ainsi, il n'était pas raisonnable pour La Souveraine de considérer le silence de l'AMF comme une confirmation de la légalité des opérations commerciales. De plus, aux dires de la Cour, un assureur raisonnable aurait consulté des conseillers juridiques québécois indépendants Suvrant dans le domaine de l'assurance.

Ouverture à un nouveau moyen de défense

Il est intéressant de noter que la Cour a néanmoins estimé que bien qu'il ne constituait pas de la mauvaise foi ou un abus, le comportement de l'AMF était « regrettable » et ne témoignait pas de « la plus grande transparence qui doit normalement guider les actions d'un organisme de réglementation ».

La Cour a également noté que la réglementation était complexe au point où l'AMF elle-même avait eu de sérieuses difficultés à l'interpréter pour se prononcer sur la légalité des opérations commerciales. Ainsi, les juges majoritaires se sont demandé « s'il est raisonnable d'exiger de ceux et celles visés par des mesures réglementaires une connaissance plus étendue de la loi que celle qu'en a l'organisme chargé de l'appliquer ». La Cour suprême a toutefois reporté à plus tard le débat sur une nouvelle exception à l'irrecevabilité d'une défense d'erreur de droit en présence de "circonstances bien spécifiques »

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